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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 1er déc. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IF2Z
JUGEMENT DU LUNDI 01 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. EUROTITRISATION es qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 29 avril 2019, lui-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE selon projet de fusion conclu le 11 mars 2016
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 01 décembre 2025
Jugement réputé contradictoire en premier prononcé sur le siège.
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 21 septembre 2017 à Monsieur [O] [S] à personne, publié le 26 octobre 2017 au SPF d'[Localité 9], volume 2022 S N° 61, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a poursuivi la vente d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10] (EURE), [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 6] ZD numéro [Cadastre 2].
Par acte du 18 décembre 2017 délivré à personne, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [S] [O] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de ventes du bien immobilier a été déposé le 20 décembre 2017 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Suivant ordonnance rendue le 25 septembre 2018, mentionnée le 30 octobre 2018 en marge de la publication du commandement, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné la suspension de la présente procédure pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité de la situation de surendettement de M. [S].
Suivant jugement rendu le 7 octobre 2019, mentionné le 10 octobre 2019 en marge de la publication du commandement, le juge de l’exécution de ce tribunal a déclaré recevable l’intervention de la société EUROTITRISATION et prolongé les effets du commandement pour une durée de deux ans à compter de la publication dudit jugement.
Suivant jugement rendu le 6 septembre 2021, mentionné le 13 septembre 2021 en marge de la publication du commandement, le même juge de l’exécution a prolongé les effets du commandement pour une durée de cinq ans à compter de la publication dudit jugement.
Suivant juge d’orientation du 7 octobre 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
— Constaté le caractère non écrit de la clause “exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur – Clause pénale” de l’article XI des conditions générales des prêts n° 221028 et n° 221029 consentis par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à M. [S] et constatés par acte reçu par Maître [V] [K] le 30 juillet 2011 ;
— Débouté la société EUROTITRISATION de l’intégralité de ses demandes.
Suivant arrêt rendu le 15 mai 2025, la chambre de la proximité de la Cour d’appel de [Localité 11] a notamment infirmé le jugement précité en ce qu’il a débouté la société EUROTITRISATION de ses demandes et statuant du chef infirmé :
— dit que la SA Eurotitrisation justifie d’une créance exigible ;
— fixé la créance de la SA Eurotitrisation au titre du prêt n° 221029 à la somme de 128 450,38 euros, avec intérêts au taux de 0,84 % sur la période du 30 avril 2021 au 8 avril 2023 et au taux de 1,60 % à compter du 18 janvier 2024 ;
— Ordonné la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente ;
— Renvoyé la SA EUROTITRISATION à poursuivre la procédure de saisie immobilière devant le premier juge qui fixera la date de l’audience d’adjucation et déterminera les modalités de la vente.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025 remis à personne, ledit arrêt a été signifié à M. [S].
Suivant même acte contenant conclusions afin de fixation de la vente forcée, la SA EUROTITRISATION sollicite la fixation de la date d’adjucation.
A l’audience de ce jour, Me BEIGNET représentant la SA EUROTITRISATION n’a pas requis la vente.
Motivation
Attendu que, aux termes de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, si, au jour fixé pour la vente forcée, aucun créancier ne la sollicite ;
Attendu que la SA EUROTITRISATION n’a pas requis la vente lors de l’audience de ce jour ;
Qu’il convient dès lors de constater la caducité du commandement délivré le 21 septembre 2017 à Monsieur [O] [S] à personne, publié le 26 octobre 2017 au SPF d'[Localité 9], volume 2022 S N° 61, concernant la vente d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10] (EURE), [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 6] ZD numéro [Cadastre 2] ;
Que, conformément aux dispositions de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés ;
Par ces motifs
Le Juge de l’exécution
CONSTATE la caducité du commandement délivré le 21 septembre2017 à Monsieur [O] [S] à personne, publié le 26 octobre 2017 au SPF d'[Localité 9], volume 2022 S N° 61, concernant la vente d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10] (EURE), [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 6] ZD numéro [Cadastre 2].
Ordonne que mention en soit faite par Monsieur le Conservateur des Hypothèques en marge de ladite publication.
DIT que la SA EUROTITRISATION conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
Le greffier Le juge de l’exécution
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