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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 févr. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NER
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 février 2025 à 14h05 ,
Nous, Mathilde JACOB, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 février 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [C] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 21 février 2025 à 17 heures 12 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/00700;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Février 2025 reçue et enregistrée le 22 Février 2025 à 14 heures 42 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NER;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître PERRIN Eddy , substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône,
[C] [X]
né le 10 Décembre 1989 à [Localité 1] (Albanie)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître PERRIN Eddy , substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [X] été entenduen ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NER et RG 25/00700, sous le numéro RG unique N° RG 25/00699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NER ;
Attendu qu’une décision de la Cour d’Appel de RIOM en date du 11 avril 2019 a condamné [C] [X] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2025 notifiée le 20 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 février 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 22 Février 2025, reçue le 22 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 février 2025, reçue le 21 février 2025, [C] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [C] [X] se désiste de son moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Attendu qu’il soutient un défaut de légalité externe en ce que la Préfecture n’aurait pas suffisamment motivé sa décision et aurait manqué à son obligation d’un examen individuel et sérieux de sa situation en ne prenant pas en compte le fait qu’il était sur le point de reprendre un vol pour l’ALBANIE et qu’il avait sa fille en FRANCE ; qu’il soutient également qu’il existe une erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation en ne tenant pas compte de l’existence d’un passeport et d’une possibilité d’assignation à résidence ;
Attendu que la Préfecture de SAVOIE soutient que l’existence de l’interdiction définitive du territoire français conduit à ce que l’intéressé ne puisse pas se rendre sur le territoire national et qu’en conséquence, l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé ;
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Attendu que la décision de placement en rétention et écrite et motivée ;
Qu’il est constant que cette motivation doit retracer les motifs positifs de faits et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’administration n’a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; que pour autant, l’arrêté doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard des éléments factuels liés à sa situation individuelle et personnelle au jour où l’administration prend sa décision ;
Attendu que le préfet a motivé le placement en rétention administrative sur les éléments suivants : existence d’une interdiction définitive du territoire par décision judiciaire ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet a pris en considération les éléments de situation personnelle de [C] [X] dont il avait connaissance au jour de la rédaction de sa décision, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciées ;
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
Attendu que l’article 741-1 du CESEDA prévoit que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendaient la décision en cause ;
Attendu que [C] [X] indique disposer de garanties de représentation effectives en ce qu’il dispose d’un passeport et qu’il a été contrôlé alors même qu’il justifiait se rendre en ITALIE pour prendre un vol pour l’ALBANIE ;
Attendu qu’il est caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation ; que le placement de l’intéressé en rétention administrative n’était ni nécessaire et proportionné :
Que le moyen sera acueilli ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative de [C] [X] est irrégulier ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NER et 25/700, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NER ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [C] [X] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [C] [X] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [C] [X] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [C] [X] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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