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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 7 avr. 2026, n° 26/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUETE
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique)
SOINS PSYCHIATRIQUES
procédure de Saisine obligatoire
N° RG 26/00493 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PHKA
N° MINUTE : 26/
Audience du 07/04/2026, délibéré du 09/04/2026,
Nous, Anne-Sophie SAMAKÉ, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Argenteuil ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Madame [I] [S]
née le 06 Novembre 2000 à [Localité 2] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
Sans assistance d’un avocat en raison de la grève des avocats du barreau de Pontoise,
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 5]
Comparante
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU VAL D’OISE
Régulièrement convoqué par mail le
Non comparant
MINISTERE PUBLIC:
Monsieur le substitut du Procureur de la République ayant adressé des observations écrites le
Non comparant
Vu la requête de Madame [I] [S] reçue au greffe le 19 Mars 2026, sollicitant la mainlevée de de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet.
Vu l’ordonnance du 27 mars 2026 aux fins d’expertise ;
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [Etablissement 1], au conseil, au tiers, au préfet ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 18 septembre 2024, Madame [I] [S] a été placée en détention provisoire dans le cadre d’une instruction pour tentative de meurtre sur son frère. Sa détention a été ponctuée de plusieurs séjours en hôpital psychiatrique.
Par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] du 15 janvier 2026, Madame [I] [S] a été déclarée irresponsable pénalement des faits de tentative de meurtre.
Par ordonnance rendue le même jour, il a été ordonné l’admission de Madame [I] [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête reçue le 19 mars 2026, Madame [I] [S] sollicite la mainlevée de la mesure.
Il ressort de l’avis du collège de soignants du 23 mars 2026 que Madame [I] [S] est arrivée dans un état stabilisé sur le service. Elle prend le traitement prescrit en UHSA. Elle reconnaît et critique son passage à l’acte de façon adaptée. Elle présente une adhésion aux soins. Il n’est pas observé de trouble du comportement dans le service. Il est noté que la présentation de la patiente peut faire penser, au premier abord, à une symptomatologie psychotique de type schizophrénique. Toutefois, il apparaît après de multiples entretiens que cette présentation est constitutive de sa personnalité qui s’est construite ainsi après des psychotraumas et carences répétées. Il est indiqué que la poursuite de l’hospitalisation ne fera pas avancer le diagnostic et seul un suivi en ambulatoire pourra permettre de trancher sur le diagnostic. Elle a bénéficié de quelques permissions de sortie. Il aurait été préférable d’évaluer la dynamique familiale mais cela ne justifie pas le maintien d’une hospitalisation complète. Il est noté que la patiente est consciente des troubles, adhésive aux soins et ne présente pas de signe de dangerosité. La poursuite de la mesure n’est pas justifiée.
Par ordonnance du 27 mars 2026, deux expertises psychiatriques de Madame [I] [S] ont été ordonnées.
Le docteur [M] ne relève pas de dangerosité psychiatrique. Il est noté qu’elle est asymptomatique et compliante de longue date. Elle a une connaissance de son trouble et souhaite poursuivre ses soins. Il précise que son état clinique actuel n’impose plus le maintien de son hospitalisation sous contrainte mais que les soins tant psychiatriques que psychothérapeutiques ainsi que son sevrage restent indispensables au long cours.
Le docteur [J] considère que l’hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte doit être maintenue pour stabiliser l’état psychiatrique de la patiente et mettre en place un traitement adapté. La levée de la mesure serait prématurée car la patiente doit d’abord bénéficier de permissions élargies et d’un programme de soins. Il est noté que l’état s’est amélioré mais il persiste la présence d’un tableau clinique marqué par la froideur affective, un émoussement des affects et de l’indifférence. Il est relevé que la mère de Madame [I] [S] n’a pas été en lien avec l’équipe soignante et que leur relation, par le passé, était complexe. En l’absence d’un contexte familial stable et rassurant, la sortie ne peut être mise en place chez la mère.
L’avis du ministère public en date du 3 avril 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure au regard de la dangerosité psychiatrique de Madame [I] [S] avec un risque de passage à l’acte.
L’audience s’est tenue le 8 avril 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, le docteur [N] a repris l’avis du collège des soignants.
Madame [I] [S] explique qu’en cas de sortie, elle viendra faire ses injections à l’hôpital, verra un psychologue au [Etablissement 2] et sera suivie par un spécialiste en psychotraumas. Elle ne fait pas état de difficultés à prendre son traitement et accepte tous les soins. Elle compte revivre chez sa mère ainsi que son beau-père. Elle précise que sa mère doit rentrer le 8 avril en France et que son beau-père a bien été en contact avec l’équipe soignante. Elle ajoute que les motifs de son placement durant l’enfance avaient été travaillés durant son incarcération et que les liens avec sa mère se sont resserrés.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Aux termes de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
[…]
Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 3] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
En raison d’un mouvement de grève du barreau de Pontoise, depuis le 1er avril 2026, aucun avocat n’était présent à l’audience. Dès lors, la demande de désignation d’un avocat commis d’office n’a pu être suivie d’effet. Cette circonstance constitue un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, il n’a pas été relevé sur son hospitalisation de comportements indiquant une dangerosité de Madame [I] [S]. Son comportement sur le service est adapté. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser un trouble à l’ordre public ou un risque pour la sécurité des personnes. Les soins apparaissent nécessaires pour continuer à stabiliser sa situation, soit au regard de sa psychose, soit au regard des traumatismes dont elle souffre. Toutefois, Madame [I] [S] adhère de longue date aux soins. Un suivi dans le cadre ambulatoire est donc possible.
Si davantage de permissions de sortie auraient été préférables afin de vérifier que sa famille est bien ressource, cela ne fait pas partie des critères légaux permettant de maintenir une mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête de Madame [I] [S] et de d’ordonner la mainlelevée la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête de Madame [I] [S] ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [I] [S] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge,
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