Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 3 juillet 2025, n° 25/00468
TJ Créteil 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-entretien des jardins

    La cour a constaté que l'absence d'entretien des jardins par M. [E] était avérée et justifiait l'injonction de nettoyage.

  • Rejeté
    Responsabilité de M. [E] pour les frais de dératisation

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que l'absence d'entretien des jardins était la cause exclusive de la présence de rongeurs, justifiant ainsi le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Perte de la partie défenderesse

    La cour a statué que M. [E] étant la partie perdante, il devait être condamné aux dépens.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre des frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner M. [E] à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais irrépétibles du syndicat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 3 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 10, Avenue Desgenettes à Saint-Maur-des-Fossés demande une injonction à M. [Z] [E] pour qu'il procède au nettoyage de ses jardins privatifs, ainsi qu'une condamnation à payer une somme provisionnelle pour les frais d'intervention d'une société. Les questions juridiques portent sur l'obligation d'entretien des parties privatives et la possibilité d'accorder une provision. Le tribunal ordonne à M. [Z] [E] d'entretenir ses jardins sous astreinte de 50 euros par jour de retard, mais rejette la demande de condamnation à titre provisionnel. M. [Z] [E] est également condamné aux dépens et à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00468
Numéro(s) : 25/00468
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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