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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00468 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZEC
CODE NAC : 72C – 5B
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10, Avenue Desgenettes – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représenté par son syndic, le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST C/ [Z] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10, Avenue Desgenettes – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représenté par son syndic, le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 672 020 187, dont le siège social est sis 67 Route de la Reine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E], né le 16 Juin 1975 à MAISONS ALFORT (94), demeurant 10, Avenue Desgenettes – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 14 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10, Avenue Desgenettes 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représenté par son syndic, le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST (le SDC) à M. [Z] [E], afin :
— que lui soit délivré injonction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de procéder au nettoyage des lots n° 31 et 32 consistant en des jardins à jouissance privative,
— d’obtenir la condamnation en paiement de celui-ci, à titre provisionnel, de la somme de 533,50 € correspondant au coût d’intervention de la société SAPIAN,
— outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
soutenues à l’audience du 27 mai 2025 ;
En l’absence de constitution ou de comparution du défendeur ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’ article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au cas présent, il est établi, notamment par constats de commissaire de justice des 6 février 2024 et 10 janvier 2025, et des services d’hygiène et de santé de la commune de SAINT MAUR DES FOSSES du 7 octobre 2024, que M. [E] n’entretient pas les jardins dépendant de ses lots, ce qui engendre des problèmes de salubrité et d’hygiène au sein de la copropriété.
En conséquence, une injonction sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif.
Le SDC indique avoir dû faire intervenir un service de dératisation.
Cependant, il n’est pas établi que l’absence d’entretien des jardins du défendeur soit la cause exclusive de la présence de rongeurs.
En conséquence, la demande de condamnation en paiement à titre provisionnel sera rejetée.
M. [Z] [E], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Considération prise de l’équité, il sera également condamné à payer au SDC une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Enjoignons à M. [Z] [E] d’entretenir des lots n° 31 et 32 de l’immeuble en copropriété situés 10, avenue Desgenettes – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES, en procédant :
— à l’enlèvement des déjections animales,
— au nettoyage (retrait des détritus, tringles métalliques, échelle, balais, sacs plastiques),
— à la remise en état et au nettoyage des caillebotis,
— la fixation des claustras en bois,
— au désherbage et à l’entretien des arbres et arbustes,
— à l’enlèvement des gravats et des branches dans les jardins,
— à la remise en état du mur de la clôture,
— à la dépose de l’appentis,
dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Assortissons la présente injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant une période de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamnons M. [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10, Avenue Desgenettes 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [E] aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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