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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 12 nov. 2025, n° 24/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2025
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Octobre 2025
N° RG 24/02106 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43EY
PARTIES :
DEMANDEURS
L’ UDAF 13
en sa qualité de mandataire spécial de Madame [H] [V], dont le siège social est dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [C] [F] [M] [K], né le 16 Février 1952
demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [A] [P] [K] épouse [X], née le 26 Juin 1956 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [V] veuve [K], née le 10 Décembre 1933 à [Localité 11]
domiciliée au sein de l’EPHAD [10] – [Adresse 4]
représentés par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GALIAN
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me François BLANGY, avocat plaidant au barreau de Paris
La S.A.S. AMILLARD ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/5443
DEMANDEURS
L’ UDAF 13
en sa qualité de mandataire spécial de Madame [H] [V], dont le siège social est dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [C] [F] [M] [K], né le 16 Février 1952
demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [A] [P] [K] épouse [X], née le 26 Juin 1956 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [V] veuve [K], née le 10 Décembre 1933 à [Localité 11]
domiciliée au sein de l’EPHAD [10] – [Adresse 4]
représentés par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GALIAN- SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me François BLANGY, avocat plaidant au barreau de Paris
La S.A.S. AMILLARD ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Par assignation délivrée le 30 avril 2024 , les consorts [K]-[V] , venant aux droits de [K] [T] et l’UDAF 13, mandataire spécial de [H] [V] ont fait citer la SA GALIAN et la société AMILLARD & ASSOCIES aux fins de voir :
ORDONNER le versement par la SAS AMILLARD des sommes résultant des contrats de mandat confiés au profit de Madame [V] et de Madame [X] et condamner solidairement la SAS AMILLARD et la société GALIAN à régler les sommes de 2058,97 euros sauf à parfaire à Madame [X] et 5063,12 euros sauf à parfaire à Madame [V] à la date du 13 mars 2024 ;ORDONNER le versement par la SAS AMILLARD des soldes correspondant aux charges de copropriété et non reversées au syndic sur la période et au besoin condamner solidairement la SAS AMILLARD et la société GALIAN à :*La somme provisionnelle de 1161,17 euros correspondant au solde de charges de copropriété non réglées au syndic MGF pour les lots 34, 25 et 61 sise [Adresse 9], propriété de Madame [X],
*La somme provisionnelle de 2151,80 euros correspondant au solde des charges de copropriété non réglées au syndic GIM pour les lots 222, 227, 230, 234, 237, 718, 719, 720, 734, 739, 740, 742, 746 sise [Adresse 8], propriété de Madame [V],
CONDAMNER la SAS AMILLARD & ASSOCIES solidairement avec GALIAN à verser : *A Madame [V] une provision à valoir sur le préjudice locatif résultant de l’absence de mise en location du bien anciennement loué à Monsieur [B] pour un montant de 5416,10 euros sauf à parfaire,
*A Monsieur [K] une provision à valoir sur le préjudice locatif résultant de l’absence de mise en location du bien quitté au 31 mai 2023 pour un montant de 3939,11 euros sauf à parfaire,
CONSTATER et au besoin ordonner la résiliation des mandats à effet au 31 mars 2024,ORDONNER la remise sous astreinte de l’ensemble des baux, diagnostics et dossiers GLI, situations annuelles nécessaires pour déclarer les impôts et comptabilité détaillée relatifs aux biens sis [Adresse 9] et ceux sis [Adresse 8] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le 1er avril 2024,CONDAMNER la SAS AMILLARD à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC,CONDAMNER la SAS AMILLARD à supporter les dépens.Par assignation en intervention forcée délivrée le 20 décembre 2024 par les demandeurs à l’encontre de la société GALIAN-SMABTP, ils sollicitent d’ordonner la jonction des instances et l’ensemble des demandes susvisées.
L’affaire a été appelée une première fois en date du 04 septembre 2024 et a fait l’objet de renvois en date des 23 octobre 2024, 25 novembre 2024, 26 février 2025, 12 mars 2025, 23 avril 2025, 14 mai 2025, 11 juin 2025, 10 septembre 2025 pour être retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer plus en avant, les consorts [K]-[V] sollicitent de prendre acte de leur désistement d’instance à l’encontre de GALIAN vu l’appel en cause de GALIAN ASSURANCE, de rejeter l’ensemble des demandes , fins et conclusions de GALIAN ASSURANCE et réitèrent l’ensemble de leurs demande initiales avec solidarité entre la SAS AMILLARD et GALIAN ASSURANCE aux lieu et place de GALIAN.
Par conclusions en défense n°3 auxquelles il convient de se référer plus en avant, la SA GALIAN et la SA GALIAN-SMABTP anciennement GALIAN ASSURANCE sollicitent de prendre acte de l’acceptation par la société GALIAN du désistement des demandeurs à son encontre, de déclarer irrecevables les demandes des consorts [K]-[V] à l’encontre de la société GALIAN-SMABTP comme étant mal dirigées et forcloses, dire n’y avoir lieu à référé, rejeter les demandes des consorts [K]-[V] en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses et ne sont pas urgentes, condamner les consorts [K]-[V] à payer à la société GALIAN-SMABTP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Assignée à personne morale, la SAS AMILLARD & ASSOCIES n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIVATION
Par application de l’article 367 du Code de Procédure Civile, pour une bonne administration de la justice, les affaires numéro RG 24/02106 et 24/05443 sont jointes sous le numéro unique RG 24/02106.
Au terme de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Au terme de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au terme de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de ses prétentions.
En l’espèce, les requérants exposent être propriétaires de biens de rapport :
Pour Madame [X] [S] : un garage loué à Madame [G] [R] pour 91,55 euros de loyer outre 3 euros de provisions sur charges et un appartement au 1er étage loué à Madame [O] [Z] pour 836,12 euros de loyer outre 120 euros de provisions sur charges et 33 euros de provisions sur charges d’un immeuble sis [Adresse 9]Pour Monsieur [K] [C] : un appartement de type 2 au rez-de-chaussée, une cave et un parking soit les lots numéro 021 et 753 non reloués depuis le 31 mai 2023 d’un immeuble sis [Adresse 8]Pour Madame [V] veuve [K] [H] : cinq biens sis [Adresse 8]Ils exposent avoir confié l’ensemble de ces biens en gestion à la SAS AMILLARD & ASSOCIES, ne plus recevoir le solde des loyers versés par les locataires déduction faite des charges de copropriété acquittées par la SAS AMILLARD pour leur compte, que les deux biens vacants de Monsieur [K] [C] depuis le 31 mai 2023 et de Madame [V] [D] depuis le 30 avril 2023 n’ont pas été reloués par la SAS AMILLARD & ASSOCIES.
Ils exposent avoir déclaré leurs créances à GALIAN.
A l’appui de leurs prétentions pour justifier des relations contractuelles avec les défendeurs , les requérants produisent :
Un mandat de gérance numéro 11 entre [K] [L] et la SAS AMILLARD & ASSOCIES daté du 9 septembre 2020 pour cinq appartements d’une copropriété sise [Adresse 8] et une maison individuelle sise [Adresse 1] non signé par les parties,Un mandat de gérance numéro 91 entre [X] [S] et la SAS AMILLARD & ASSOCIES daté du 1er juillet 2023 et signé uniquement par la SAS AMILLARD & ASSOCIES pour trois appartements avec caves et places de parking outre une place de parking d’une copropriété sise [Adresse 8].En conséquence, au vu de ces seules pièces produites, les requérants n’apportent pas la preuve de leur lien contractuel avec la SAS AMILLARD & ASSOCIES et, en l’absence de signature des contrats de gérance, de l’étendue d’éventuelles obligations contractuelles.
Ils sont dès lors déclarés irrecevables au visa de l’article 32 du Code de Procédure Civile.
Ils conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des affaires numéro RG 24/02106 et 24/05443 sous le numéro RG unique 24/02106 ;
DECLARONS [K] [C], [K] [S] épouse [X], [V] [H] veuve [K], l’organisme UDAF 13 es qualité de mandataire spécial de [H] [V] irrecevables en leurs demandes ;
LAISSONS à leur charge les dépens.
LE GREFFIER LE MAGIS
Grosse délivrée le 12/11/2025
À
— Maître Stéphane GALLO
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