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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 avr. 2024, n° 22/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 AVRIL 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 16 février 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 avril 2024 par le même magistrat
Madame [N] [F] C/ CAF DU RHONE
N° RG 22/00807 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZIO
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine ROBIN substituée par Maître Marion BELIGON avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE
Située [Adresse 2]
Représentée par Madame [U] [B], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [N] [F]
Maître Catherine ROBIN .vestiaire : 552
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[N] [F] est mère de deux enfants :
— [E] [F], née le 31 décembre 1996,
— [M] [F], né le 17 juillet 2002.
Le 25 septembre 2013, [N] [F] a procédé à la déclaration de sa situation pour les prestations familiales. Elle déclarait être de nationalité roumaine, être arrivée en France en 2009, vivre seule et ne pas exercer d’activité professionnelle.
Par une décision du 8 décembre 2014, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [E] [F] un taux d’incapacité d’au moins 50% et inférieur à 80%, du 1er août 2014 au 31 décembre 2016, justifiant l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
[N] [F] a bénéficié de la délivrance de plusieurs titres de séjour temporaires, valables du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2016, dans le cadre du programme ANDATU. Elle a bénéficié du RSA, des allocations familiales et de l’allocation de soutien familial (ASF).
Par un courriel du 28 février 2017, la CAF du Rhône a informé [N] [F] qu’elle devait justifier d’un titre de séjour ou d’une activité salariée ou non salariée suffisante ou disposer de ressources suffisantes pour les 6 mois à venir, à compter du 1er janvier 2017, son titre de séjour ayant expiré.
Par un courrier daté du 11 avril 2017, la CAF du Rhône a informé [N] [F] qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la régularité du séjour en France pour les ressortissants communautaires et que, ainsi, elle ne pouvait pas bénéficier des prestations familiales. En effet, la caisse relevait une absence d’activité professionnelle depuis le 31 janvier 2014 et l’absence d’assurance maladie.
Par une décision du 20 février 2019, la CDAPH a reconnu à [M] [F] un taux d’incapacité d’au moins 80%, du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2022, justifiant l’attribution de l’AEEH.
[N] [F] a déclaré exercer une activité professionnelle depuis le 15 avril 2019.
À compter du mois de mai 2019, [N] [F] a bénéficié de l’ASF et de l’AEEH pour son fils [M] [F].
Par un courrier daté du 17 février 2020, [N] [F] a sollicité auprès de la CAF du Rhône le rappel de ses droits depuis le 1er janvier 2017. Suite au refus de la caisse, par un courrier daté du 26 octobre 2020, [N] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône. Par un jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande formée par [N] [F] relative au rappel d’ASF pour la période de janvier 2017 à juin 2019. [N] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par un courrier daté du 13 septembre 2021, la CAF du Rhône a informé [N] [F] que, en cas de perte d’emploi, un maintien du RSA et des prestations familiales pouvait être effectué pour 6 mois. Ayant cessé son activité professionnelle le 29 février 2020, [N] [F] ne pouvait plus prétendre au bénéfice du RSA, de l’ASF et de l’AEEH à compter du 1er septembre 2020. Elle était redevable d’un indu de 14 066,60 euros.
En octobre 2021, [N] [F] a sollicité une remise gracieuse de ses dettes auprès de la CAF du Rhône, n’ayant aucun revenu.
Par un courrier daté du 23 décembre 2021, [N] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
Par un courrier recommandé daté du 29 mars 2022 et reçu le 16 avril 2022, la CAF du Rhône a informé [N] [F] du rejet de son recours amiable relatif aux prestations familiales. La caisse précisait qu’elle était redevable d’un indu de 1 591,97 euros. Néanmoins, il lui était accordé une remise partielle de 795,99 euros. [N] [F] devait régler le solde de 795,98 euros.
* * * *
Par une requête déposée au greffe le 22 avril 2022, [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester une décision de la CAF du Rhône relative à un indu d’ASF, d’AEEH et de RSA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2023 et a été renvoyée à l’audience du 16 février 2024.
À cette dernière audience, [N] [F] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[N] [F], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Lyon relative à un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 juillet 2022,
— condamner la CAF du Rhône à lui verser un rappel de prestations familiales (ASF et AAEH), à compter du mois de septembre 2020,
— inscrire les sommes réclamées au titre de l’AEEH perçues entre septembre 2020 et août 2021 au crédit de son compte,
— enjoindre à la CAF du Rhône de la réintégrer dans ses droits, à compter du mois de septembre 2020,
— condamner la CAF du Rhône aux dépens,
— condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à charge de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :
— déclarer le recours de [N] [F] irrecevable,
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par [N] [F],
— juger que [N] [F] ne peut prétendre aux prestations familiales, notamment l’ASF et l’AEEH, à compter de septembre 2020,
— rejeter la demande de restitution des sommes mises en recouvrement,
— rejeter la demande formée par [N] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, la CAF du Rhône relève que la notification du refus de droit aux prestations familiales a été effectuée par un courrier du 13 septembre 2021, ce dernier mentionnant le délai de 2 mois de recours devant la commission de recours amiable.
Or, la caisse souligne que [N] [F] n’a saisi la commission de recours amiable qu’en date du 23 décembre 2021. Ce recours était donc irrecevable, pour forclusion.
La CAF du Rhône ajoute que [N] [F] ne pouvait pas ignorer cette règle puisqu’elle avait d’ores et déjà engagé des recours devant le tribunal judiciaire pour des droits antérieurs.
De plus, la caisse soulève le fait que [N] [F] ait sollicité une remise de dette par un courrier du 22 octobre 2021, en détaillant chaque indu. Elle a donc admis avoir eu connaissance des indus notifiés le 13 septembre 2021 et elle a également reconnu l’existence de sa dette, toute réclamation postérieure étant ainsi irrecevable.
Pour sa part, [N] [F] explique que la CAF du Rhône ne justifie pas de la date de réception du courrier daté du 13 septembre 2021.
En outre, elle considère que sa demande de remise de dette, adressée à la caisse le 22 octobre 2021, fait apparaître son incompréhension quant à la somme réclamée. Cela ne peut pas être analysé comme une reconnaissance de dette.
[N] [F] ajoute avoir toujours fait état de son droit au séjour sur le territoire français et de son droit aux prestations familiales, notamment dans le cadre d’une procédure antérieure. La CAF du Rhône ne pouvait donc pas considérer qu’elle reconnaissait une quelconque dette.
À cet égard, la CAF du Rhône a transmis à [N] [F] un courrier de refus d’octroi des prestations familiales daté du 13 septembre 2021. Ce courrier précise que, en cas de désaccord, il convient de contester la décision dans un délai de 2 mois.
Pour autant, la caisse ne justifie pas de la date de réception de ce courrier.
Toutefois, [N] [F] a adressé un courrier à la caisse dans lequel elle liste les différents indus dont elle est redevable. Si la date de rédaction du courrier n’est pas lisible sur le document remis au tribunal, la CAF du Rhône justifie avoir reçu cette lettre le 22 octobre 2021. Il peut donc être considéré que, au plus tard, [N] [F] a été informée à cette date de la décision du 13 septembre 2021.
Le délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable n’a ainsi débuté qu’au lendemain de la réception de la décision par [N] [F], soit le 23 octobre 2021. [N] [F] pouvait donc effectuer son recours jusqu’au 23 décembre 2021.
Or, la CAF du Rhône reconnaît que la saisine de la commission de recours amiable date précisément du 23 décembre 2021. Aucune forclusion ne peut donc être opposée à [N] [F].
En outre, la commission de recours amiable de la CAF du Rhône a statué sur la contestation formée par [N] [F] et elle n’a relevé aucune forclusion.
S’agissant de la reconnaissance de sa dette par [N] [F], il ressort de son courrier d’octobre 2021 qu’elle insiste sur le fait d’avoir déclaré ses changements de situation à la caisse et qu’il semblerait qu’elle n’ait plus droit au séjour. Ce faisant, elle ne se contente pas de solliciter une remise de dette mais elle s’interroge quant à la décision de la CAF du Rhône d’avoir réétudié son dossier. [N] [F] met ainsi en cause la décision même de la caisse.
De plus, la commission de recours amiable ne fait pas état d’une reconnaissance de dette de la part de [N] [F], ce qui entraînerait l’irrecevabilité de son recours. Au contraire, la commission répond à la demande sur le fond, en motivant son refus d’octroi des prestations familiales par le fait que [N] [F] ne justifie pas des conditions relatives au droit au séjour en France.
Désormais, le tribunal judiciaire est saisi d’une contestation portant sur le litige ayant donné lieu au rejet du recours amiable formé par [N] [F].
En conséquence, le recours formé par [N] [F] sera déclaré recevable.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, [N] [F] explique qu’une instance est pendante devant la cour d’appel de Lyon, suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 juillet 2022 en ce qui concerne des droits aux prestations familiales au vu de son droit au séjour permanent, pour une période antérieure au présent litige.
Elle estime que la décision de la cour peut se révéler déterminante quant à l’issue de son présent recours. Elle sollicite donc qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu son arrêt.
Pour sa part, la CAF du Rhône s’oppose au sursis à statuer.
À cet égard, [N] [F] a introduit deux recours relatifs à l’octroi des prestations familiales, pour des périodes successives.
Elle soutient des moyens similaires dans les deux instances, devant la cour d’appel et devant le tribunal judiciaire, s’agissant d’un droit au séjour permanent.
Néanmoins, le tribunal judiciaire est en mesure de statuer sur ce moyen de droit, sans qu’il soit indispensable de disposer de la décision de la cour d’appel.
De plus, l’instance pendante devant la cour d’appel ne conditionne pas la solution du présent litige puisque les périodes sont distinctes et sont indépendantes.
En conséquence, la demande formée par [N] [F] sera rejetée.
Sur l’octroi de l’ASF et de l’AEEH
Sur le droit au séjour en qualité de travailleur
Selon le droit communautaire
Aux termes des 1 et 3 de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.
Il résulte de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil.
Selon le droit français
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.
En application de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable jusqu’au 1er mai 2021, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il exerce une activité professionnelle en France.
Aux termes de l’article R. 121-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable jusqu’au 1er mai 2021, I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l’article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié:
1° S’ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;
2° S’ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ;
3° S’ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage.
II. – Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.
En l’espèce, [N] [F] explique qu’elle doit être considérée comme ayant acquis la qualité de « travailleur » entre 2013 et 2016 puis à compter du mois d’avril 2019. En effet, le 14 mars 2013, elle a conclu un contrat de parcours et d’engagement, dans le cadre du programme ANDATU. Ce contrat prévoyait des séances de formation à l’apprentissage du français, des ateliers « emploi » ainsi que des passages en entreprise. Elle s’est également inscrite en tant que demandeur d’emploi le 25 juin 2013.
De ce fait, elle a bénéficié d’une carte de séjour réservée aux travailleurs valides du 22 avril 2013 au 21 avril 2016.
[N] [F] précise avoir occupé un emploi d’ouvrière maraîchère d’avril à décembre 2019 et s’est inscrite en qualité d’auto-entrepreneur le 2 septembre 2019, en vue d’effectuer des ventes sur les marchés. Elle déclare poursuivre cette activité depuis lors.
Pour sa part, la CAF du Rhône rappelle avoir accordé à [N] [F] le bénéfice des prestations familiales à partir du mois de mai 2019, soit le mois suivant le début de son activité professionnelle débutée le 15 avril 2019. Néanmoins, la caisse relève que [N] [F] ayant cessé son activité indépendante le 20 février 2020, elle ne justifiait plus des ressources suffisantes pour remplir la condition de droit au séjour. En effet, la caisse précise que [N] [F] a bénéficié du chômage jusqu’en août 2020.
La CAF du Rhône a ainsi supprimé le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er septembre 2020, soit 6 mois après la cessation de l’activité professionnelle de [N] [F], conformément à la réglementation.
À cet égard, [N] [F] justifie avoir conclu un contrat à durée déterminée d’insertion en qualité d’ouvrière maraîchère à compter du 15 avril 2019, pour une durée de 4 mois renouvelables. Elle transmet ses bulletins de salaire jusqu’au 15 décembre 2019. Elle a ainsi travaillé durant 8 mois.
[N] [F] transmet également une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires à l’URSSAF, selon le régime micro-social simplifié, pour les 3ème et 4ème trimestres 2019. Cela correspond à son activité d’auto-entrepreneur.
La CAF du Rhône verse aux débats une déclaration effectuée par [N] [F] selon laquelle elle a cessé son activité d’auto-entrepreneur le 20 février 2020.
En revanche, si [N] [F] communique une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires pour les 1er et 2ème trimestres 2023, elle ne justifie pas du maintien de cette activité entre le 20 février 2020 et le 1er trimestre 2023. Au contraire, elle a déclaré à la caisse avoir mis un terme à son activité professionnelle indépendante en février 2020.
Ainsi, [N] [F] a régulièrement travaillé et justifié son droit au séjour jusqu’en février 2020.
Ensuite, [N] [F] a été inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeuse d’emploi. Elle pouvait ainsi bénéficier d’un maintien de son droit au séjour pendant une durée de 6 mois à compter de la cessation de son activité professionnelle.
Dans ces conditions, [N] [F] ne peut pas justifier un droit au séjour par une activité professionnelle postérieurement au mois de février 2020 et la CAF du Rhône a légitimement mis fin au versement des prestations familiales 6 mois après qu’elle ait été radiée en tant qu’auto-entrepreneur, soit en septembre 2020.
En conséquence, le moyen soutenu par [N] [F] est inopérant.
Sur le droit au séjour en tant que parent d’un enfant scolarisé
Aux termes de l’article 10 du règlement UE 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.
Il résulte de cet article que lorsque l’enfant d’un travailleur migrant jouit du droit de continuer sa scolarité dans l’État membre d’accueil, le parent conserve ce droit de séjour, à titre dérivé, même s’il ne remplit pas ou plus lui-même les conditions de séjour fixées par la directive 2004/38/CE. Il n’est pas nécessaire qu’il justifie disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de cet État membre au cours de son séjour et d’une assurance-maladie complète dans celui-ci. Par ailleurs, l’État membre d’accueil ne peut pas lui refuser l’octroi de prestations sociales, relevant de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n°492/2011.
En l’espèce, [N] [F] explique disposer d’un droit au séjour durant toute la scolarité de ses enfants. En effet, elle soutient avoir bénéficié de la qualité de travailleur dès 2013, ce qui a octroyé un même droit au séjour pour ses enfants.
[N] [F] rappelle avoir justifié d’un droit au séjour et d’un droit au travail entre 2013 et 2016, lui ouvrant droit au bénéfice des prestations familiales, comme la CAF du Rhône l’a reconnu en lui versant des allocations.
Elle relève également que sa fille a été scolarisée en France de septembre 2009 à juin 2020 et que son fils a été scolarisé jusqu’en 2018.
Pour sa part, la CAF du Rhône indique que le tribunal judiciaire de Lyon, dans son jugement du 2 juin 2023 relatif à un recours entrepris par [E] [F], a rejeté le moyen selon lequel cette dernière disposait d’un droit au séjour dérivé.
La caisse ajoute que le tribunal administratif, dans son jugement du 7 juin 2023, a également rejeté ce moyen.
À cet égard, il convient de constater que les enfants de [N] [F] n’ont pas poursuivi leur scolarité après le mois de septembre 2020, date à laquelle la CAF du Rhône a mis un terme au bénéfice des prestations familiales.
[N] [F] ne pourrait donc pas disposer d’un droit au séjour au titre de la scolarisation de ses enfants à compter de septembre 2020.
En conséquence, le moyen soutenu par [N] [F] n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour pour la période litigieuse. Il convient donc d’écarter celui-ci comme étant inopérant.
Sur le droit au séjour permanent
Selon le droit communautaire
Aux termes de l’article 10 du règlement UE 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.
Il résulte de cet article que lorsque l’enfant d’un travailleur migrant jouit du droit de continuer sa scolarité dans l’État membre d’accueil, le parent conserve ce droit de séjour, à titre dérivé, même s’il ne remplit pas ou plus lui-même les conditions de séjour fixées par la directive 2004/38/CE. Il n’est pas nécessaire qu’il justifie disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de cet État membre au cours de son séjour et d’une assurance-maladie complète dans celui-ci. Par ailleurs, l’État membre d’accueil ne peut pas lui refuser l’octroi de prestations sociales, relevant de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n°492/2011.
Aux termes de l’article 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III. 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil. 3. La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations miliaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers. 4. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil.
Selon le droit français
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable jusqu’au 1er mai 2021, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé à l’article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français.
Le droit au séjour permanent est subordonné au respect des conditions posées par l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir notamment la qualité de travailleur salarié ou non salarié ou la nécessité de disposer d’une assurance maladie et de ressources suffisantes.
Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à compter du 1er mai 2021, les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée.
Le droit au séjour permanent est subordonné au respect des conditions posées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir notamment la qualité de travailleur salarié ou non salarié ou la nécessité de disposer d’une assurance maladie et de ressources suffisantes.
Il résulte des dispositions ci-dessus énumérées qu’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne peut, sous réserve de remplir les conditions générales d’ouverture de droits aux prestation versées par la CAF, bénéficier de ces prestations s’il séjourne régulièrement en France au regard de la législation en vigueur. Il en va ainsi s’il remplit, à la date de sa demande, les conditions du droit au séjour posés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou s’il justifie, à cette date, de la détention d’un titre de séjour en cours de validité ou d’un droit au séjour permanent en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, [N] [F] explique avoir bénéficié d’un droit au séjour compte tenu de la scolarisation de ses enfants entre 2009 et 2020, soit pendant plus de 5 ans.
Elle affirme avoir ainsi acquis un droit au séjour permanent dès le mois de décembre 2017, soit à l’issue de sa 5ème année de séjour régulier en France.
De plus, alors qu’elle réside en France depuis 2009, elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Pour sa part, la CAF du Rhône indique que [N] [F] ne travaillait pas dès le mois de janvier 2017 alors même que la réglementation en vigueur imposait une déclaration d’engagement ou d’emploi établie par l’employeur, une attestation d’emploi ou une preuve attestant d’une activité non salariée.
En effet, la caisse rappelle que [N] [F] a justifié une activité professionnelle du 15 avril 2019 au 20 février 2020.
La CAF du Rhône ajoute que [N] [F] n’apporte pas la preuve d’un accident de la vie qui permettrait de considérer qu’elle ait un droit au séjour.
À cet égard, [N] [F] a bénéficié d’un titre de séjour temporaire du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2016. Elle a ensuite travaillé du 15 avril 2019 au 20 février 2020.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas avoir résidé de manière légale en France pendant une durée de 5 ans ininterrompue.
S’agissant de la scolarisation de ses enfants, [N] [F] justifie de :
— concernant [E] [F] :
— un certificat de scolarité pour l’année 2009-2010,
— un certificat de scolarité pour l’année 2010-2011,
— un certificat de scolarité pour l’année 2011-2012,
— un certificat de scolarité pour l’année 2012-2013,
— une inscription en internat pour l’année scolaire 2014-2015
— une inscription en internat pour l’année scolaire 2015-2016,
— une attestation de scolarité de 2016 à 2020,
— concernant [M] [F] :
— un certificat de scolarité pour l’année 2014-2015,
— un certificat de scolarité pour l’année 2015-2016,
— un certificat de scolarité pour l’année 2016-2017,
— un certificat de scolarité pour l’année 2017-2018.
Ainsi, [N] [F] justifie d’une scolarisation d’au moins un de ses enfants de 2009 à 2020.
Toutefois, lorsque [E] [F] est scolarisée en 2009, [N] [F] ne travaille pas et n’a jamais travaillé en France au préalable. Si elle a bénéficié d’un titre de séjour en décembre 2013, son activité professionnelle n’a débuté que 10 ans après son installation en France, en avril 2019. [N] [F] n’a donc pas la qualité de travailleur migrant au moment où ses enfants ont été scolarisés en France.
Or, l’article 10 du règlement UE 492/2011 ne prévoit un droit d’accès à l’enseignement qu’aux enfants dont l’un des parents au moins est considéré comme travailleur migrant.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne limite la portée de l’article 10 du règlement UE 492/2011 à la situation d’un enfant qui poursuit des études dans l’État membre d’accueil qui s’est installé dans ce dernier alors que l’un de ses parents y exerçait un droit de séjour en tant que travailleur migrant.
Ainsi, il convient d’observer que les enfants de [N] [F] se sont installés en France sans que leur mère n’ait la qualité de travailleur migrant. Cette condition originelle n’est donc pas remplie, privant [E] [F] et [M] [F] du bénéfice de l’article 10 du règlement UE 492/2011 pour la suite de leurs études.
En conséquence, la situation de [E] [F] et de [M] [F] n’entre pas dans les critères fixés à cet article, de sorte que [N] [F] ne peut pas se prévaloir d’un droit au séjour dérivé du fait de la scolarisation de sa fille à compter de septembre 2009 et qu’elle ne dispose pas d’un droit au séjour permanent.
* * * *
Les demandes formées par [N] [F] seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [N] [F] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, [N] [F] succombant, sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
— DÉCLARE recevable le recours formé par [N] [F] ;
— REJETTE la demande de sursis à statuer formée par [N] [F] ;
— REJETTE la demande formée par [N] [F] tendant à l’octroi de l’allocation de soutien familial et d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de septembre 2020 à août 2021 ;
— REJETTE les demandes formées par [N] [F] relatives à l’inscription des sommes réclamées au titre de l’indu d’AEEH au crédit de son compte et à l’injonction de faire à la CAF du Rhône de la réintégrer dans ses droits à compter de septembre 2020 ;
— CONDAMNE [N] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
— REJETTE la demande formée par [N] [F] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉM. JACOB
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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