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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCAT GOGET-PRISO, S.A. CARDIF IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00628 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q635
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 19 août 2025 et de [W] [T], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [D] [B]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SAS ADIDA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE et par Maître Karine DROUHIN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
Madame [R] [Y] épouse [B]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SAS ADIDA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE et par Maître Karine DROUHIN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. CARDIF IARD, assureur de Mr et Mme [B]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Monsieur [D] [B] et Madame [R] [O] épouse [B] on fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SA CARDIF IARD en sa qualité d’assureur habitation des époux [B], au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L.125-1 du code des assurances, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Appelée à l’audience du 27 juin 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 19 août 2025 au cours de laquelle Monsieur [D] [B] et Madame [R] [O] épouse [B], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leur demande d’expertise et développent de nouveaux moyens en réplique.
Au soutien de leur demande, Monsieur [D] [B] et Madame [R] [O] épouse [B] exposent que, à la suite de la sécheresse survenue au courant de l’année 2020, ils ont constaté plusieurs fissures sur leur maison d’habitation affectant principalement la terrasse, la façade située à l’est et le mur pignon situé au sud. Ils expliquent avoir déclaré ces désordres à leur assureur, la SA CARDIF IARD, le 7 mai 2021. Ils font valoir qu’une expertise amiable diligentée par leur assureur a permis la constatation des désordres le 9 septembre 2021 et, selon les termes du rapport, conclu que la sécheresse ne constitue pas la cause déterminante des désordres et ce sans que soit réalisée une étude de sol. Ils précisent pourtant que la commune de [Localité 10], sur laquelle se situe leur maison, a fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Ils ajoutent que le cabinet [H], expert mandaté par leurs soins, a conclu que les désordres constatés sont imputables aux mouvements de sol induits par la sécheresse selon les termes du rapport du 26 juin 2023. Malgré plusieurs relances, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties.
En défense, la SA CARDIF IARD, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions n°2 aux termes desquelles, au visa des articles 834 du code de procédure civile, L.114-1, L.114-2 et L.125-1 du code des assurances, 2240 et suivants du code civil, de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l’assurance de catastrophe naturelle, elle sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
— Ordonner l’action prescrite ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la CARDIF qu’elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Pour s’opposer à la demande, la SA CARDIF IARD soutient que, conformément à l’article L.114-1 du code des assurances, l’action des époux [B] est prescrite depuis le 14 novembre 2023, soit deux années suivant la date de réception du courrier recommandé de Monsieur [B] sollicitant son indemnisation. Elle fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article L.114-2 du code des assurances, seul un courrier recommandé émanant de l’assuré peut interrompre le délai de prescription, un courrier émanant du conseil de l’assuré ne peut suffire à interrompre ledit délai.
En réplique, les époux [B] soutiennent que la prescription a été interrompue à plusieurs reprises et notamment par l’envoi d’un courrier de réclamation adressé en recommandé le 15 novembre 2021, la désignation de l’expert Monsieur [H] le 26 juin 2023, l’envoi par leur conseil d’un courrier recommandé le 20 décembre 2024 contestant le refus de prise en charge et mettant en demeure la SA CARDIF IARD de faire réaliser une étude de sol.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Seule une action manifestement prescrite peut conduire à considérer qu’il ne peut plus exister d’intérêt légitime à une mesure d’instruction devant le juge des référés, toute action au fond étant manifestement vouée à l’irrecevabilité.
Or, l’appréciation du point de départ de la prescription excède les pouvoirs du juge des référés de sorte qu’il subsiste bien une incertitude et que l’action ne peut ainsi être considérée comme nécessairement prescrite. Ce moyen ne saurait suffire à écarter l’intérêt légitime dont justifie les demandeurs.
Monsieur [D] [B] et Madame [R] [O] épouse [B] versent aux débats l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 20 avril 2021, la déclaration de sinistre du 7 mai 2021, le rapport d’expertise amiable du 30 septembre 2021, le compte-rendu de visite de l’expert [H] le 23 juin 2023, le courrier de refus de prise en charge de la SA CARDIF IARD, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Dès lors, l’action n’étant pas manifestement vouée à l’échec, Monsieur [D] [B] et Madame [R] [O] épouse [B] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [D] [B] et Madame [R] [O] épouse [B].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [D] [B] et Madame [R] [O] épouse [B], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
Il n’y a pas lieu non plus de réserver les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [F] [M]
Expert près la cour d’appel de VERSAILLES
E-mail : [Courriel 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0171042833
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11],
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et les pièces versées aux débats et affectant l’immeuble litigieux,
* en détailler l’origine, les causes, l’étendue et dire, notamment, si ces désordres sont imputables à un défaut d’entretien, à la vétusté ou à un état de catastrophe naturelle et dans quelles proportions,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
*évaluer les troubles de jouissance subis.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travau ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY sis [Adresse 7] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [B] et Madame [R] [O] épouse [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à 91012 Évry ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [B] et Madame [R] [O] épouse [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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