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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 3]
[Localité 5]
SUR-[Localité 16]
N° RG 24/00223 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CYMO
Notifications aux parties par LRAR :
— Madame [K] [M]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [14]
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[14]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [V] [R] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 Octobre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En dernier ressort, prononcé le seize Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
En 2023, Madame [K] [M] était salariée auprès de deux employeurs, à savoir la société [9] et la société [8] [Localité 17].
Elle a bénéficié d’arrêts de travail au titre de la maladie simple sur la période du 28 juin au 31 juillet 2023, durant laquelle elle a perçu la somme de 938,37 euros au titre de son activité salariée au sein de la société [9], entraînant la fixation de l’indemnité journalière de base à 32,44 euros brut, et la somme de 93 euros au titre de son activité salariée au sein de la société [8] [Localité 17], entraînant la fixation de l’indemnité journalière de base à 3,22 euros brut.
Par courrier du 4 septembre 2023, la [11] ([13]) du Rhône a notifié à Madame [K] [M] un indu d’un montant de 938,37 euros au motif que les indemnités journalières lui ont été versées à tort sur la période du 28 juin au 31 juillet 2023, celles-ci devant être versées uniquement à son employeur, la société [9], qui a sollicité le bénéfice de la subrogation compte tenu du maintien de son salaire.
Madame [K] [M] a sollicité une remise totale de dette auprès de la Commission de Recours Amiable ([15]) de la Caisse qui a rendu une décision de rejet en date du 6 mars 2024.
Par lettre recommandée reçue le 17 juillet 2024, Madame [K] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025, renvoyée à celle du 16 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Madame [K] [M] sollicite une remise totale de dette.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [14] demande au tribunal de confirmer la décision entreprise, de débouter Madame [K] [M] de sa demande, et à titre reconventionnel, de la condamner au paiement de la somme de 938,37 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
Aux termes de l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L.142-1 du même code, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Il est ainsi acquis que :
— Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale,
— Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.
Par lettre recommandée reçue le 24 octobre 2023, Madame [K] [M] a effectué une demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la [14] qui a rendu une décision de rejet en date du 6 mars 2024 ; il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour statuer sur la demande de remise de dette présentée par l’assurée, conformément aux dispositions légales susvisées.
Pour légitimer le bien-fondé de sa demande de remise de dette, il appartient au débiteur de produire aux débats des justificatifs permettant d’avoir un aperçu exact, exhaustif et actualisé de ses revenus et charges.
Il ressort en l’espèce des justificatifs produits par Madame [K] [M] que cette dernière perçoit :
— un revenu mensuel net de 1.542,67 euros au titre de son activité au sein de la société [9],
— une pension de réversion versée par la [12] de 291,20 euros,
— une pension de retraite complémentaire versée par [7] de 55,40 euros,
Soit un total de 1.889,27 euros.
L’étude des relevés de compte bancaire des mois d’avril, mai, juin et juillet 2025 versés par Madame [K] [M] ne laisse apparaitre aucun salaire correspondant au second emploi qu’elle occupait en 2023 au sein de la société [8] [Localité 17].
Elle supporte :
— des charges fixes (loyer : 176,79 euros ; eau : 60,84 euros ; électricité et gaz : 70 euros ; abonnement box internet : 43,96 euros ; crédit à la consommation engagé le 23/11/2024 sur 23 mensualités : 50 euros),
— un retard de loyer du mois d’avril 2025, à hauteur de 570,91 euros.
Soit un total de 972,50 euros.
Elle ne déclare aucun enfant à charge.
Selon les barèmes de la [10] appliqués par la [14], le budget « vie courante » mensuel du ménage comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habilement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, et est évalué à 632 euros pour une personne seule.
Il convient donc de déduire des revenus de Madame [K] [M], outre les charges déjà citées, la somme de 632 euros au titre de ces dépenses.
Dès lors, le reste à vivre de Madame [K] [M] s’évalue à 284,77 euros (1.889,27 – 1.604,5).
De ces constatations, il convient de considérer que la situation de précarité de l’assurée justifie une remise de dette à hauteur de 688,37 euros, ramenant ainsi le solde de des indemnités journalières se référant à la période du 28 juin au 31 juillet 2023 à la somme globale de 250 euros, et de condamner Madame [K] [M] à rembourser cette somme à la [14].
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision de la [15] du 6 mars 2024 ;
RAMENE l’indu des indemnités journalières se référant à la période du 28 juin au 31 juillet 2023 de Madame [K] [M] à un solde de 250 euros, soit une remise de dette de 688,37 euros ;
CONDAMNE Madame [K] [M] à régler cette somme à la [14] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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