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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 22 avr. 2024, n° 23/03717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03717 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2YZ
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 22 avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2] (CANADA)
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 2] (CANADA)
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société AIR CANADA M. [W] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2024
Décision du 22 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03717 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2YZ
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024, prorogé au 22 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [V] [D] et madame [L] [R] ont réservé auprès de la Société AIR CANADA deux billets d’avion pour un vol [Localité 4]-[Localité 3] à la date du 4 novembre 2022. Il est exposé une annulation du vol ayant entraîné, par le réacheminement, un retard d’une journée à la destination finale.
Par requête enregistrée le 21 avril 2023, monsieur [V] [D] et madame [L] [R] sollicitent :
— une indemnisation forfaitaire de 600 € pour chacune des parties, en raison de l’annulation, sur le fondement de l’ article 7 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 1200 €,
— des dommages-intérêts pour résistance abusive d’un montant respectif de 300 €, soit un total de 600 €,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison d’un montant respectif de 1000 € soit un total de 2000 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, monsieur [V] [D] et madame [L] [R] , représentés par leur conseil, confirment leurs demandes et s’opposent à tout renvoi.
La Société AIR CANADA, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 18 janvier 2024, n’a pas comparu et n’a pas sollicité de renvoi.
L’affaire étant ancienne a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. Cette article dispose:
“1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a)se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’il soient informé de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Le vol est d’une distance de 5520 kilomètres.
La Société AIR CANADA , est défaillante à la présente instance pour contester l’annulation du vol éligible à l’indemnisation sollicitée laquelle est au demeurant suffisamment établie au dossier par les pièces produites.
La Compagnie aérienne, ne justifie pas, également du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir respectivement une somme de 600 € pour chacune des parties, soit un total de 1200 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société AIR CANADA n’a pas donné suite à la réclamation des clients et à la mise en demeure du 22 novembre 2022. La Compagnie est encore défaillante à la présente instance sans explication.
L’attitude du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice des requérants pour un montant respectif de 150 €.
Il sera donc fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour un montant total de 300 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses la totalité des frais de représentation qu’ils ont été contraints d’engager. La Société AIR CANADA devra donc verser respectivement à monsieur [V] [D] et à madame [L] [R] la somme de 500 € (soit un total de 1000 €), en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société AIR CANADA à verser respectivement à monsieur [V] [D] et à madame [L] [R] les sommes de:
— 600 € (soit au total 1200 €), représentant l’indemnisation forfaitaire, -150 € (soit au total 300 €), à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Société AIR CANADA aux dépens de l’instance et la condamne à verser respectivement à monsieur [V] [D] et à madame [L] [R] la somme de 500 € (soit au total 1000 €), en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 22 avril 2024
le greffierle Président
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