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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 25/57822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/57822 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAGP
N° : 4
Assignation du :
28 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société KLEPIERRE BRAND VENTURES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline LONG, avocat au barreau de PARIS – #G0892
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 23 janvier 2024, la société KLEPIERRE BRAND VENTURES a consenti à Monsieur [U] [J], exerçant en nom propre sous l’enseigne commerciale « D.T. PHONE », une convention d’occupation précaire portant sur un emplacement situé dans le centre commercial [Adresse 7].
Soutenant ne pas avoir été payée des sommes dues à titre de redevance, la société KLEPIERRE BRAND VENTURES a, par acte du 28 octobre 2025, fait assigner Monsieur [U] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [U] [J], exerçant à titre individuel sous le nom commercial « D.T. PHONE » à payer par provision à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme de 35.000 euros TTC de février 2024 à janvier 2025 ;
— Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de la mise en demeure de payer ;
— Condamner Monsieur [U] [J], exerçant à titre individuel sous le nom commercial « [Adresse 5] PHONE » à payer 2.000 euros à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [J], exerçant à titre individuel sous le nom commercial « DT PHONE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société KLEPIERRE BRAND VENTURES a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assigné par acte remis en l’étude, Monsieur [U] [J] n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en vertu d’une convention d’occupation précaire conclue le 23 janvier 2024, Monsieur [U] [J] est débiteur d’une redevance mensuelle de 3 600 euros TTC pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, soit un montant total exigible de 46.200 euros.
L’examen des factures et du décompte produits révèle que sur une dette totale de 43 200 euros, le défendeur n’a procédé qu’à trois règlements partiels : deux versements de 3 600 euros en octobre 2024 et un versement de 1 000 euros le 10 mars 2025, soit un montant total payé de 8.200 euros.
La société KLEPIERRE BRAND VENTURES a adressé à Monsieur [U] [J] une mise en demeure de payer, le 25 février 2025, laquelle est restée sans effet. Cependant ce courrier a été adressé à une adresse différente de celle mentionnée sur le répertoire SIRENE, et sur le dernier décompte locatif, de telle sorte qu’elle ne sera pas retenue comme point de départ des intérêts moratoires.
La créance de la société KLEPIERRE BRAND VENTURES n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 35 000 euros (43.200 -8.200), somme au paiement de laquelle il convient de condamner par provision Monsieur [U] [J], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au demandeur un indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision Monsieur [U] [J] à payer à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) au titre de l’arriéré de redevances, avec intérêts à taux légal à compter du 28 octobre 2025 ;
Condamnons Monsieur [U] [J] à payer à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [U] [J] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 09 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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