Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 févr. 2025, n° 24/03627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Février 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/03627 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5II3
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [X] [W]
Née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de ses deux filles mineures :
— [D] [W], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 9]
— [N] [W], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 9]
Toutes représentées par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE – (MGEN)
Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
LA MAIF
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [X] [W], [D] [W] et [N] [W], en qualité respectivement de conductrice et de passagères transportées, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 20 juillet 2024 à [Localité 9], impliquant le véhicule assuré par la compagnie d’assurance la MAIF.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [X] [W] a présenté une limitation cervicale importante à 15° en rotations, extension et flexion ainsi qu’une douleur élective à la palpation de C2/C3.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [D] [W] a présenté une céphalée temporale, une contracture du trapèze gauche, une limitation cervicale en rotation vers la droite à 45° ainsi qu’une douleur élective à la palpation de C3.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [N] [W] s’est plainte de céphalée.
Suivant actes de commissaires de justice en dates du 12 août 2024, Madame [X] [W] agissant en son nom personnel ainsi qu’ès qualité de représentante légale de Mesdames [D] [W] et [N] [W] a assigné la compagnie d’assurance la MAIF et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision.
A l’audience du 20 décembre 2024, Madame [X] [W] agissant en son nom personnel ainsi qu’ès qualité de représentante légale de Mesdames [D] [W] et [N] [W], par l’intermédiaire de son avocat, ont maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance la MAIF au paiement :
d’une provision de 6 000 euros chacune ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance la MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 500 euros pour Madame [X] [W], 1 000 euros pour Madame [D] [W] et 500 euros pour Madame [N] [W], et demande le rejet des autres demandes adverses.
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de Mesdames [X] [W], [D] [W] et [N] [W] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation des demanderesses n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause ni dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation des demanderesses mais fait valoir que la demande de provision est excessive au regard des pièces médicales produites.
Cependant, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de :
1 500 € pour Mesdames [X] [W] et [D] [W]. 500 € pour Madame [N] [W].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [W] agissant en son nom personnel ainsi qu’ès qualité de représentante légale de Mesdames [D] [W] et [N] [W] supporteront les dépens de l’instance en référé. En effet, l’assignation ayant été délivrée moins d’un mois après la date de l’accident, aucune diligence en vue d’entreprendre une procédure amiable préalable ne semble avoir été accomplie.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Mesdames [X] [W], [D] [W] et [N] [W] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [O] [C]
[Adresse 6]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 8], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Mesdames [X] [W], [D] [W] et [N] [W], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mesdames [X] [W], [D] [W] et [N] [W] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mesdames [X] [W], [D] [W] et [N] [W] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mesdames [X] [W], [D] [W] et [N] [W] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Mesdames [X] [W], [D] [W] et [N] [W] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mesdames [X] [W], [D] [W] et [N] [W] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mesdames [X] [W], [D] [W] et [N] [W] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mesdames [X] [W], [D] [W] et [N] [W] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Mesdames [X] [W], [D] [W] et [N] [W] sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Mesdames [X] [W], [D] [W] et [N] [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mesdames [X] [W], [D] [W] et [N] [W] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Mesdames [X] [W], [D] [W] et [N] [W] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Mesdames [X] [W], [D] [W] et [N] [W] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT pour chaque expertise soit au total 2 475 euros la provision à consigner par Madame [X] [W] pris en son nom personnel ainsi qu’ès qualité de représentante légale de Mesdames [D] [W] et [N] [W] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [X] [W] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [X] [W] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la MAIF à verser à Madame [X] [W] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice :
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la MAIF à verser à Madame [X] [W] en qualité de représentante légale de Madame [D] [W] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la MAIF à verser à Madame [X] [W] en qualité de représentante légale de Madame [N] [W] une provision de 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [X] [W] agissant pris en son nom personnel ainsi qu’ès qualité de représentante légale de Mesdames [D] [W] et [N] [W] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie
- Plantation ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Limites ·
- Retard
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Eures
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Orientation professionnelle ·
- Attribution ·
- Autonomie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Libéralité ·
- Donations ·
- Décès ·
- Biens ·
- Loyer ·
- Partie
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Appel ·
- Suisse ·
- Registre
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Titre ·
- Signification ·
- Demande ·
- Identifiants
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Administrateur provisoire ·
- Ensemble immobilier ·
- Agence ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Résiliation ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifeste ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis à statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.