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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00164
N° RG 25/00360 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2IM
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [B] [C] [Q]
Mme [X] [R] [P] épouse [C] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [C] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [X] [R] [P] épouse [C] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Jacquis gobert EKANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jacquis gobert EKANI
Copie délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2020, la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE (la SA CA CONSUMER FINANCE) par l’intermédiaire de sa marque CREDILIFT, a consenti à Monsieur [B] [C] [Q] et Madame [X] [R] [P] épouse [C] [Q] (les époux [C] [Q]), un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 50.946 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,721 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 544,70 euros, assurance comprise.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées en date du 09 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner les époux [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— Condamner solidairement Monsieur [B] [C] [Q] et Madame [X] [C] [Q] née [R] [P], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 46.772,93 euros au titre du prêt n°81373732596 avec intérêts au taux conventionnel de 3,72 % l’an, à compter de la mise en demeure du 09 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE,
— Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [B] [C] [Q] et Madame [X] [C] [Q] née [R] [P] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [C] [Q] et Madame [X] [C] [Q] née [R] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 46.772,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [C] [Q] et Madame [X] [C] [Q] née [R] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [B] [C] [Q] et Madame [X] [C] [Q] née [R] [P] aux entiers dépens de l’instance. Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de juillet 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
En réponse aux moyens de défense soulevées par les époux [C] [Q], elle fait valoir que la prise en charge du sinistre par l’assurance emprunteur et les règlements au titre du remboursement des échéances sont intervenus après le prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Les époux [C] [Q] représentés, se réfèrent aux conclusions qu’ils déposent, et sollicitent du Juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
➢
Constater les paiements mensuels effectués par l’assurance en lieu et place des époux [C] [Q] entre le 05 avril 2023 et le 05 mai 2024 pour un montant total de 6.552,84 euros,➢Constater le paiement de la somme de 1.000 euros effectué par virement au profit de la société la SA CA CONSUMER FINANCE le 02 décembre 2023 ; et dire et juger que le solde actualisé de la créance est de 39.220,09 euros ; sans préjudice des autres montants à compléter et à déduire pouvant découler des précédents paiements,➢Dire et juger que Monsieur [B] [C] [Q] et Madame [X] [C] [Q] née [R] [P] sont de bonne foi ;En conséquence,
Constater que le paiement des mensualités du prêt dû a été suspendu en raison du contentieux hasardeux déclenché par la SA CA CONSUMER FINANCE et de dire et juger que les annuités seront rallongées d’égale durée de la suspension du remboursement ;➢Dire et juger que Monsieur [B] [C] [Q] et Madame [X] [C] [Q] née [R] [P] reprendront le paiement des mensualités du prêt au montant convenu initialement à compter de la date du jugement à intervenir ; ce, avec les intérêts convenus par les parties ;
Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [B] [C] [Q] et Madame [X] [C] [Q] née [R] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;➢Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraodinaire le Tribunal de céans venait à faire droit à la demande de déchéance du terme ou de résolution judiciaire du contrat de prêt,
Accorder à Monsieur [B] [C] [Q] et Madame [X] [C] [Q] née [R] [P] un échéancier avec un délai le plus large possible, de sorte qu’il soit d’une durée égale à la durée des annuités initialement retenues, ce pour leur permettre d’apurer la dette courante tout en payant les charges en cours, Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes les autres demandes subséquentes, y compris celle au paiement des dépens.
Au soutien de leurs prétentions en défense, les époux [C] [Q] font valoir que l’épouse a subi une maladie de longue durée qui a été régulièrement déclarée auprès de l’assurance emprunteur du crédit, laquelle a pris le relai pour rembourser le crédit. Ils considèrent que la déchéance du terme n’est donc pas justifiée car les règlements des échéances ont été effectués par l’assurance, qu’au moment de la mise en demeure du mois de novembre 2023 des paiements étaient réalisés par l’assurance et qu’il n’y avait donc pas d’incident sur le remboursement de la dette. Ils soulignent que lorsqu’ils ont été informés de la déchéance du terme ils ont procédé à un virement de la somme de 1.000 euros afin d’arrêter la procédure, qu’ils devaient reprendre le paiement après l’année d’intervention de l’assurance, mais la banque a refusé car le dossier était déjà au contentieux.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2025, et a fait l’objet d’une réouverture des débats afin de débattre sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE représentée, maintient ses demandes, confirme l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et rappelle qu’il est sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit à titre subsidiaire. Elle indique s’opposer à toute demande de dommages et intérêts sollicitée par les défendeurs.
Monsieur [B] [C] [Q] et Madame [X] [R] [P] épouse [C] [Q], représentés, soulignent que la SA CA CONSUMER FINANCE reconnait l’absence au contrat de clause prévoyant une mise en demeure préalable, qui constitue une clause abusive et crée nécessairement un préjudice aux défendeurs. Ils rappellent qu’au moment du prononcé de la déchéance du terme il n’y avait aucun incident de paiement, que cette situation a créé un préjudice financier aux défendeurs, qu’il évalue à la somme de 2.000 euros, et s’opposent à la demande de résiliation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [B] [C] [Q] et Madame [X] [R] [P] épouse [C] [Q] régulièrement assignés à personne, étaient représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire il convient de rappeler que les demandes tendant à « donner acte » ou à « juger que » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens évoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci, qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 octobre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 05 septembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 14 janvier 2025, la demande en paiement est, dès lors, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce le contrat de prêt du 16 octobre 2020 stipule en son article VI.2 « Exécution du contrat – Défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés.
Cette clause qui permet à l’organisme prêteur de prononcer la déchéance du terme du contrat et d’exiger le remboursement intégral de la somme prêtée, majorée des intérêts échus et indemnités de résiliation, sans informer le débiteur du montant des sommes pour lesquelles il est défaillant, et lui donner la possibilité de les rembourser dans un délai raisonnable, fait dépendre l’issue du contrat de crédit de la seule volonté de l’organisme prêteur, et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations contractuelles des parties.
En conséquence la clause VI.2 « Exécution du contrat – Défaillance de l’emprunteur» du contrat de prêt du 16 octobre 2020 conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et les époux [C] [Q] doit être réputée non écrite comme abusive.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt :
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2023. Cependant, les époux [C] [Q] justifient de la prise en charge par l’assurance emprunteur du sinistre constitué par l’arrêt de travail de Madame [X] [C] [Q] pour la période du 05 avril 2023 au 22 mai 2024, et du remboursement des échéances du crédit. Il ressort en outre du décompte actualisé au 10 juin 2025 que l’assurance a procédé aux virements de la somme totale de 6.552,84 euros à partir du mois de janvier 2024, et que les époux [C] [Q] ont réalisé un paiement de la somme de 1.000 euros au mois de décembre 2023.
En l’espèce, si les époux [C] [Q] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne réglant pas les échéances à partir du mois de septembre 2023, ces derniers ont fait jouer l’assurance emprunteur laquelle a pris en charge le remboursement des échéances à partir du mois d’avril 2023, et si le remboursement effectif des échéances impayées par l’assurance n’est intervenu qu’au mois de janvier 2024, les époux ont réalisé un paiement représentant deux mensualités au mois de décembre 2023; il a en outre été démontré que le prononcé de la déchéance du terme par la SA CA CONSUMER FINANCE sans mise en demeure préalable avait un caractère abusif.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré une inexécution grave de leurs obligations contractuelles par les époux [C] [Q], justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt. Il convient dès lors de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur ce chef.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il a été démontré que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et les époux [C] [Q] a été prononcée de manière abusive par la première au mois de novembre 2023, et celle-ci est fondée à obtenir uniquement le remboursement des sommes dues en exécution du contrat de prêt représentant les échéances impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort par l’organisme prêteur.
Cependant il est justifié de la prise en charge par l’assurance emprunteur du sinistre déclaré par Madame [X] [C] [Q] à la suite de son arrêt de travail, et au remboursement des échéances impayées pour la période du 05 avril 2023 au 22 mai 2024.
Il ressort des éléments du dossier qu’aucun incident de paiement non régularisé n’est intervenu au moment du prononcé abusif de la déchéance du terme par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Ainsi la SA CA CONSUMER FINANCE échoue à démontrer l’existence d’une dette dont serait redevable les époux [C] [Q] avant le prononcé abusif de la déchéance du terme par l’organisme prêteur, et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce il a été démontré que la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé de manière abusive la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 16 octobre 2020 avec les époux [C] [Q]. En effet, l’assurance emprunteur ayant pris en charge le remboursement des échéances impayées pour la période du 05 avril 2023 au 22 mai 2024 à la suite du sinistre déclaré par Madame [X] [C] [Q], il n’y avait aucun incident de paiement non régularisé au moment du prononcé de la déchéance du terme.
La SA CA CONSUMER FINANCE a ainsi commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui a créé un préjudice financier aux époux [C] [Q], lesquels se sont empressés de payer la somme de 1.000 euros au mois de décembre 2023 lorsqu’ils ont reçu le courrier du 09 novembre 2023 informant de la résiliation du contrat de prêt, alors que l’assurance prenait en charge le remboursement des échéances.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à payer aux époux [C] [Q] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE succombant en la cause sera condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [C] [Q] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1.200 €.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement ;
DIT que la clause VI.2 « Exécution du contrat – Défaillance de l’emprunteur » du contrat de prêt du 16 octobre 2020 conclu entre la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [B] [C] [Q] et Madame [X] [R] [P] épouse [C] [Q], en prévoyant le prononcé par l’organisme prêteur de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite ;
CONDAMNE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [B] [C] [Q] et Madame [X] [R] [P] épouse [C] [Q], la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice financier ;
DEBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande principale en paiement ;
DEBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
CONDAMNE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [B] [C] [Q] et Madame [X] [R] [P] épouse [C] [Q] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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