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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 6 nov. 2025, n° 23/12017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/12017 -
N° Portalis DBW3-W-B7H-4CFN
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Septembre 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Anne YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Lisa BILLOUX, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [K] [W] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie CAÏS, avocate au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (HAUTE-GARONNE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Vanessa DIDIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 5 juin 2010 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 21 novembre 2023 ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 12 février 2025 afin d’admettre les dernières pièces communiquées par les parties ;
PRONONCE la clôture de la procédure au 4 septembre 2025 ;
En ce qui concerne les époux,
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
[V], [K], [W] [C],
Née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône),
et de
[J] [P],
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (Haute-Garonne).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 1er janvier 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [V] [C] à verser à [J] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme de 20.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;
DEBOUTE [J] [P] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par [J] [P] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
En ce qui concerne l’enfant,
RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile des deux parents, de manière libre et à défaut ainsi réglementée :
* en période scolaire : avec un changement de domicile le lundi sortie des classes comme jour pivot, l’enfant étant hébergé chez le père les semaines paires, chez la mère les semaines impaires,
* pour les vacances scolaires : un partage par moitié, la première moitié des vacances scolaires à la mère les années impaires et au père les années paires, et inversement, avec un fractionnent par quinzaines l’été,
Avec les précisions suivantes:
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’ enfant,
— concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d’école dans les autres cas, jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
— de manière dérogatoire, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père et ce de 10h à 18h, à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires, de cantine, à l’exception des frais de centre aéré/garde supportés par le parent accueillant), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense, et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec la mise en place du règlement de cette contribution par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [V] [C] et [J] [P] de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [C] et [J] [P] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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