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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM PLURIAL NOVILIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02714 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFMR
Minute 25-
Jugement du :
08 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 08 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, Magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière pour la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 22 septembre 2025
DEMANDEUR (S) :
S.A. d’HLM PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe BARTHELEMY
ET
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29/02/2008, la SA Plurial Novilia a donné à bail à Monsieur [U] [G] un logement à usage d’habitation (pavillon) situé au [Adresse 3] , pour un loyer mensuel hors charges et annexes de 133,83 euros.
Par courrier en date 18/04/2024, la SA Plurial Novilia a convoqué Monsieur [U] afin d’envisager des travaux à effectuer dans son logement suite à un plan de réhabilitation du quartier.
Le 25/04/2024, la SA Plurial Novilia a envoyé une mise en demeure à Monsieur [U], puis une sommation par huissier de justice lui a été signifiée. 28/06/2024.
La SA Plurial Novilia a pu accéder aux lieux le 09/07/2024 et des photographies ont été prises démontrant un état extrême de saleté et de dégradation du pavillon.
La SA Plurial Novilia a mandaté l’entreprise Soleil pour débarrasser et nettoyer le logement pour un montant de 6066 euros.
Le nettoyage a permis l’intervention d’entreprises et des travaux ont été réalisés ( VMC, Huisseries…).
Toutefois, Monsieur [U] s’est opposé à nouveau à l’intervention d(‘autres entreprises qui ont notamment constaté un défaut d’entretien comme la présence d’excréments sur le sol.
La SA Plurial Novilia a mis en demeure le locataire le 28/03/2025 de nettoyer les lieux et de permettre l’intervention d’entreprises, et de justifier la souscription d’un contrat de fourniture de gaz en vue du remplacement de la chaudière sous huit jours.
Par ordonnance sur requête du 16/05/2025, la société Plurial Novilia s’est faite autoriser à désencombrer, nettoyer et désinfecter le logement, exécuter les travaux de réhabilitation prévus.
Lors de l’exécution de l’ordonnance en présence de commissaire de justice, plusieurs entreprises ont fait valoir leur droit de retrait en raison de l’état d’hygiène inacceptable des lieux.
Des constats d’huissier sont dressés les 23, 25 et 26 juin 2025 démontrent l’état de saleté et l’absence totale d’hygiène dans le logement ( excréments au sol, détritus sur le sol, immondices, cannettes de bières…).
Par acte d’huissier en date du 25/08/2025, la SA Plurial Novilia, a fait délivrer assignation à Monsieur [U] [G] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation du logement de Monsieur [U] [G] sis [Adresse 3] pour manquement du locataire à son obligation d’user et jouir raisonnablement des lieux loués et de les entretenir en bon état d’hygiène et de réparations locatives ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] du logement loué tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef,avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et ce dans le cadre des dispositions des articles L412-1 et R411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Réduire à huit jours le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner Monsieur [U] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges et des charges qui auraient dus en l’absence de résiliation du bail et ce à compter du jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. ;
— Condamner Monsieur [U] à verser au demandeur la somme de 5619,45 euros restant dus correspondant au frais de débarras, nettoyage et désinfection facturés par l’entreprise Soleil et 900 euros au titre des frais de constat nécessités par l’état du logement;
— Condamner Monsieur [U] à verser au demandeur la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’audience du 22/06/2025, la SA Plurial Novilia est représentée par son Conseil qui maintient ses demandes initiales et précise la somme de 6066 due. Il souligne que Monsieur [U] est en maison d’arrêt après avoir fait exploser par le gaz son logement. Il demande donc la résiliation au titre de la perte de la chose et de l’article 1741 du code civil et au titre de l’article 1732 du code civil et de donner donner acte pour les intérêts civils.
L’affaire est mise en délibéré au 17/11/2025 prorogé au 08/12/2025..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l’a déjà été, et, le cas échéant, l’affaire jugée ;
2° Si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. L’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’assignation délivrée le 25/08/2025 contient les mentions prescrites.
Par conséquent, la demande de la SA Plurial Novilia est recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil (numérotation modifiée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1732 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, la SA Plurial Novilia produit l’ensemble des pièces de la procédure mais en particulier des photos du logement, et les constats d’huissier dressés les 23, 25 et 26 juin 2025 dont les photos et constatations sont particulièrement édifiantes quant au défaut d’entretien et d’hygiène du logement ( excréments, détritus…). Elle produit également des pièces démontrant la destruction, par Monsieur [U], du bien par une explosion au gaz du logement.
En conséquence, au regard des pièces produites, le défaut d’entretien et la destruction du bien loué sont démontrés, il sera donc fait droit à la demande de la SA Plurial Novillia de prononcer la résiliation de la location consentie à Monsieur [U] à la date du présent jugement.
La SA Plurial Novilia sera autorisée à procéder à l’expulsion de Monsieur [U] du logement loué tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et ce dans le cadre des dispositions des articles L412-1 et R411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [U] sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges et des charges qui auraient dus en l’absence de résiliation du bail et ce à compter du jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes de condamnation au paiement de la facture de l’entreprise Soleil et des constats d’huissier.
La SA Plurial Novilia produit la facture émise par la société Soleil en date 18/04/2024 correspondant aux travaux de débarras, de gros nettoyage et de désinfection du logement pour la somme de 6066 euros TTC, ainsi que la facture d’huissier en date du 09/07/2025 correspondant au deux PV de constat.
Au regard de ces pièces produites, Monsieur [U] [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 5619,45 euros correspondant aux sommes dues au 08/07/2025 (selon décompte) ainsi qu’à la somme de 900 euros correspondant aux constats d’huissier .
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [U] [G] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 29/02/2008 entre Plurial Novilia et Monsieur [U] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à la date de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA Plurial Novilia pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la SA Plurial Novilia une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail , à compter de la présente décision jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 5619,45 euros restant dus correspondant aux loyers, charges, au frais de débarras, nettoyage et désinfection facturés par l’entreprise Soleil dus au 08/07/2025 et 900 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes ;
La greffière La juge
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