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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 mars 2025, n° 24/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
N° RG 24/01799 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YQN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
né le 22 Juin 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. IMMOBILIERE CHARLEMAGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Maylis SECHIARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [Y]
née le 21 Janvier 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] (LUXEMBOURG)
Monsieur [T] [Y]
né le 16 Mai 1953 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [W]
née le 15 Mai 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Tous trois représentés par Me Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE:
M. [L] [J] a acquis, par l’intermédiaire de la SARL Immobilière Charlemagne, un appartement avec vue sur mer, situé [Adresse 5] à [Localité 10] (83), auprès de Mme [X] [Y] épouse [I], M. [T] [Y] et Mme [M] [W] suivant acte définitif en date du 23 novembre 2023.
M. [L] [J], soutenant avoir postérieurement à cet achat appris l’existence d’un programme de construction d’un parking public susceptible de porter atteinte à la vue, à la jouissance et à la valeur de son appartement, a fait assigner en référé Mme [X] [Y] épouse [I], M. [T] [Y], Mme [M] [W] et la société Immobilière Charlemagne en référé, par actes des 12, 11, 22 avril, 4 et 15 mai 2024 aux fins d’expertise sur ce point.
A l’audience du 3 février 2025, M. [L] [J], concluant à la pleine compétence territoriale de cette juridiction, a réitéré sa demande d’expertise.
Mme [X] [Y] épouse [I], M. [T] [Y] et Mme [M] [W] ont conclu au principal à l’incompétence de cette juridiction au profit du tribunal judiciaire de Toulon compte tenu du lieu de situation de l’immeuble litigieux (Bandol dans le Var).
Ils ont également demandé que M. [L] [J] fasse intervenir son épouse à l’instance et sur le fond s’en sont rapportés à « prudence relativement à la mesure d’expertise ».
Ils ont réclamé en outre le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Immobilière Charlemagne, par son conseil, a contesté l’intérêt à agir de M. [L] [J] à son encontre, subsidiairement émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicité 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le juge compétent pour statuer sur une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction doivent être, même partiellement, exécutées.
En l’espèce et dès lors que la société Immobilière Charlemagne a été assignée en raison de sa qualité de mandataire immobilier susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle en raison de la transaction conclue avec M. [L] [J], il doit être considéré que du fait de la domiciliation de cette agence immobilière à Cassis (13), soit dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Marseille, la compétence territoriale de cette juridiction doit être retenue.
Le procès appartenant aux parties, il n’y a pas lieu d’enjoindre à M. [L] [J] d’appeler en cause son épouse, sauf à la partie adverse d’assigner cette dernière en intervention forcée, le cas échéant, si elle l’estime nécessaire.
En l’état des pièces produites (comptes-rendus d’une réunion publique du 13 octobre 2023 et d’une rencontre avec le maire de [Localité 10] le 18 octobre 2023) faisant état d’un projet d’édification d’un parking public susceptible de porter atteinte à la jouissance et à la valeur de l’appartement acquis par M. [L] [J] dont il n’aurait pas eu connaissance lors de l’acquisition, il doit être considéré que ce dernier justifie ainsi d’un motif légitime suffisant pour obtenir une mesure d’expertise immobilière sur ce point à réaliser au contradictoire de toutes les parties dans la perspective d’une éventuelle action sur le fond.
L’équité n’exige pas à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du référé seront laissés à la charge de M. [L] [J] ayant pris l’initiative de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Mme [O] [V] née [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Portable : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel d'[Localité 8] ;
Avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— se rendre sur les lieux situés situé [Adresse 5] à [Localité 10] (83), visiter, décrire le bien de M. [L] [J], son environnement et la vue dont il bénéficie,
— procéder à une évaluation actuelle de ce bien,
— déterminer, décrire et dater les projets immobiliers prévus dans son environnement immédiat, notamment celui du parking municipal, et leurs répercutions possibles sur la jouissance et la valeur de l’immeuble ;
— rechercher et donner un avis sur le fait qu’ils aient pu être connus ou non des parties avant la conclusion de la vente du bien ;
— plus généralement répondre à toutes les questions des parties et faire toutes les observations utiles à la solution du litige,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ;
Disons que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième reunion avec les parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que l’expert communiquera aux parties un pré-rapport en vue de susciter leurs observations puis déposera son rapport final au greffe (service du contrôle des expertises) dans un délai de six mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle des expertises en temps utile;
Disons que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties ;
Fixons à 2 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner par le demandeur au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service des expertises dans les trois mois de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [L] [J].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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