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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 mars 2026, n° 25/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SUD ALSACE GROUPE HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02269 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JODH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 20 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [B], [P],
demeurant, [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
TRESORERIE SUD ALSACE GROUPE HOSPITALIER,
située, [Adresse 5]
représentée par Messieurs, [Y], [H], inspecteur divisionnaire des finances publiques et, [W], [U], inspecteur des finances publiques (munis d’un pouvoir spécial)
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions relatives à l’inscription ou à la radiation d’une hypothèque ou d’un privilège d’un droit réel immobilier au Livre foncier – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 décembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
La Trésorerie Sud Alsace Groupe Hospitalier a émis auprès de Madame, [B], [P] des titres de recettes pour un montant total de 2 571,45 euros suite à diverses prestations et soins hospitaliers administrés par le Groupe Hospitalier de la région, [Localité 1] Sud Alsace pour la période du 21 décembre 2015 au 16 février 2025.
En l’absence de règlement de sa part, le comptable de la Trésorerie Sud Alsace Groupe Hospitalier a sollicité l’inscription d’une hypothèque d’exécution forcée d’un montant de 2 571,45 euros sur le bien immobilier de Madame, [B], [P] situé à, [Localité 3] et cadastré Section, [Cadastre 1] n,°[Cadastre 2].
Par requête du 14 août 2025 reçue au greffe le 20 août 2025, Madame, [P] sollicite la mainlevée de l’hypothèque d’exécution forcée prenant effet le 13 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 17 octobre 2025 puis le 19 décembre 2025.
A cette audience, Madame, [B], [P] a déclaré avoir payé 7 facures mais continue de contester les factures des 21 janvier et 27 février 2025 pour des montants respectifs de 73,27 euros et 2 061,74 euros.
Elle conteste lesdites factures car le diagnostic n’a pas été établi.
Madame, [P] sollicite donc la mainlevée de l’hypothèque d’exécution forcée et que la Trésorerie Sud Alsace Groupe Hospitalier soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros pour non respect de ses droits de la personne.
La Trésorerie Sud Alsace Groupe Hospitalier a repris oralement ses conclusions du 10 octobre 2025 dans lesquelles elle sollicite de :
— prononcer le maintien de l’hypothèque d’exécution forcée pour les sommes de 73,27 euros et 2 061,74 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la contestation d’un titre exécutoire doit être introduite par le débiteur à l’encontre de l’ordonnateur.
En l’espèce, les titres émis les 21 janvier et 27 février 2025 proviennent du Groupe hospitalier de la Région, [Localité 1] Sud en qualité d’ordonnateur. Ainsi, Madame, [P] aurait dû diriger sa contestation en assignant le Groupe hospitalier de la Région, [Localité 1] Sud et non la Trésorerie Sud Alsace Groupe Hospitalier.
En conséquence, la demande de Madame, [B], [P] est irrecevable.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, Madame, [B], [P] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de Madame, [B], [P] ;
CONDAMNE Madame, [B], [P] aux dépens ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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