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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 juin 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
POLE SOCIAL
[Adresse 18]
[Adresse 26]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02578 du 18 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01750 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YXT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
né le 25 Janvier 1952 à [Localité 38] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 35]
[Adresse 34]
[Localité 5]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [T] [G], mandataire ad hoc de la société [41]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Appelés en la cause:
Organisme [21]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
Organisme [30]
[Adresse 46]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O] a exercé au sein de la société [41] (ci-après société [37]) à compter du 11 octobre 1977 en qualité de chef de poste à temps plein jusqu’au 30 avril 2009, date de son licenciement pour motif économique.
Le 20 mai 2022, il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome malin primitif de la plèvre, selon certificat médical initial du 13 avril 2022.
Par courrier du 17 novembre 2022, la [17] (ci-après [23]) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [K] [O] sa décision de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 27 décembre 2022, la [25] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % et décidé de l’attribution à M. [K] [O] d’une rente mensuelle d’un montant de 1.645,41 euros à compter du 2 mars 2022.
Ce dernier a parallèlement saisi le [31] (ci-après [30]) et accepté une offre d’indemnisation de ses préjudices moral, physique, d’agrément et esthétique à hauteur de 95.200 euros le 28 décembre 2022 et une offre d’indemnisation de son préjudice d’incapacité fonctionnelle à hauteur de 22.462,13 euros, outre une rente trimestrielle d’un montant de 5.228,75 euros le 3 juillet 2023.
Par courrier du 3 octobre 2023, M. [K] [O] a soulevé, par l’intermédiaire de son conseil, le principe de la faute inexcusable de la société [37] devant la [25] qui, par courrier du 8 novembre de la même année, lui a notifié la disparition juridique de la société [37] et l’impossibilité subséquente de concilier.
Par requête expédiée le 26 mars 2024, M. [K] [O] a saisi, également par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [37].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2025.
En demande, M. [K] [O], assisté à l’audience de son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de:
Déclarer son recours recevable et non prescrit ;Juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [37] ; En conséquence, accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Ordonner le remboursement des sommes de 960 euros au titre de la provision allouée au mandataire et de 16,14 euros, correspondant aux frais d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Créteil, au titre des frais non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;Dire que la [20] sera tenue de faire l’avance de ces sommes ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [O] fait principalement valoir que son exposition aux poussières d’amiante au cours de sa carrière est manifeste. Il indique par ailleurs que la société [37] avait nécessairement conscience du danger et qu’elle n’a mis en œuvre aucune mesure de protection pour l’en préserver.
En défense, la société [37], représentée par son mandataire ad hoc spécialement désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Créteil en date du 7 novembre 2023, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas fait parvenir à la juridiction les motifs de son absence.
Le [30], intervenant volontaire à l’instance et représenté par son conseil à l’audience, réitère oralement ses dernières conclusions écrites et demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer recevable la demande formée par M. [K] [O] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;Déclarer recevable sa demande dans la mesure où il est subrogé dans les droits de M. [O] ; Dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [O] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [37] ; Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la [22] à M. [O] ; Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [O] comme suit:Souffrances morales : 55.600 euros ;Souffrances physiques : 18.800 euros ;Préjudice d’agrément : 18.800 euros ;Préjudice esthétique : 2.000 euros soit un total de 95.200 euros ;
Dire que la [22] devra verser cette somme au [30], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;Condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Le [30] expose essentiellement les raisons de droit et de fait justifiant les indemnités dont devrait bénéficier M. [K] [O].
La [25], dispensée de comparaître à l’audience, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures, de bien vouloir :
La recevoir en ses conclusions ; Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur et quant à l’indemnité forfaitaire versée à l’assuré en recon-naissance de la faute inexcusable de l’employeur ; Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique de M. [O] ; Par conséquent, limiter le règlement maximal à intervenir entre les mains du [30] des préjudices de M. [O] à hauteur de 76.400 euros ; Prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au remboursement des frais de désignation de mandataire ad hoc sur présentation d’une facture acquittée; Constater qu’elle ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [37].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de M. [K] [O]
Selon les dispositions de l’article L. 431-2 du code de sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
S’agissant de la maladie professionnelle, la date assimilée à la date de l’accident est celle à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La jurisprudence admet également, comme causes d’interruption, la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie ainsi que la saisine de la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable et ce, tant que cette dernière n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
La seule date de consolidation ne constitue pas un point de départ de la prescription biennale. Elle correspond cependant le plus souvent à la date de cessation du versement des indemnités journalières.
Par ailleurs, l’article 53 IV 3ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000 prévoit que l’acception de l’offre d’indemnisation du [30] vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
Toutefois, il résulte de l’article 53 IV alinéa 2 et 3 de la loi que la victime, ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le [30].
Elles peuvent également engager elles-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du [30].
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie de M. [K] [O] a été reconnu par décision de la [25] en date du 17 novembre 2022. La prescription a donc commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 17 novembre 2024.
M. [K] [O] a introduit le présent recours par requête expédiée le 26 mars 2024.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant l’existence d’éventuelles causes interruptives de prescription, le recours de M. [K] [O] – qui accepté les offres d’indemnisation du [30] – en reconnaissance du seul principe de la faute inexcusable de son employeur sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du [30]
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire accessoire – c’est-à-dire qui s’appuie sur les prétentions d’une partie à l’instance – n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En application de l’article 53-VI, 1er et 2ème alinéa de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 portant création du fonds, le [30] est subrogé à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Le [30] intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable.
L’article 36 du décret d’application n°2001-963 du 23 octobre 2001 dispose par ailleurs que dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000.
En l’espèce, le [30], qui a indemnisé M. [K] [O] des préjudices subis par lui, a manifestement intérêt à ce que l’action de ce dernier en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur soit jugée recevable et bien fondée.
En conséquence, l’intervention volontaire du [30] sera déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable de la société [37]
Aux termes de l’article L. 452-1 du même code, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En outre, pour faire retenir la faute inexcusable de son employeur, le salarié doit nécessairement établir au préalable l’exposition au risque au sein de l’entreprise contre laquelle il a choisi d’agir, la présomption d’imputabilité au travail l’article L. 461-1 précité étant inopérante en matière de recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
L’amiante, qui se compose de silicates de calcium et de magnésium, utilisé en raison de ses qualités de résistance à la chaleur notamment, est constituée de filaments présentant des particules volatiles, dont les effets toxiques sur la santé humaine, ont été mis en évidence par des publications scientifiques fort nombreuses à partir des années 1930.
En l’espèce, M. [K] [O] fait valoir qu’il a été mis à disposition par son employeur, en qualité de gardien, sur les sites ATOFINA de [Localité 39], de 1977 à 1988 et de [Localité 33] de 1988 à 1997.
En application des arrêtés du 12 août 2002 et du 31 octobre 2007, les sites ATOFINA de [Localité 33] et de [Localité 39] ont été inscrits au nombre des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante respectivement pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 1940 au 31 décembre 1995.
Il fait valoir qu’aux termes des débats parlementaires relatifs à la loi du 23 décembre 1998 ayant mis en place le dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, l’inscription sur la liste a pour objectif de cibler les établissements dans lesquels l’exposition à l’amiante, sans protection efficace, a été la plus forte de sorte qu’il est établi que pour les périodes d’emploi considérées, des matériaux contenant de l’amiante étaient utilisés de manières significative sur les sites sur lesquels il était affecté.
Au soutien de la démonstration de son exposition personnelle à l’amiante, M. [K] [O] verse aux débats plusieurs attestations de collègues de travail.
Chacune de ces attestations est accompagnée d’un certificat de travail justifiant de l’employeur du témoin ainsi que de ses périodes d’emploi sur les sites considérés.
M. [U] [C] déclare ainsi " avoir vu et côtoyé M. [O] [K] pendant que tous deux travaillaient dans la même entreprise. (…)
Depuis le début des années 80 et jusqu’à mon départ à la retraite, M. [O] [K] a exercé son métier de surveillance du site au poste de garde.
Il sera successivement au poste de garde [Adresse 42] à [Localité 14], puis au poste de garde de l’usine [12] [Localité 32] et finalement au poste de garde [Localité 9] après le rachat du site de [Localité 38]. (…)
Dans ses fonctions, le contact avec l’amiante était journalier par le simple fait que toutes les structures de chaque unité étaient en plaques « Eternit », fibrociment qui relâchaient leurs poussières mortelles de par leur vétusté.
De par sa fonction, il avait en charge des tournées de surveillance pendant lesquelles il devait « pointer » dans différents endroits de l’entreprise, l’obligeant ainsi à côtoyer des sacs de floche d’amiante ouverts aux 4 vents car en cours d’utilisation par les opérateurs (cette floche d’amiante était mélangée à du silicate de soude pour en faire une pâte afin d’étancher les fuites, ce mélange devenait résistant à la chaleur et à l’acidité).
Le poste de garde jouxtait l’atelier de maintenance et particulièrement la zone de stockage du matériel de service, et nombre de pièces à base d’amiante faisaient partie du lot. Pour n’en citer que quelques-uns : floche d’amiante en sac, plaques, joints, tresses etc.
Lors de ses tournés, sans protection individuelle, dans des endroits ouverts aux 4 vents ou dans les ateliers, M. [O] [K] « pointait » plusieurs fois par poste et sans aucune mesure de prévention spécifique, sachant dans quel état étaient ces sacs, l’opération paraît aujourd’hui suicidaire… une aberration.
Si seulement nous avions été prévenus de la dangerosité de ce produit, nous aurions pu nous protéger mais là encore, rien, pas la moindre information ".
Le certificat de travail versé aux débats s’agissant de M. [U] [C] précise que ce dernier " a été employé, sous contrat à durée indéterminée, dans notre usine [Localité 9] [19] [Localité 38] à compter du 4 octobre 1976 (…). Il est à noter que la société [Localité 9] [19] a repris l’usine [15], site de [Localité 39] (…) ".
M. [D] [L] témoigne quant à lui en ces termes : " Je soussigné [L] [D] déclare avoir côtoyé M. [O] [K] pendant que nous travaillons dans la même entreprise. (…)
Il faut savoir que toutes les toitures des nombreux bâtiments étaient constituées de plaques Eternit de fibrociment qui relâchaient des poussières par la vétusté et les nombreuses cassures. Dans ces fonctions, comme nous il était exposé à ces poussières. (…)
Il côtoyait sur son parcours des étalages de chutes de feuilles d’amiante, des gants en amiante, des plaques d’amiante cassées, des sacs de filoche d’amiante qui servaient de presses étanches et des tresses d’amiante qui servaient à étancher. Tout cela destiné à la décharge. Le stockage de ces déchets se trouvait près du poste de garde. Lors de ses tournées, près de ces lieux sans aucune protection il parcourait le chemin de garde qui passait près de ces stockages à l’air libre (…).
Je n’ai jamais entendu parler de la dangerosité de ces produits pour nous permettre de nous protéger alors que la dangerosité de ces produits que nous fabriquions était connue. Beaucoup de nos camarades sont morts et d’autres souffrent de ce manque d’information ".
Le certificat de travail de M. [D] [L] indique : " Je, soussigné [S] [W], agissant en qualité de responsable social, [29] [Adresse 1] [Localité 27], certifie que Monsieur [L] [D], opérateur bas, a été employé au sein de la société [28] du 20 mars 1967 au 30 juin 1998 ".
M. [X] [A] " déclare avoir connu, vu et côtoyé M. [O] [K] pendant que tous les deux nous travaillons dans la même entreprise.
Embauché à l’usine qui s’appelait Produit Chimique usine KULHMANN en qualité d’opérateur conditionnement puis ensuite racheté par la société [10] en tant qu’agent logistique du 29 octobre 1973 au 30 avril 2006.
Depuis les années 80 et jusqu’à mon départ en 2006, M. [O] a exercé son métier d’agent de sécurité du site et des postes de garde.
Il sera successivement au poste de garde [Adresse 42] à [Localité 16] puis au poste de garde de l’usine [12] [Localité 32] et finalement poste de garde [Localité 9] après le rachat du site de [Localité 39].
De par sa fonction, il avait en charge des tournées de surveillance pendant lesquelles il devait « pointer » dans différents endroits de l’entreprise.
Lors de ses tournées sans aucune protection individuelle, dans des endroits ouverts aux vents ou dans les ateliers, M. [O] [K] « pointait » plusieurs fois par jour par poste de nuit comme de jour et sans aucune protection alors que l’usine [12] [Localité 39] et [Localité 13] [Localité 32] ont été classées comme entreprises ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (…) ".
Enfin M. [P] [H], employé selon certificat de travail par la société [37] en qualité d’inspecteur du 5 juillet 1987 au 24 avril 2009, certifie " que M. [O] [K] a bien été contrôlé sur les postes par moi-même M. [H] [P], inspecteur du groupe [44] de 1981 à 2009 [11] [Localité 38] [11] [Localité 32] [45] et autres où il était amené à faire des rondes aussi bien à l’intérieur des entrepôts et à l’extérieur des sites (…) Le groupe [43] a été acheté par sécurance SARL et revendu à [40] mon dernier employeur ".
Il découle de ce qui précède qu’il existe un faisceau d’indices graves et concordants laissant présumer non seulement que M. [K] [O] a effectivement été massivement exposé au risque amiante dans l’exercice habituel de ses fonctions et ce, tout au long de sa carrière, mais également qu’aucune mesure de protection n’a été mise en œuvre par l’employeur afin de le protéger de ce risque.
Ledit employeur, non comparant à la procédure malgré la désignation d’un mandataire ad hoc, ne produit aucun élément de nature à contredire ces constatations.
La société [37], si elle ne fabriquait ni ne transformait de l’amiante, ne pouvait ignorer les dangers de ce produit dans la mesure où :
Il existait dès la loi des 12 et 13 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travail-leurs et le décret du 10 juillet 1913, une législation de portée générale sur les poussières, reprises dans le code du travail, mettant à la charge des employeurs des obligations de nature à assurer la sécurité de leurs salariés ; Concernant spécifiquement l’amiante, le risque sanitaire provoqué par ce matériau a été reconnu par l’ordonnance du 3 août 1945 créant le tableau n° 25 des maladies profes-sionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières en-fermant de la silice ou de l’amiante, et que cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950, puis par celui du 3 octobre 1951 créant le tableau n° 30 propre à l’asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante ;Le risque d’asbestose a été identifié dès le début du XXe siècle et de nombreuses études scientifiques ont été publiées sur les conséquences de l’inhalation des poussières d’amiante avant même la publication du décret du 17 août 1977.
Compte-tenu de son importance, de son activité et de son organisation, la société [37] ne pouvait ignorer ces informations.
Il s’ensuit que la société [37] avait, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience des risques sanitaires graves liés aux poussières d’amiante et ainsi du danger auquel elle exposait ses salariés à l’époque où M. [K] [O] était employé.
Dans ces conditions, il sera dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [K] [O] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [37].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur la majoration de la rente
Selon l’article L. 452-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en application de la législation sur les risques professionnels.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, aucun texte n’exclut la possibilité pour l’ayant-droit de voir la rente lui revenant en propre majorée en raison de la faute inexcusable de l’employeur alors même que la victime elle-même aurait précédemment bénéficié d’une telle majoration.
En l’espèce, par courrier du 27 décembre 2022, la [25] a notifié à M. [K] [O] un taux d’IPP de 100 % et l’attribution d’une rente à compter du 2 mars 2022.
Les dispositions de l’article L. 452-2 susvisées, d’ordre public, prescrivent que la rente majorée allouée à la victime en cas d’incapacité totale ne peut excéder le montant de son salaire annuel.
La majoration ne peut donc être appliquée lorsque la victime est atteinte d’une incapacité permanente de 100% conférant droit à une rente égale à son salaire.
Le [30] sera donc débouté de sa demande relative au maintien du principe de la majoration dans le calcul de la rente du conjoint survivant dans l’hypothèse du décès du demandeur.
Sur l’indemnité forfaitaire
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente de M. [K] [O] a été évalué par la [25] à hauteur de 100 % par décision en date du 27 décembre 2022.
Il doit donc lui être alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur au 1er mars 2022, date de la consolidation de son état de santé.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [K] [O]
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du dit code.
En vertu de l’article 53-VI 1er et 2ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000, le [30] est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
En l’espèce, M. [K] [O] ne sollicite aucune indemnisation à ce titre dans la mesure où il a accepté l’indemnisation de ses préjudices telle que proposée par le [30], lequel est donc subrogé dans les droits de la victime.
M. [K] [O] s’est vu diagnostiquer un mésothéliome malin primitif de la plèvre le 11 mars 2022 alors qu’il était âgé de 70 ans.
Compte-tenu des symptômes engendrés par la maladie – douleurs thoraciques, toux, dyspnée, gêne thoracique, perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible -, du nombre d’hospitalisations et d’examens subis (notamment cytoponction pleurale et biopsie pleurale impliquant une exploration de la cavité pleurale), des cures de chimiothérapie accompagnées d’effets secondaires habituellement rencontrés, les souffrances physiques de M. [K] [O] peuvent être qualités d’importantes et seront indemnisée à hauteur de 18.800 euros comme le sollicite le [30].
En outre, compte-tenu de la conscience du demandeur quant à la gravité de son affection, son caractère irréversible et son issue fatale ainsi que de l’anxiété permanente nécessairement éprouvée, de la connaissance de sa contamination à l’amiante et des circonstances de son exposition dans un cadre professionnel, les souffrances morales de ce dernier peuvent être qualifiées de très importantes et justifier une indemnisation à hauteur de 55.600 euros.
Compte-tenu de l’altération physique engendrée par les traitements et examens subis (notamment les séances de chimiothérapie), la réparation du préjudice esthétique sera fixée à 2.000 euros.
Il sera dit que ces sommes, pour un montant total de 76.400 euros, seront versées par la [25] au [30] en sa qualité de créancier subrogé.
S’agissant du préjudice d’agrément, le [30] fait valoir que M. [K] [O], dont l’incapacité permanente est évaluée à hauteur de 100 %, est nécessairement privé de toute activité de loisir.
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose toutefois que soit rapportée la preuve d’une pratique effective d’une activité sportive ou de loisir avant l’apparition de la maladie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la demande du [30] à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de prise en charge des frais de désignation d’un mandataire ad hoc
M. [K] [O] sollicite le remboursement par la caisse des frais qu’il a dû exposer pour obtenir la nomination d’un représentant de la société [37], aujourd’hui radiée, à la procédure.
La [25] indique ne pas s’opposer à cette demande, sur production toutefois d’une facture acquittée.
M. [K] [O] a produit, en cours de délibéré, une facture acquittée de l’étude [G] pour un montant de 960 euros.
Il était déjà versé aux débats par le demandeur la copie du chèque adressé à l’étude ainsi que de celui adressé au tribunal de commerce de Créteil en règlement des frais d’enregistrement de la requête pour un montant de 16,14 euros.
Le remboursement de ces sommes par la [25] à M. [K] [O] sera donc ordonné au dispositif pour un montant total de 976,14 euros.
Sur l’action récursoire de la [24]
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La société [37] a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 20 décembre 2017 par suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Créteil.
L’employeur n’a donc plus d’existence juridique de sorte qu’il sera constaté que la [25] ne dispose pas d’action récursoire à son encontre.
Sur les demandes accessoires
En raison de la disparition juridique de la société [37], aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre. Les dépens de l’instance seront donc laissés à la charge de l’État.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en matière de sécurité sociale.
Compte-tenu de la nature du litige, il sera fait droit à la demande de M. [K] [O] tendant au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours de M. [K] [O] ;
DÉCLARE recevable le [30] en son intervention volontaire ;
DIT que la maladie professionnelle dont est atteint M. [K] [O] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [41] ;
DÉBOUTE le [30] de sa demande relative à la majoration de la rente du conjoint survivant en cas de décès de M. [K] [O] ;
ALLOUE à M. [K] [O] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale pour un montant égal au salaire minimum légal en vigueur au 1er mars 2022 ;
DIT que cette indemnité lui sera versée directement par la [25] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de M. [K] [O] à la somme totale de 76.400 euros répartis comme suit :
Souffrances physiques : 18.800 euros ; Souffrances morales : 55.600 euros ; Préjudice esthétique : 2.000 euros ;
DÉBOUTE le [30] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que la [25] devra verser ces sommes au [30] en sa qualité de créancier subrogé ;
CONDAMNE la [25] au remboursement auprès de M. [K] [O] des sommes exposés en vue de la désignation d’un mandataire ad hoc pour un montant total de 976,14 euros ;
CONSTATE que la [25] ne dispose pas d’action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [41] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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