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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 17 oct. 2024, n° 23/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PARTICIPATION MANAGEMENT [ K ] ( PMH ) RCS D' AMIENS, AGC PNS - PICARDIE NORD DE SEINE ex AGC SOMME RESEAU CERFRANCE, MMA IARD - Intervenante c/ Association, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
17 Octobre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 23/01899 – N° Portalis DB26-W-B7H-HTBF 1ère Chambre – JME – CAB n°3
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
S.A.R.L. PARTICIPATION MANAGEMENT [K] (PMH) RCS D’AMIENS 503 449 357 prise en la personne de son représentant légal Mr [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Maître Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Maître Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Association AGC PNS – PICARDIE NORD DE SEINE ex AGC SOMME RESEAU CERFRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Maître Maxime DELHOMME de la SCP DELHOMME, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Maïwenn ROUXEL, avocate au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD – Intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Georgina WOIMANT, avocate au barreau d’AMIENS
Maître [T] [U]
Cabinet [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Georgina WOIMANT, avocate au barreau d’AMIENS, Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Le Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi 19 septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
La société Centre de Régulation Ambulancier (CRA) a pour objet notamment la régulation des transports sanitaires dans le département de la Somme.
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2018, deux associés de la CRA, M. [C] [K], également gérant et la SARL PMH (participation management [K]), ont cédé leurs actions à la SARL Pole Assistance Conseil Entreprise (PACE) moyennant un prix global de 500 000 euros, y incluant le remboursement du compte courant d’associé de M. [K] pour un montant de 175 000 euros, payable à raison de 6 000 euros par mois à compter du premier jour du mois suivant la signature de l’acte et donc pour un prix net vendeur de 325 000 euros, payable au plus tard le 30 septembre 2018.
Par acte sous seing privé intitulé « Reconnaissance de dettes » en date du 8 janvier 2019, les parties ont indiqué vouloir exprimer clairement leur volonté et définir ensemble le montant réel du prix des actions cédées. Elles reconnaissent, aux termes de cet acte, s’être entendues sur un prix de cession de 345 000 euros et la société CRA reconnaît être redevable envers M. [K] de la somme de 155 000 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé sur laquelle reste due une somme de 142 284 euros.
La société PACE reconnaît pour sa part être redevable de la somme de 26 euros envers M. [K] au titre de la cession des actions, mais être toujours redevable de la somme de 341 974 euros envers la société PMH. Les parties ont également fixé les modalités de paiement des sommes dues, la société PACE s’engageant à payer à M. [K] la somme de 26 euros avant le 31 janvier 2019 et la somme de 341 974 euros sous forme d’un crédit vendeur au taux de 1,5% et la société CRA s’engageant au remboursement du compte courant d’associé sans intérêt avant le 31 décembre 2025 par mensualités de 1 693,86 euros.
Le 14 juin 2022 la société PMH a mis en demeure la société PACE de lui payer la somme de 64 366,95 euros correspondant aux échéances non honorées et de fournir la levée des engagements de cautions.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2022 M. [K] et la société PMH ont fait assigner la société PACE et la société CRA devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins de voir ordonner la résolution de l’acte de cession du 18 juin 2018 et de la reconnaissance de dette associée pour inexécution de ses obligations essentielles par la société PACE et de voir ordonner que les parts sociales soient transférées immédiatement aux demanderesses et le prix restitué à hauteur des paiements effectués ou à titre subsidiaire, de voir condamner la société PACE au paiement des sommes leur restant dues et de voir enjoindre à la société PACE de lever l’intégralité des cautions directes et indirectes de M. [K] et de la société PMH au profit de la société CRA et ses filiales et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et voir ordonner qu’à défaut du paiement intégral et de la régularisation des cautions dans un délai d’un mois la résolution des actes interviendra de plein droit.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 21 mars 2023, M. [K] et la société PMH ont été déboutés de leurs demandes et ont été condamnés à payer globalement à chacune des sociétés PACE et CRA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a été enjoint à la société PMH de procéder au transfert de son siège social et à justifier d’un extrait Kbis à jour à la société CRA sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de deux mois de la signification de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 avril 2023 M. [K] et la société PMH ont interjeté appel de cette décision et l’instance est toujours en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, M. [K] et la SARL PMH ont fait assigner l’AGC PNS et M. [U] devant ce tribunal pour voir retenir leur responsabilité professionnelle d’une part, pour défaut de conseil pour l’AGC PNS et d’autre part, M. [T] [U], avocat, en qualité de rédacteur de l’acte de cession du 18 juin 2018 et les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 2 145 780 euros en réparation de leur préjudice subi.
Par conclusions du 26 mars 2024, l’AGC PNS a introduit un incident et par ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et arguments, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 2254 du code civil, 122, 789 et 700 du code de procédure civile, de :
rejeter la demande de M. [K] et la SARL PMH visant à renvoyer l’incident devant la formation de jugement en raison de l’absence de nécessité de trancher la question de la licéité de la clause avant la fin de non-recevoir ;déclare irrecevables les demandes de M. [K] et la SARL PMH à son encontre en raison de l’acquisition de la prescription extinctive triennale de leur action et ce, depuis le 15 juin 2021, soit deux ans avant l’assignation ;rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de M. [K] et la SARL PMH, fins et prétentions ;condamner M. [K] et la SARL PMH à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse à l’incident notifié le 17 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [K] et la SARL PMH sollicitent, au visa des articles 1171 et 2254 du code civil :
renvoyer devant la formation de jugement collégiale pour statuer sur la question de l’illégalité de la clause et sur la fin de non-recevoir opposée par l’AGC PNS ;A titre principal :
juger que la clause de « prescription » abrégée est inapplicable à l’espèce, les interventions de négociations et rédactions d’actes n’étant pas comprises dans la lettre de mission visée ;juger que la clause est nulle en modifiant le point de départ de la prescription en violation de la jurisprudence applicable et, par conséquent, en réduisant à moins d’un an la prescription,A titre subsidiaire :
juger que la clause de « prescription » abrégée crée un déséquilibre significatif au détriment de la société PMH,juger non écrite ladite clause ;A titre infiniment subsidiaire :
juger que la clause est inapplicable au défaut de conseil et de mise en garde relatif à la rédaction de la reconnaissance de dette ;juger que la prescription n’est pas acquise à ce titre ;En tout état de cause :
rejeter la fin de non-recevoir opposée par l’AGC PNS ;débouter l’AGC PNS de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de l’incident,condamner l’AGC PNS au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens d’incident.
Par conclusions du 29 mai 2024, M. [U] s’en rapporte sur le mérite de l’incident.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 19 septembre 2024 au cours de laquelle les parties ont repris leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIVATION :
Sur la compétence du juge de la mise en état :
L’article 789 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au 1er septembre 2024 aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 125 alinéa 3 prévoit « Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la demande de renvoi à la formation collégiale :
M. [K] et la SARL PMH sollicitent le renvoi de l’incident en application de l’article 789 du code de procédure civile en sa rédaction antérieure au décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 qui prévoyait que dans « les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées », une partie peut s’opposer à la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la question de fond avant de trancher la fin de non-recevoir. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement.
L’article R. 212-9 alinéa premier du code de l’organisation judiciaire dispose « En toute matière, le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu’une affaire sera jugée par le tribunal judiciaire statuant à juge unique ».
L’ordonnance de roulement au 1er septembre 2024 (OR9/2024) prise en application de l’article L. 121-3 du code de l’organisation judiciaire par le président du tribunal judiciaire d’Amiens, après avis des assemblées générales des magistrats, prévoit sous le titre II. Pôle civil général, sous le paragraphe Des magistrats affectés au service, que « Les magistrates et magistrats sont désignés pour statuer en qualité de juge unique (article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire) et en qualité de juge de la mise en état (article R. 213-7 du code de l’organisation judiciaire ».
Ainsi, toutes les affaires affectées au pôle civil général sont jugées à juge unique et les dispositions de l’article 789 du code de procédure invoquées par M. [K] et la SARL PMH n’ont donc pas vocation à s’appliquer puisqu’elles ne visent que les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées.
Aujourd’hui, la rédaction de l’article 789 du code de procédure civile modifiée par le décret du 3 juillet 2024 a supprimé le renvoi à la formation collégiale et ce même décret en son article 17 I dispose que ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Ainsi, sous l’empire de l’ancien texte, la demande de M. [K] et la SARL PMH n’était pas fondée et depuis le 1er septembre 2024, la faculté de renvoi à une formation collégiale n’existant plus, la demande de M. [K] et la SARL PMH est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai pour agir :
La clause de l’article 7 de la lettre de mission opposée par l’AGC PNS est ainsi rédigée :
« Article 7 – RESPONSABILITE CIVILE
En application de l’article 2254 du Code civil, la responsabilité civile de l’AGC de la Somme ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à trois ans à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise. Tout événement susceptible d’avoir des conséquences notamment en matière de responsabilité civile professionnelle doit être porté sans délai par l’adhérent à la connaissance de l’AGC de la Somme ».
Il s’agit d’une disposition dérogatoire au droit commun de l’article 2224 du code civil édictant une prescription quinquennale pour l’action en justice.
La Cour de cassation admet la licéité de cette clause de nature contractuelle, librement convenue entre deux personnes privées, des professionnels de surcroît, qui ont la libre disposition de leurs droits et qui ne peuvent revendiquer la qualité de « non professionnels » définie comme une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
Ainsi, la clause ne peut bénéficier de la protection des clauses abusives.
Par son caractère usuel entre professionnels, il est difficile de la qualifier de créateur de déséquilibre significatif entre cocontractant au sens de l’article 1171 du code civil, dès lors que le professionnel peut toujours choisir un autre expert-comptable s’il ne parvient pas à la faire supprimer du contrat présenté par l’expert initialement choisi.
La Cour de cassation qualifie cet aménagement de délai de forclusion et non de prescription et il résulte de l’article 2220 du code civil que « Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre [titre vingtième du livre troisième de ce code] ». Or, l’article 2254 du code civil, figure dans ce titre. Ce dernier n’est donc pas applicable.
Pour autant, c’est à juste titre que M. [K] et la SARL PMH font valoir que si c’est à compter du 1er janvier 2018 que l’AGC PNS a commencé à tenir la comptabilité de la société PMH, cette dernière n’a signé la lettre de mission que le 23 octobre 2018, soit postérieurement à la cession du 18 juin 2018 pour laquelle il est reproché à l’expert-comptable de ne pas avoir alerté M. [K] et la SARL PMH de l’absence de caractère alarmant des comptes de la société dont les parts étaient cédées, au point de ne céder ces parts que pour la somme globale de 500 000 euros.
S’agissant d’un aménagement conventionnel dérogatoire au droit commun, l’article 7 du contrat ne peut avoir vocation à s’appliquer que pour l’avenir.
Il en découle que c’est la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui dispose « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » qui doit s’appliquer.
Pour le point de départ de cette prescription quinquennale, il s’agit ainsi d’un point de départ « glissant », dans la mesure où il ne repose pas sur un critère fixe, mais bien plutôt sur un élément mêlant des dimensions objective et subjective, le jour où le titulaire du droit a effectivement connu ou bien aurait dû raisonnablement connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, lequel peut survenir à des moments très variables dans le temps après la survenance du fait générateur de sa créance.
Certitude de la créance et point de départ de la prescription ne sont pas pour autant intimement liés, dans la mesure où l’existence d’une contestation ne doit pas permettre de reporter le point de départ de la prescription en paiement et bien au contraire, celle-ci devrait conduire le créancier à saisir au plus vite les tribunaux, afin de mettre fin à l’incertitude née de la contestation.
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
M. [K] et la SARL PMH qui invoquent justement cette définition du point de départ du délai de cinq ans, n’en tirent cependant pas les conséquences sur les faits de l’espèce, s’abstenant de donner une date à laquelle il leur aurait été révélé que la cession s’est faite à un prix très inférieur à la valeur des parts sociales. Aucune des pièces communiquées ne permet de déterminer cette date.
Quoi qu’il en soit, les pièces de fond communiquées ne donnant aucun élément à cet égard, le point de départ du délai doit nécessairement être situé postérieurement à la signature de l’acte de cession le 18 juin 2018. Or, l’assignation au fond devant la présente juridiction a été délivrée le 16 juin 2023.
Dans la mesure où il s’est écoulé moins de cinq ans, l’action en responsabilité engagée par M. [K] et la SARL PMH à l’égard de l’AGC PNS est recevable.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur les autres demandes :
L’AGC PNS, partie perdante est tenue aux dépens et condamnée à payer à M. [K] et la SARL PMH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour le procès.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de renvoi en collégialité ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par l’AGC PNS à l’action en responsabilité engagée par M. [K] et la SARL PMH ;
DÉCLARE en conséquence recevable ladite action ;
CONDAMNE l’AGC PNS aux dépens ;
CONDAMNE l’AGC PNS à payer à M. [K] et la SARL PMH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire reviendra à la mise en état du 21 novembre 2024 pour conclusions de l’AGC PNS et M. [U] et enjoint à M. [U] de conclure avant cette date.
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Dominique de SURIREY, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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