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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 26/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/02316 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q4I
N° de Minute :
JUGEMENT
RECTIFICATIF
DU : 12 Mars 2026
L’Office Public de l’Habitat du Nord
C/
[Q] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
L’Office Public de l’Habitat du Nord, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Q] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
« DECLARE Partenord Habitat recevable en son action ;CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 octobre 2023 entre Partenord Habitat et Monsieur [Q] [Y] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 3] sont réunies à la date du 14 janvier 2025 ;CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à Partenord Habitat la somme de 1.582,48 euros, créance arrêtée au 18 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 989,18 euros, à compter du 11 mars 2025, date de l’assignation, pour la somme de 1.410,62 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE Monsieur [Q] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 31 mensualités de 50 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut pour Monsieur [Q] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Partenord Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Monsieur [Q] [Y] soit condamné à payer à Partenord Habitat, à compter du mois de juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat ; que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;que le Monsieur [Q] [Y] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux dépens ;RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ».
Par requête reçue au greffe le 13 février 2026, Partenord Habitat a saisi le tribunal d’une demande en rectification d’erreur matérielle.
Elle demande de rectifier le dispositif de la décision comme suit :
« CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à Partenord Habitat la somme de 1.752,98 euros, créance arrêtée au 18 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 989,18 euros, à compter du 11 mars 2025, date de l’assignation, pour la somme de 1.410,62 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus».« DIT que Monsieur [Q] [Y] soit condamné à payer à Partenord Habitat, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat »
Monsieur [Q] [Y], régulièrement informé de la requête par avis simple du 12 mars 2026 et appelé à formuler, le cas échéant, ses observations, n’a pas formulé d’observations particulières dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour se prononcer sur la demande en rectification d’erreur matérielle.
MOTIVATION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il résulte de la jurisprudence qu’une erreur résultant manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure constitue une erreur matérielle au sens de ces dispositions (Civ 1e, 18 juillet 2002, n°98-10.103).
De la même manière, l’erreur commise par le juge et portant sur un calcul constitue une erreur matérielle (Civ 2e, 4 janvier 1978).
En l’espèce, le magistrat a condamné le défendeur à payer la somme de 1.582,48 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 18 juin 2025.
Cependant, Partenord Habitat a formulé une demande de condamnation à la somme 1.752,98 euros au 18 juin 2025 déduction faite des frais relevant des dépens, et ce, conformément au décompte produit, qui ne souffre d’aucune ambiguïté, et aux prétentions énoncées à l’oral.
Le magistrat a, néanmoins, par inadvertance retranché une seconde fois les frais déjà déduit.
Cette erreur qui résulte manifestement du dossier de la procédure et qui ne repose que sur une erreur de calcul du magistrat constitue une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rectification matérielle selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
De la même manière, le magistrat a condamné le locataire à payer des indemnités d’occupation, à défaut de respect des délais de paiement, à compter du mois de juin 2026 au lieu du mois de juin 2025 tel que les autres mentions du dispositif et le motif l’y conduisaient.
Il sera également fait droit à la demande de rectification matérielle selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, sans audience,
RECTIFIE le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 27 novembre 2025 entre la Partenord Habitat, d’une part, et Monsieur [Q] [Y], d’autre part,
DIT qu’il y a lieu de lire « CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à Partenord Habitat la somme de 1.752,98 euros, créance arrêtée au 18 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 989,18 euros, à compter du 11 mars 2025, date de l’assignation, pour la somme de 1.410,62 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus » en lieu et place de « CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à Partenord Habitat la somme de 1.582,48 euros, créance arrêtée au 18 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 989,18 euros, à compter du 11 mars 2025, date de l’assignation, pour la somme de 1.410,62 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus » ;
DIT qu’il y a lieu de lire « DIT que Monsieur [Q] [Y] soit condamné à payer à Partenord Habitat, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat » en lieu et place de « DIT que Monsieur [Q] [Y] soit condamné à payer à Partenord Habitat, à compter du mois de juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 27 novembre 2025,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le cadre greffier, Le juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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