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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 janv. 2026, n° 24/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 26/00022 du 06 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00018 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZRNP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Henri TROJMAN de la SELARL TROJMAN-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia
Auditrices de justice : [B] [L]
HEDIDI [G]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La [6] (ci-après la [8] ou la caisse) des Bouches-du- Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail dont [D] [H] épouse [E] a été victime le 23 juillet 1997.
La déclaration de travail mentionnait les circonstances suivantes : « En quittant le lieu de travail, sur le chemin du domicile, a eu un accident de voiture » avec une lésion ayant pour nature : « entorse cervicale ».
L’état de santé de [D] [H] a été déclaré consolidé à la date du 11 juin 1998. Par décision du 14 juin 1999, la [10], après avis du médecin conseil ayant conclu à des séquelles modérées d’un traumatisme cervical à type de cervicalgies sans limitation fonctionnelle vraie, a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %.
Par courrier du 29 août 2017, soit dix ans plus tard, [D] [H] épouse [E] a demandé à la caisse primaire la réouverture de son dossier au motif d’une aggravation des séquelles de son accident du travail du 23 juillet 1997.
Par courrier du 13 décembre 2017, la [8] a notifié à l’assurée, après avis du service médical ayant conclu « séquelles d’une entorse cervicale. Pas d’aggravation imputable à cet accident de travail », qu’elle maintenait le taux d’incapacité permanente (IPP) à 2 %.
Parallèlement, le 23 septembre 2017, le docteur [J] a établi un certificat médical de rechute constatant « traumatisme sévère cervical trajet travail avec choc violent. Actuellement, hernies discales x 2 non opérable suite à dégradation clinique. Dysautonomie sévère. Présence indispensable et constante du conjoint au titre de 1/3 personne. Enfants à charge avec aussi problèmes de santé ».
Par notification du 27 décembre 2017, la caisse a fait part du refus médical de prise en charge de la rechute au motif que le médecin conseil estimait qu’il n’existait aucune modification de l’état consécutif à son accident du travail justifiant des soins ou une incapacité de travail.
Le 05 juin 2018, le docteur [M] désigné dans le cadre d’une expertise de première intention constatait la double carence de [D] [H] épouse [E] le 09 mai 2018 et le 05 juin 2018.
Par courrier du 11 juin 2018, la caisse confirmait à l’assurée son refus de prise en charge de la rechute.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 28 mars 2018, [D] [H] épouse [E] a par l’intermédiaire de son avocate saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 26 décembre 2017.
L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille, par l’effet de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après mise en état, et par jugement du 27 octobre 2022, la présente juridiction a :
— déclaré irrecevable la demande de [D] [H] épouse [E] tendant à la reconnaissance implicite de la rechute ;
— déclaré recevable la demande de révision du taux IPP et ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [R] [S] avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité en lien direct avec les séquelles de l’accident du travail du 23 juillet 1997 à la date du certificat médical d’aggravation établi le 4 octobre 2017, en tenant compte de l’éventuel état antérieur, et en se référant au barème indicatif d’invalidité.
[D] [H] épouse [E] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement, qui a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 13 juin 2024.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la présidente du pôle social a désigné le docteur [Z] [W] en remplacement du docteur [S] initialement désigné.
Le docteur [W] a rendu son rapport de consultation médicale le 20 janvier 2025 aux termes duquel il conclut que le taux d’IPP de [D] [H] épouse [E] en lien direct avec les séquelles de l’accident du travail du 23 juillet 1997 est correctement évalué à 2%.
Après nouvelle mise en état, l’affaire a été rappelée à l’audience au fond du 29 octobre 2025.
[D] [H] épouse [E], représentée par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 80 % ;
— condamner la [10] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
— entériner l’avis du médecin consultant désigné par la juridiction ;
— confirmer le taux d’IPP de 2% ;
— rejeter la demande de condamnation de la [8] au paiement d’un article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est rappelé que le jugement rendu par la présente juridiction le 27 octobre 2022, et confirmé par la cour d’appel d'[Localité 5] le 13 juin 2024, a déclaré irrecevable la demande de Mme [D] [H] épouse [E] tendant à la reconnaissance implicite d’une rechute.
Ce jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée, les développements des parties de ce chef sont sans objet et n’ont plus lieu d’être abordés.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
En l’espèce, la requête de [D] [H] épouse [E] fait suite à une notification de la [10] datée du 13 décembre 2017 aux termes de laquelle la caisse, après avoir reçu un certificat d’aggravation du 4 octobre 2017 transmis par l’assurée et après avoir pris l’avis du service médical, a maintenu son taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 23 juillet 1997 à 2 %.
[D] [H] épouse [E] appuie sa demande sur deux certificats médicaux de son médecin généraliste traitant, le docteur [J], en date des 28 août et 4 octobre 2017 selon lequel la dégénérescence cervicale majeure dont celle-ci souffre, avec arthrose sévère et hernies discales non opérables, serait en lien avec son accident du travail de 1997.
Après les avis convergents du service médical de la caisse, la juridiction a ordonné une nouvelle consultation médicale confiée au Dr [W] avec pour mission de prendre connaissance de l’entier dossier de la requérante, de procéder à son examen clinique et de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec les séquelles de l’accident du travail du 23 juillet 1997, à la date du certificat médical d’aggravation établi le 4 octobre 2017, en tenant compte de l’éventuel état antérieur et en se référant au barème indicatif d’invalidité.
Au terme d’un rapport particulièrement détaillé daté du 20 janvier 2025, le Dr [W] confirme que le taux d’IPP de [D] [H] épouse [E] en lien avec l’accident du travail du 23 juillet 1997 doit être évalué à 2 %, en tenant compte de l’état antérieur de l’assurée et de la pathologie indépendante du risque évoluant pour son propre compte.
Il motive notamment son avis comme suit :
« Nous avons examiné Mme [E] à son domicile le 20/01/2025 (démarche proposée par l’expert et non sollicitée par l’intéressée) ; il ressort de notre examen que Mme [E] présente une limitation de la mobilité de la colonne cervicale en rapport avec une discopathie dégénérative associée à un pincement et un débord disco ostéophytique postérieur réduisant le calibre des foramens de conjugaison en C4-C5, C5-C6 et C6-C7 ; une protusion disco ostéophytique en C5-C6 et une hernie discale postéro médiane en C6-C7.Cette cervicarthrose évolue dans un contexte de fibromyalgie connue.
Cette limitation de la mobilité de la colonne cervicale est en rapport avec une évolution arthrosique de l’axe cervical dont l’imputabilité directe et certaine à l’accident du 23/07/1997 ne peut être retenue d’autant que cette évolution intervient dans un contexte de trouble de la statique vertébrale avec inversion de la courbure cervicale mais également de la cyphose dorsale et de la lordose lombaire.
(…)
Le taux de 2% évalué le 24/11/2017 était conforme au barème compte tenu d’un état prédominant de cervicarthrose évoluée dont le lien direct et certain avec l’accident du 23/07/1997 ne peut être retenu. »
Cet avis est clair, précis et motivé.
Malgré les douleurs persistantes invoquées, lesquelles ne correspondent pas à une incapacité au sens du barème d’invalidité, [D] [H] épouse [E] ne produit aucun élément de nature médicale permettant de remettre en cause les appréciations et évaluations faites par l’ensemble des experts et spécialistes au regard des dispositions du guide barème.
Par ailleurs, les médecins, y compris le Dr [J] son médecin traitant, mentionnent unanimement l’arthrose, une dégénérescence cervicale, et des troubles de la statique dorsale pour expliquer l’état de santé de l’assurée.
Or, par définition, les discopathies dégénératives correspondent à un processus de détérioration lente et progressive des disques intervertébraux, due à l’usure du corps et à l’effet du temps, sans que leur cause puisse être directement rattachée à un fait unique et soudain tel un accident du travail.
De même, le fait accidentel soudain du 23 juillet 1997 ne peut être la cause des troubles de la statique dorsale médicalement constatés et qui ont trait aux déséquilibres posturaux de l’assurée.
En conséquence, compte tenu des éléments du dossier et de l’avis du médecin consultant dont la juridiction adopte les motifs, il convient de débouter Mme [D] [H] épouse [E] de son recours et de maintenir son taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 23 juillet 1997 à 2 %.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
En conséquence, Madame [D] [H] épouse [E] sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 27 octobre 2022 rendu par la présente juridiction ;
Vu le rapport de consultation médicale du Dr [Z] [W] en date du 20 janvier 2025;
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [D] [H] épouse [E] à l’encontre de décision de la [10] en date du 13 décembre 2017 maintenant son taux d’incapacité partielle permanente en lien avec l’accident du travail du 23 juillet 1997 à 2 % ;
DÉBOUTE Madame [D] [H] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 23 juillet 1997 est maintenu à 2 % ;
CONDAMNE Madame [D] [H] épouse [E] aux dépens de l’instance;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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