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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 17 mars 2026, n° 25/08040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/08040 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ODW
N° de MINUTE : 26/00107
SOCIETE PRIORIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2022, M. [U] [R] a souscrit auprès de la société Prioris un contrat de crédit accessoire à la vente du véhicule de marque Ford, type Mondéo SW 2.0 Hybrid 187 Vigna, immatriculé [Immatriculation 1] acheté auprès de la société Motorcar Coignières.
Des incidents de paiement ont émaillé le remboursement du crédit. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2024, la société CGL, mandataire de la société Prioris, a mis en demeure M. [U] [R] d’avoir à payer la somme de 858,21 euros au titre des échéances impayées sous huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2024, la société Prioris a prononcé la résiliation du contrat de financement suite au non-paiement de l’arriéré de paiement et a invité M. [U] [R] à régler la somme de 12.920,22 euros.
Par exploit du 17 juillet 2025, la société Prioris a assigné M. [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— dire que la déchéance du terme est acquise depuis le 28 août 2024 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit à compter du 28 août 2024 ;
— condamner M. [U] [R] à payer à la société Prioris la somme de 13.241,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,789% par an à compter du 18 mars 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner la restitution du véhicule sous astreinte, étant précisé qu’en cas de restitution, la valeur vénale du véhicule viendra en déduction de la créance de la société Prioris ;
— ne pas accorder de délais de paiement à M. [U] [R] ;
— condamner M. [U] [R] au paiement de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamner M. [U] [R] aux dépens.
Assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Prioris délivrée le 17 juillet 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande de condamnation à paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Prioris produit le contrat de crédit souscrit par M. [U] [R], la subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de la société Prioris, le tableau d’amortissement, l’historique du compte, un décompte de créance, la mise en demeure préalable à la clôture du compte et la notification de la résiliation du contrat.
Selon l’article 15 des conditions générales du contrat de crédit, « en cas de défaillance (de l’emprunteur) dans les remboursements, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus. La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Il ressort des éléments produits que M. [U] [R] a cessé de régler les échéances du crédit en mai 2024. La société Prioris a donc a bon droit prononcé la résiliation du contrat par l’effet de la clause de déchéance du terme et prononcé l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du crédit.
Sur les sommes restant dues, l’article 5 des conditions générales prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra appliquer une majoration de 8% des sommes restant dues.
Par suite, la société Prioris est bien fondée à demander le paiement des sommes suivantes :
— 1.040,24 euros au titre des échéances impayées ;
— 83,22 euros au titre de l’indemnité de l’article 5 des conditions générales (soit 8% et non 10%) ;
— 6,91 euros au titre des intérêts pour la période entre le 10 mai 2024 et le 28 août 2024 ;
— 10.699,14 euros au titre du capital restant dû ;
— 855,93 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée de 8% du capital (et non 10% demandé dans l’assignation) ;
Soit un total de 12.685,44 euros outre 266,07 euros au titre des intérêts sur la période comprise entre le 28 août 2024 et le 17 mars 2025.
La somme demandée au titre des « frais engagés » n’est pas accompagnée de pièces, elle sera rejetée.
Il en résulte une créance de 12.951,51 euros que M. [U] [R] sera condamné à payer à la société Prioris avec intérêts au taux conventionnel de 3.789% à compter du 18 mars 2025 et avec capitalisation.
2. Sur la demande de restitution du véhicule
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de crédit a permis de désintéresser le vendeur du véhicule. A ce titre, la société venderesse a émis une quittance subrogative contenant une clause de réserve de propriété au profit de la société Prioris.
La société Prioris est donc demeurée propriétaire du véhicule jusqu’à complet paiement. M. [U] [R] sera condamné à restituer le véhicule sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte et étant précisé que la valeur vénale du bien viendra en déduction de la créance restant due par M. [U] [R] à la date de la restitution.
3. Sur les délais de paiement
Aucun délai de paiement n’ayant été demandé par M. [U] [R], il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de rejet.
4. Sur les frais et l’exécution provisoire
4.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [U] [R], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [U] [R], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Prioris la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [U] [R] à payer à la société Prioris la somme de 12.951,51 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3.789% à compter du 18 mars 2025 et avec capitalisation ;
Déboute la société Prioris du surplus de ses demandes en paiement ;
Condamne M. [U] [R] à restituer le véhicule de marque Ford, type Mondéo SW 2.0 Hybrid 187 Vigna, immatriculé [Immatriculation 1] à la société Prioris ;
Déboute la société Prioris de sa demande d’astreinte ;
Dit que, en cas de restitution, la valeur vénale du bien viendra en déduction de la créance restant due par M. [U] [R] à la société Prioris à la date de la restitution ;
Condamne M. [U] [R] aux dépens ;
Condamne M. [U] [R] à payer à la société Prioris la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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