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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01571 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6NR
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE BONNIER, pris en la personne de son Syndic VILOGIA PREMIUM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [W] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 02 Décembre 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence [Adresse 5] située au [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 1]) est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires a pour syndic la S.A. Vilogia Premium.
Monsieur [W] [D] est propriétaire au sein cette copropriété du lot n°44.
Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.
Par acte délivré à sa demande le 26 septembre 2025, le [Adresse 9] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser un arriéré au titre des charges de copropriété et des provisions sur charges.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1571.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle le demandeur, représenté par son avocat, a soutenu les demandes détaillées dans son assignation, notamment de :
— condamner le défendeur à lui verser 14 897,64 euros au titre des provisions pour charges arrêtés au 3ème trimestre 2025 outre les intérêts,
— constater l’approbation du budget prévisionnel 2025,
— constater la déchéance du terme,
— condamner le défendeur à lui verser 807,93 euros au titre de l’appel de fonds pour les provisions et travaux pour le 4ème trimestre 2025, outre les intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner le défendeur aux frais de recouvrement,
— condamner le défendeur à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les charges de copropriété
En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)».
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié précise ce dont le syndic peut exiger le versement. Son article 36 dispose que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le défendeur est copropriétaire.
Le 6 août 2025, une mise en demeure a été adressée à le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] au titre de l’arriéré de charges et provisions de payer 14 597,64 euros arrêté au 6 août 2025.
Le détail des sommes réclamées figurant dans la mise en demeure reprend un solde antérieur au 1er janvier 2024 sans autre précision que le montant global de 2 976,73 euros. Faute de cette précision, la demande de condamnation pour ce montant est irrecevable.
Aucun montant n’est visé dans ladite mise en demeure correspondant aux provisions non échues de sorte que la demande les concernant sera également irrecevable.
Lors des réunions de son assemblée générale des 30 novembre 2023 et 28 novembre 2024, les budgets prévisionnels, les travaux et les échéanciers d’appels de charges et de fonds ont été approuvés.
La défaillance du défendeur est établie. Le syndicat de copropriétaires demandeur réclame 11 620,91 euros en sus des montants faisant l’objet de demandes irrecevables, pour la période du 1er janvier 2024 au 6 août 2025 :
— 5 129,45 euros au titre de l’arriéré de provisions sur charge,
— 2 362,52 euros au titre des provisions échues pour travaux,
— 211,20 euros au titre des frais de recouvrement,
— 27,39 euros au titre de frais divers.
Les frais de recouvrement sont proportionnés.
Par conséquent, il convient de condamner le défendeur au paiement de 11 620,91 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts échus
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce texte est d’ordre public et s’applique aux intérêts moratoires quelle que soit leur origine, légale, judiciaire ou conventionnelle.
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la capitalisation des intérêts échus. Il ne peut l’écarter à raison du caractère indemnitaire de la somme constituant cette créance. Le point de départ de cette capitalisation ne peut être fixé avant la demande en justice.
En l’espèce, il convient de l’ordonner à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Sur les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du défendeur les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de mettre à la charge du défendeur de payer au syndicat demandeur la somme de kk € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DECISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formulées par le [Adresse 8] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la société Vilogia Premium, concernant l’arriéré antérieur au 1er janvier 2024 et concernant les provisions non échues au moment de la mise en demeure délivrée le 6 août 2025 ;
Condamne M. [N] à payer au le [Adresse 9] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la société Vilogia Premium, 11 620,91 euros (onze mille six cent vingt euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des charges de copropriété impayées (charges courantes, provisions pour travaux, frais de recouvrement et frais divers) sur la période du 1er janvier 2024 au 6 août 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil à compter du 26 septembre 2025 ;
Condamne M. [N] à verser à le [Adresse 9] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société Vilogia Premium, 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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