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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 19/14241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Frédéric BIBAL #A580 Me Nicolas STŒBER #B132 Me Philippe RUFF #L262 Me Gilles GODIGNON SANTONI #P74 Me Barthélemy LEMIALE #386+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 19/14241
N° Portalis 352J-W-B7D-CRIJA
N° MINUTE :
Assignations des 7, 13, 19, 25, 27 novembre 2019
et 8 août 2022
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Frédéric BIBAL de la S.E.L.A.R.L. CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0580
et par par Me Dahbia ZEGOUT de la S.E.L.A.R.L. CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [A] [W]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représenté par Me Frédéric BIBAL de la S.E.L.A.R.L. CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0580
et par par Me Dahbia ZEGOUT de la S.E.L.A.R.L. CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [UJ] [J] épouse [W]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Me Frédéric BIBAL de la S.E.L.A.R.L. CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0580
et par par Me Dahbia ZEGOUT de la S.E.L.A.R.L. CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/14241- N° Portalis 352J-W-B7D-CRIJA
Madame [Z] [D] [W]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Me Frédéric BIBAL de la S.E.L.A.R.L. CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0580
et par par Me Dahbia ZEGOUT de la S.E.L.A.R.L. CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Nicolas STŒBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0132
Association LES OVALIES – [Localité 27] [Localité 25]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Me Nicolas STŒBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0132
LA MUTUELLE DES ETUDIANTS (LMDE)
[Adresse 9]
[Localité 13]
défaillante
Monsieur [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 21]
représenté par Me Philippe RUFF de la S.E.L.A.R.L. RUFF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0262
Monsieur [I] [K]
[Adresse 10]
[Localité 22]
représenté par Me Philippe RUFF de la S.E.L.A.R.L. RUFF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0262
Monsieur [B] [M]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Me Philippe RUFF de la S.E.L.A.R.L. RUFF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0262
ASSOCIATION SPORTIVE DE RUGBY CEESO (ASRC)
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Barthélemy LEMIALE de l’A.A.R.P.I. VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0386
Association LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE DE RUGBY
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la S.E.L.A.R.L. DOLLA VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
Association FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la S.E.L.A.R.L. DOLLA VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
Association FEDERATION FRANCAISE DE SPORT UNIVERSITAIRE
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la S.E.L.A.R.L. DOLLA VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la S.E.L.A.R.L. DOLLA VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
PARTIE INTERVENANTE
S.A. LA SAUVEGARDE
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la S.E.L.A.R.L. DOLLA VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/14241- N° Portalis 352J-W-B7D-CRIJA
DÉBATS
À l’audience du 3 avril 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 mai 2015, M. [F] [W] a été victime d’un grave accident lors d’un match de rugby à 7, dans le cadre d’un tournoi universitaire organisé par l’association sportive « Les Ovalies [Localité 27] [Localité 25] » (Les Ovalies).
Il s’agissait de la demi-finale du tournoi opposant l’équipe universitaire [Localité 28] VII [Localité 26], équipe de M. [F] [W], à l’équipe de l’Association Sportive Rugby Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie (ASRC).
Le match était arbitré par M. [I] [K], arbitre bénévole.
Cet accident a occasionné un traumatisme du rachis cervical inférieur, à l’origine d’une tétraplégie stabilisée à C6, justifiant la reconnaissance d’un handicap d’un niveau supérieur ou égal à 80% par la MDPH, une importante prise en charge médicale et en rééducation, de même que la nécessité d’une aide humaine pour la réalisation de tâches du quotidien.
Pour déterminer les circonstances de l’accident, M. [F] [W], M. et Mme [A] et [UJ] [W], ses parents (les consorts [W]) ont contacté l’association Les Ovalies, la Fédération Française de Sport Universitaire (FFSU), la Fédération Française de Rugby (FFR) et la ligue régionale Ile-de-France de Rugby.
La Fédération Française de Rugby (FFR) est la fédération sportive agréée ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L.131-14 du code du Sport, pour la discipline du rugby à XV et à 7.
La ligue régionale Ile-de-France de Rugby est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a été constituée par la FFR. Elle se dénommait précédemment le comité de rugby Ile-de-France.
La Fédération Française de Sport Universitaire (FFSU) est, quant à elle, une fédération multisports, agréée par le ministre en charge des sports et le ministre en charge de l’enseignement supérieur.
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/14241- N° Portalis 352J-W-B7D-CRIJA
Ces trois entités seront dénommées, pour la suite des débats, les instances représentatives du rugby.
Faute d’obtenir satisfaction, les consorts [W], par actes du 14 janvier et 9 mars 2016 ont fait assigner ces instances représentatives du rugby de même que l’association Les Ovalies, dans le cadre d’une procédure en référé, afin que leur soient communiquées des pièces sous astreinte.
MM. [P] [V], [I] [K] et [B] [M], arbitres, sont intervenus volontairement à l’instance en référé, M. [P] [V] étant le délégué territorial de l’arbitrage (DTA) de rugby d’Ile-de-France, M. [I] [K], l’arbitre de la rencontre et M. [B] [M], l’arbitre référent du tournoi des Ovalies.
Eu égard aux pièces produites dans le cadre de cette instance, par ordonnance rendue le 21 juin 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièces.
S’agissant du « rapport d’accident » rédigé par l’arbitre de la rencontre, les consorts [W] ont déposé une plainte pour faux et usage de faux contre personne non-dénommée, le 5 mai 2017, plainte qui a fait l’objet d’un classement sans suite le 9 avril 2018, en l’absence d’élément de preuve suffisant pour que l’infraction soit constituée.
C’est dans ces circonstances que, par exploits de commissaires de justice des 7, 13, 19, 25 et 27 novembre 2019, M. [F] [W], M. et Mme [A] et [UJ] [W], ses parents et Mme [Z] [W], sa sœur (les consorts [W]) ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d’une procédure au fond, l’Association Sportive Rugby CEESO (ASRC), la Fédération Française de Rugby, la ligue régionale Ile-de-France Rugby, la Fédération Française de Sport Universitaire, MM. [P] [V], [B] [M] et [I] [K], l’association « Les Ovalies [Localité 27] [Localité 25] » et la Mutuelle des Etudiants.
C’est l’objet de la présente instance, dans le cadre de laquelle ils sollicitent l’engagement de la responsabilité de l’ASRC à titre principal et, des instances représentatives du rugby de même que de l’association Les Ovalies, à titre subsidiaire.
Par assignations délivrées le 8 août 2022, la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) (assureur des instances représentatives du rugby, des arbitres et de l’ASRC) et la caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (assureur de l’association Les Ovalies) ont été attraites à la cause.
La SA la Sauvegarde est intervenue volontairement à la cause, l’ASRC bénéficiant d’un contrat d’assurance auprès de cette société.
La mutuelle des étudiants n’a pas constitué avocat. La décision sera ainsi réputée contradictoire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, les consorts [W], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 10 et 1382 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu les statuts et règlements généraux de la Fédération Française de Rugby,
[…]
A titre principal,
CONDAMNER l’Association Sportive Rugby CEESO à la réparation de l’entier préjudice de Monsieur [F] [W] et de ses proches à savoir Madame et Monsieur [W] ainsi que sa sœur ;
ORDONNER au contradictoire de l’Association Sportive Rugby CEESO une expertise aux fins d’évaluer les préjudices de Monsieur [W] selon la mission reprise dans la discussion et annexée à la présente assignation ;
CONDAMNER l’Association Sportive Rugby CEESO à verser la somme provisionnelle de 300 000 euros à Monsieur [F] [W] à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
CONDAMNER l’Association Sportive Rugby CEESO à verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à chacun des parents, Monsieur [A] [W] et Madame [UJ] [W] à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices ;
CONDAMNER l’Association Sportive Rugby CEESO à verser la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices à Madame [Z] [W], sœur de Monsieur [F] [W] ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la Ligue Régionale Ile-de-France Rugby, la Fédération Française de Rugby, la Fédération Française De Sport Universitaire et l’Association les Ovalies [Localité 27] [Localité 25] à la réparation de l’entier préjudice de Monsieur [F] [W] et de ses proches au titre d’une perte de chance totale de faire valoir ses droits ;
ORDONNER au contradictoire de la Ligue Régionale Ile-de-France Rugby, la Fédération Française de Rugby, la Fédération Française De Sport Universitaire et l’Association les Ovalies [Localité 27] [Localité 25] une expertise médicale selon la mission reprise dans la discussion et annexée à la présente assignation ;
CONDAMNER in solidum la Ligue Régionale Ile-de-France Rugby, la Fédération Française de Rugby, la Fédération Française De Sport Universitaire et l’Association les Ovalies [Localité 27] [Localité 25] à verser la somme provisionnelle de 300 000 euros à Monsieur [F] [W] à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
CONDAMNER l’Association Sportive Rugby CEESO à verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à chacun des parents, Monsieur [A] [W] et Madame [UJ] [W] à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices ;
CONDAMNER l’Association Sportive Rugby CEESO à verser la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices à Madame [Z] [W], sœur de Monsieur [F] [W] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum l’Association Sportive Rugby CEESO, la Ligue Régionale Ile-de-France Rugby, la Fédération Française de Rugby, Monsieur [P] [V], Monsieur [B] [M], Monsieur [I] [K], la Fédération Française De Sport Universitaire et l’Association les Ovalies [Localité 27] [Localité 25] aux entiers dépens ;
CONDAMNER in solidum l’Association Sportive Rugby CEESO, la Ligue Régionale Ile-de-France Rugby, la Fédération Française de Rugby, Monsieur [P] [V], Monsieur [B] [M], Monsieur [I] [K], la Fédération Française De Sport Universitaire et l’Association les Ovalies [Localité 27] [Localité 25] au versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des consorts [W] ;
DIRE que les condamnations solidaires de l’Association Sportive Rugby CEESO, la Ligue Régionale Ile-de-France Rugby, la Fédération Française de Rugby, Monsieur [P] [V], Monsieur [B] [M], Monsieur [I] [K], la Fédération Française De Sport Universitaire et l’Association les Ovalies [Localité 27] [Localité 25] seront communes et opposables à leurs assureurs respectifs, les compagnies GMF et GROUPAMA.
ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2015.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement rendu ; »
Sur leur demande formée à titre principal, visant à engager la responsabilité pour faute de l’ASRC, les consorts [W] se fondent sur l’article 1384 alinéa 1er, devenu 1242 du code civil, relatif à la responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, tel qu’il s’applique aux associations sportives au titre des dommages causés par leurs adhérents, mettant en avant la nécessité d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés. À l’appui de ces principes, ils expliquent, en substance, que M. [W] a été victime d’un plaquage par deux joueurs de l’équipe de l’ASRC, l’un au niveau des jambes et l’autre au niveau des épaules, plaquage haut, contraire à la règle de jeu n°14 du règlement de la Fédération Française de Rugby. Pour appuyer leurs dires, ils mettent en avant les témoignages versés aux débats et insistent sur la volonté de dissimulation des autres parties à l’instance, notamment des organisateurs du tournoi et du corps arbitral. Ils remettent en cause la version de l’équipe arbitrale, selon laquelle M. [F] [W] aurait chuté seul, version communiquée dans le cadre de la procédure en référé, le 23 mars 2016, par un document présenté comme « un rapport de l’arbitre », non daté et non signé, ajoutant que son rédacteur aurait reconnu, dans le cadre des poursuites pénales diligentés, ne pas avoir vu la chute et les éventuels contacts.
Sur leur demande formée à titre subsidiaire de condamnation in solidum de la ligue régionale Ile-de-France Rugby, la Fédération Française de Rugby, la Fédération Française de Sport Universitaire et l’association Les Ovalies à la réparation du préjudice au titre d’une perte de chance totale de faire valoir leurs droits, les consorts [W] se fondent sur les articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 du code civil, dans leur version applicable au litige, de même que sur l’article 10 du code civil, selon lequel chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et sur le principe d’égalité des armes tel qu’il résulte de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Au soutien de ces dispositions, ils font le reproche à l’équipe arbitrale – dont ils estiment que la ligue régionale Ile-de-France Rugby et la Fédération Française de Rugby doivent répondre –, à l’organisateur du tournoi et auxdites instances fédérales, de ne pas avoir diligenté une enquête minimale afin d’éclairer les circonstances de l’accident, notamment en interrogeant l’ensemble des joueurs et des spectateurs. Ils lui reprochent également d’avoir produit un document présenté comme le rapport d’incident dont la véracité du contenu est remise en cause par la personne désignée comme son auteur, tentant de dissimuler le défaut de surveillance de l’arbitre.
Les consorts [W] rappellent les obligations de l’arbitre telles qu’elles résultent notamment des articles 411-1 et 413 du règlement intérieur de la Fédération Française de Rugby et du Règlement intérieur de la commission territoriale des arbitres du Comité d’Ile-de- France de Rugby, à savoir surveiller le match, rédiger une feuille de match et porter tout incident majeur à la connaissance de son centre de formation. Ils font ainsi le reproche de la transmission d’une feuille de match illisible, ne permettant pas d’identifier l’arbitre de la rencontre, de l’absence de transmission de cette feuille à la Fédération Française du Rugby ou au comité d’Ile-de-France de Rugby, de la rédaction d’un rapport d’incident en contradiction avec les témoignages recueillis auprès des joueurs des deux équipes, rédigé par une personne qui a ensuite mentionné ne pas avoir vu les causes de l’accident. Ils considèrent ainsi que l’attitude des différents intervenants a contribué à l’opacification et à la dissipation de la vérité quant aux circonstances de l’accident.
Ils font encore le reproche au responsable arbitral, M. [M], en application des dispositions de l’article 421-5 du règlement intérieur de la fédération française de rugby, relatif aux obligations des représentants fédéraux, de ne pas avoir rempli ses obligations pendant le match, ou à son issue, eu égard son obligation d’observer attentivement le déroulement du match et de noter tout acte de brutalité caractérisé ayant entraîné une blessure (évacuation du joueur) échappant à la vigilance de l’arbitre. Même sans se référer aux dispositions spécifiques du représentant fédéral, les consorts [W] estiment que le responsable arbitral d’un tournoi a vocation, à la suite d’un accident grave, à mettre en place toutes les mesures conservatoires pour assurer la manifestation des possibles responsabilités ; a fortiori quand il n’assiste pas lui-même au match.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, intitulées « Conclusions en réponse n°1 », ici expressément visées, l’association sportive de rugby CEESO (ASRC), défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L.321-1du Code du sport,
Vu les pièces produites,
[…]
CONSTATER l’affiliation de L’ASSOCIATION SPORTIVE DE RUGBY CEESO (ASRC) à la FFSU et sa souscription à l’assurance Responsabilité civile des contrats LA SAUVEGARDE n° Z.158239.001 et Fidelia n°471 pour la saison sportive 2014-2015, CONSTATER que, en vertu de ces deux contrats, la réparation d’éventuels dommages survenus lors de la compétition LES OVALIES est bien garantie par compagnie la GMF ASSURANCES, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, CONDAMNER la compagnie GMF ASSURANCES, la Garantie mutuelle des fonctionnaires à garantir L’ASSOCIATION SPORTIVE DE RUGBY CEESO (ASRC) de toute condamnation, provisoire ou définitive, qui serait prononcée à l’encontre. En tout état de cause,
CONDAMNER la compagnie GMF ASSURANCES, la Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à L’ASSOCIATION SPORTIVE DE RUGBY CEESO (ASRC) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ASRC considère que les circonstances de l’accident restent indéterminées. Se fondant sur l’article L. 321-1 du code du sport, elle explique qu’elle était affiliée à la FFSU pour la saison 2014-2015 et, à ce titre aux contrats d’assurance qui garantissent les dommages commis par les affiliés envers les tiers au titre des contrats La Sauvegarde n°Z.158239.001 et Fidelia n°471, conclus avec la GMF Assurances. Elle considère que le tournoi qui s’est tenu le 8 mai 2015 est une compétition qui entre dans le champ d’application des contrats d’assurance de la FFSU pour ses affiliés. Elle estime ainsi que la GMF Assurances doit la garantir de toute condamnation provisoire ou définitive qui serait prononcée à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, intitulées « Conclusions n°2 », la Fédération française de Rugby, la Fédération Française de Sport Universitaire, la ligue Ile-de-France de Rugby, la GMF Assurances et la SA La Sauvegarde, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240 et 1242 du code civil
[…]
CONSTATER qu’aucune convention n’a été conclue entre l’association LES OVALIES et la FFR, la FFSU ou la Ligue régionale en vue de l’organisation du tournoi au cours duquel M [F] [W] a été blessé, ou de la mise à disposition de l’arbitre de la rencontre
CONSTATER que les consorts [W] ne produisent aucun élément susceptible de justifier l’intervention de la FFR, la FFSU ou de la Ligue Régionale Ile de France de rugby dans la présente procédure ;
CONSTATER que les consorts [W] ne démontrent pas d’avantage la responsabilité de la FFR, la FFSU ou la Ligue régionale Ile de FRANCE
CONSTATER que l’association LES OVALIES a souscrit un contrat d’assurance auprès de GROUPAMA dans le cadre de l’organisation de son tournoi
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de FFR, la FFSU ou de la Ligue Régionale Ile de France
METTRE PUREMENT ET SIMPLE HORS DE CAUSE la FFR, la FFSU et de la Ligue Régionale Ile de France, et la GMF.
STATUER ce que de droit sur les autres demandes indemnitaires des consorts [W].
DEBOUTER tout éventuel appel en garantie de toute prétention à l’encontre de la FFR, la FFSU ou de la Ligue Régionale Ile de France, et la GMF.
CONDAMNER tout succombant à payer à la FFR, la FFSU et la Ligue Régionale Ile de France de Rugby, ainsi que la GMF 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La FFR, la FFSU, la ligue Régionale Ile de France, la GMF Assurances, et la SA La Sauvegarde sollicitent leur mise hors de cause, invoquant l’absence de convention conclue entre les fédérations ou la ligue, d’une part, et l’association organisatrice du tournoi, d’autre part.
Elles insistent sur le fait que le tournoi a été organisé par l’association sportive « Les Ovalies [Localité 27] [Localité 25] », en toute autonomie et, ainsi, pas directement sous l’égide de la FFSU ou de la FFR. Elles ajoutent que l’association avait contracté une assurance auprès de la société Groupama pour ce tournoi. Elles considèrent, en tout état de cause, que la garantie GMF Assurances ne trouverait pas à s’appliquer, en l’absence de réunion des conditions de mise en jeu de la responsabilité, dès lors que les faits ne sont pas survenus durant une compétition officielle au sens de la police, que la réalité de la faute de jeu et l’identité de son auteur ne sont pas non plus établis, de sorte qu’a fortiori il n’est pas établi qu’une faute aurait été commise par un des assurés garantis par la police.
Concernant le régime d’engagement de la responsabilité des associations sportives, elles rappellent qu’il nécessite une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés. Selon elles, même s’il se déduit de ce principe que l’identification des joueurs auteurs des blessures n’est pas nécessaire, l’absence d’audition des joueurs impliqués, dont l’identité était vraisemblablement connue, pose question.
Sur la demande des consorts [W] visant à voir leur responsabilité engagée au titre d’une perte de chance d’obtenir réparation faute de transmission d’informations, elles avancent ne pas avoir été en mesure de transmettre les documents sollicités, dès lors qu’elles ne les possédaient pas, n’étant pas organisatrices de l’événement et n’ayant pas désigné l’arbitre, lequel ne détenait par ailleurs pas de licence arbitre FFSU. Elles ajoutent qu’aucune des fédérations n’est intervenue dans l’organisation du tournoi, ni n’a été sollicitée par l’organisateur à cet effet, précisant que le tournoi de l’association Les Ovalies ne relève pas des compétitions organisées par la FFR en partenariat avec la FFSU au sens de l’article 8 de leur convention de partenariat et que, contrairement à ce qui est avancé, aucune convention de partenariat n’a été conclue avec la FFR ou la FFSU pour assurer l’arbitrage du tournoi. La FFR et la FFSU considèrent ainsi que seule l’association Les Ovalies pourrait voir sa responsabilité engagée en sa qualité d’organisateur du tournoi. Elles rappellent au besoin que les arbitres ont été choisis par l’association Les Ovalies et qu’ils sont intervenus en dehors de toute désignation par leurs soins.
En tout état de cause, mettant en avant le fait qu’aucune faute d’arbitrage n’est reprochée, elles estiment que le régime de responsabilité du commettant du fait d’une faute du préposé ne saurait trouver à s’appliquer.
Elles réfutent toute absence de collaboration à la manifestation de la vérité, soulignant que l’obligation issue de l’article 10 du code civil n’impose aux parties que de communiquer les informations dont elles disposent, mais ne conduit pas à les instaurer enquêteur. Elles estiment qu’en l’espèce, l’ensemble des documents existants ont été versés aux débats par les parties concernées, notamment dans le cadre de la procédure conduite en référé en vue de la production de pièces. Elles rappellent que le droit à la preuve n’est pas absolu et doit se concilier notamment avec l’exigence de proportionnalité, estimant qu’il ne leur appartenait nullement de diligenter une enquête ni de s’assurer de la véracité des informations communiquées, en l’absence de tout rôle dans l’organisation du tournoi ou dans la désignation de l’arbitre. Elles soulignent encore qu’une enquête pénale a été diligentée, en vue de la manifestation de cette vérité, laquelle n’a pas abouti.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives », ici expressément visées, l’association « Les Ovalies – [Localité 27] [Localité 25] » et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, défenderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Déclarer l’association LES OVALIES [Localité 27] [Localité 25] recevable et bien fondée en ses conclusions.
Déclarer GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE recevable et bien fondée en ses conclusions.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE,
Statuer ce que de droit sur la demande principale des consorts [W] dirigée exclusivement à l’encontre de l’association CEESO et la GMF.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE,
Constater qu’aucune faute relative aux conditions d’organisation du tournoi et notamment à la sécurité ni à l’intervention des secours n’est reprochée ni imputable à l’association LES OVALIES.
Constater qu’aucune des conditions d’organisation du tournoi ne présente un caractère causal ou aggravant au regard de l’accident dont Monsieur [W] a été victime.
Constater que l’organisation de ce tournoi à but humanitaire par un ensemble d’étudiants réunis au sein de l’association LES OVALIES n’est pas le fait de professionnels du Rugby.
Constater que de l’aveu judiciaire de Messieurs [K], [M] et [V], la Ligue Régionale d’Ile de France de Rugby, anciennement Comité Ile de France de Rugby, a confié l’organisation et la responsabilité de l’arbitrage à ces trois arbitres, formés par elle à cette fin et placés sous son contrôle.
Constater que, selon le règlement intérieur annexé à la CHARTE DE L’ARBITRE de la Ligue Ile de France de Rugby, aucun n’arbitre quel que soit son niveau, ne peut, de son propre chef, diriger une rencontre pour laquelle il n’a pas été officiellement désigné.
Constater que la surveillance du match, la rédaction du rapport de match, le contenu de celui et sa diffusion relèvent de la compétence et de la responsabilité de l’arbitre, spécialement formé et désigné à cette fin par les instances fédérales du rugby qui leur imposent de consigner des faits conformes à la réalité.
Constater que la rédaction et le contenu de ce rapport ne relève ni de la compétence, ni de la responsabilité de l’Association LES OVALIES.
Constater que l’Association LES OVALIES n’a commis aucune rétention d’information ou de pièces en sa possession et n’a jamais entravé la manifestation de la vérité.
Constater qu’en tout état de cause, aucun des agissements des arbitres désignés par la Ligue n’ont présenté un quelconque rôle causal dans la survenance de l’accident de Monsieur [W].
Subsidiairement,
Constater que dans les conclusions de la FFR, il n’est fait aucune mention relative à l’assurance RC des arbitres désignés par la Ligue.
Pour le surplus constater également que :
Dans les jours ou semaines ayant suivi l’accident de Monsieur [W], celui-ci ou son conseil ont été en possession Du nom de l’équipe adverse, Du nom des joueurs des deux équipes opposées, Du nom de l’arbitre du match et du responsable arbitral La mise en cause de la responsabilité de l’association sportive CEESO pour faute de jeu caractérisée ne nécessitait nullement l’identification nominative du joueur auquel une telle faute était imputée En conséquence,
Débouter Monsieur [F] [W], Monsieur [A] [W] et Madame [UJ] [J] épouse [W] de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’association LES OVALIES.
Les débouter également de leurs demandes à l’encontre de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Les condamner aux dépens avec application de l’article 699 pour l’avocat constitué de l’association LES OVALIES et de GROUPAMA PVL.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Constater l’absence de perte de chance imputable à l’association LES OVALIES
Débouter de plus fort Monsieur [W] et ses proches de leurs demandes à l’encontre de l’association LES OVALIES et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Au cas où par impossible le Tribunal retiendrait une responsabilité ou une part de responsabilité quelconque de l’association LES OVALIES,
Condamner LA FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY, LA LIGUE ILE DE FRANCE DE RUGBY ainsi que l’association CEESO à garantir de toute condamnation, tant l’association LES OVALIES que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE. »
L’association « Les Ovalies – [Localité 27] [Localité 25] » et la Caisse Régionale Groupama Paris Val de Loire exposent qu’il convient de se conformer à la jurisprudence selon laquelle la responsabilité d’une association sportive peut être engagée en cas de faute caractérisée par la violation des règles du jeu.
Dans ce cadre, elles expliquent que, dès le mois de juin 2015, les consorts [W] avaient conscience que l’accident était survenu pendant une rencontre avec l’ASRC, à l’occasion d’un plaquage par deux joueurs que la victime connaissait, de sorte qu’ils auraient pu prendre des initiatives procédurales, y compris pénales, dès cette date, en vue de la manifestation de la vérité.
Elles ajoutent que l’assurance souscrite pour l’événement est une police d’assurance responsabilité civile : « RC organisateur de manifestations », dont les conditions particulières excluent les garanties accidents corporels des participants.
Sur la demande des consorts [W] visant à voir leur responsabilité engagée au titre d’une perte de chance d’obtenir réparation faute de transmission d’informations, l’association « Les Ovalies » et la Caisse Régionale Groupama Paris Val de Loire exposent que la feuille de match, telle qu’elle est reproduite par les consorts [W], est certes illisible mais que ce document, également produit dans le cadre de la procédure de référé, ferait apparaître le terrain du match, l’heure de début, le nom des deux équipes et la signature de l’arbitre. Elles ajoutent avoir produit l’organigramme complet des matchs du tournoi, le nom des joueurs des deux équipes et leur fiche d’inscription au tournoi.
S’agissant des relations entre les instances représentatives du rugby et l’association, il est précisé qu’il n’existe pas de convention entre elles mais que les trois arbitres du tournoi ont été désignés par la ligue régionale Ile-de-France de rugby (anciennement dénommé Comité de rugby Ile-de-France, émanation de la FFR).
Se fondant sur la charte de l’arbitre de la Ligue Ile de France de Rugby, qui précise que la couverture par l’assurance fédérale implique une désignation officielle de la part de la direction de l’arbitrage de la ligue pour toutes les rencontres, y compris les matchs dits amicaux et qu’aucun arbitre quel que soit son niveau, ne peut donc, de son propre chef diriger une rencontre pour laquelle il n’a pas été officiellement désigné, elle estime que les arbitres intervenaient dans le cadre de leur désignation par la ligue régionale Ile-de-France de rugby, et étaient soumis au règlement intérieur de la ligue, de même qu’à son pouvoir disciplinaire, qu’ils étaient rémunérés par ses soins, ajoutant que les arbitres sont couverts par une assurance qui n’est pas produite par la FFR. Dans ces conditions, est mis en avant leur qualité de préposés de la ligue Ile-de-France de rugby ou la FFR, de sorte que le contenu du rapport litigieux, a fortiori s’il devait être démontré qu’il contenait des précisions insuffisantes ou inexactes, ne serait pas imputable à l’association mais aux arbitres, étant rappelé qu’elle n’est pas un professionnel du rugby, mais une association d’élèves ingénieurs à l’initiative d’un tournoi amateur, dont l’arbitrage a été confié à des arbitres spécialement formés par la ligue régionale Ile-de-France de rugby et placé sous le contrôle de la FFR.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2021, intitulées « Conclusions », ici expressément visées, MM. [P] [V], [I] [K] et [B] [M], sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« RECEVOIR Messieurs [P] [V], [I] [K] et [B] [M] en leurs présentes conclusions,
Les y déclarer bien fondés et y faisant droit,
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE Messieurs [P] [V], [I] [K] et [B] [M]
DEBOUTER les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Messieurs [P] [V], [I] [K] et [B] [M]
CONDAMNER les demandeurs à payer à chacun de Messieurs [P] [V],
[I] [K] et [B] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
MM. [P] [V], [I] [K] et [B] [M] expliquent avoir été désignés officiellement par les instances de la Ligue Régionale Ile-de-France de Rugby (anciennement dénommé Comité de rugby Ile-de-France), ensuite de la validation du tournoi organisé par l’association Les Ovalies.
Ils exposent que M. [I] [K] était l’arbitre du match du 8 mai 2015 et que M. [M] était le référent de l’arbitrage sur le tournoi.
Mettant en avant l’absence de lien de causalité entre leurs attributions et l’accident, de même que l’absence de demande formée à leur encontre, ils sollicitent leur mise hors de cause.
Ils ne se prononcent pas sur la question de l’engagement de la responsabilité de l’ASRC ou d’une éventuelle faute de leur part.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2024, la clôture partielle a été prononcée à l’égard des demandeurs, puis la clôture a été rendue le 6 juin 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été audiencée le 3 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur les demandes de mise hors de cause
MM. [P] [V], [I] [K] et [B] [M] sollicitent leur mise hors de cause, mettant en avant l’absence de demande formée à leur encontre.
La FFR, la FFSU, la Ligue Régionale Ile de France, et la GMF, et la SA La Sauvegarde sollicitent également leur mise hors de cause, invoquant l’absence de convention conclue entre elles-mêmes et l’association organisatrice du tournoi : l’association Les Ovalies.
L’examen des écritures des différentes parties montre toutefois que des demandes sont formulées à l’égard des parties sollicitant leur mise hors de cause, ne serait-ce qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, demandes sur lesquelles il appartiendra au tribunal de statuer.
Dans ces conditions, les demandes de mise hors de cause seront rejetées.
2. Sur la responsabilité de l’Association Sportive de Rugby CEESO (ASRC)
La demande principale des consorts [W] vise à engager la responsabilité de l’ASRC pour faute d’un de ses joueurs.
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
En application de l’article 1384, devenu 1242, du même code, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde […] ».
Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.
Conformément aux dispositions des articles 1315 – devenu 1353 – du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de ces principes, il appartient à la partie qui se prévaut de la violation d’une règle de jeu d’en rapporter la preuve, étant précisé que l’importance du préjudice subi ne suffit pas à établir le caractère fautif du comportement critiqué.
Dans ce cadre, la preuve d’un fait juridique peut être rapportée par tout moyen et, conformément aux dispositions de l’article 1353 – devenu 1382 – du code civil, peuvent être notamment admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s’oppose à ce que la preuve soit établie par un fait unique.
En l’espèce, les consorts [W] mettent en avant la méconnaissance du règlement de la Fédération Française de Rugby, qui interdit les plaquages au-dessus de la ligne des épaules, dit plaquages hauts, eu égard à leur dangerosité.
Les parties s’accordent sur le fait qu’un plaquage-haut est une faute de jeu mais sont en désaccord sur le point de savoir si M. [F] [W] a été victime d’un tel plaquage.
Sur les circonstances de l’accident, la version des consorts [W] est que M. [F] [W] a été victime d’un plaquage par deux autres joueurs dont l’un au-dessus de la ligne des épaules, plaquage-haut, qui l’a empêché de se réceptionner à l’aide de ses bras. L’ASRC estime quant à elle que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Il convient dès lors d’examiner les pièces versées aux débats pour déterminer si la faute de jeu est établie.
Sur ce point, les consorts [W] produisent aux débats :
les témoignages de plusieurs coéquipiers de [F] [W], à savoir ceux [soulignements du tribunal] :de M. [X] [Y], relatant les faits en ces termes « D’après mes souvenirs, [F] entre en jeu en même temps que moi au début de la deuxième période. Nous encaissons 2 essais en 5 minutes. Nous relançons le jeu, notre équipe a la balle. [F] charge et se fait plaquer par deux joueurs, un aux jambes, un à l’épaule, le placage est régulier, il n’y a pas de mauvais geste et je ne vois pas [F] tomber. N’ayant rien remarqué je me replace dans la ligne, l’arbitre arrête alors le match, [F] reste au sol […] » (pièce III-1 des consorts [W]),de M. [N] [H] indiquant : « Je n’ai pas vu le coup qui a atteint [F], car il me semble qu’il se blesse sur une action de jeu assez classique où il se fait plaquer et qui n’attirait a priori pas l’attention […] » (pièce n°III-2 des consorts [W]),de M. [RJ] [C], précisant : « Au cours de notre 3ème match de la journée, à la suite d’un plaquage, [F], en voulant protéger le ballon, est retombé en avant sur la nuque […]. Il n’a pas perdu conscience […] »(pièce n°III-4),de M. [E] [O], expliquant : « Alors que le jeu continue, [F] reste allongé à la suite d’un placage/regroupement apparemment anodin […] » (pièce n°III-5) ;le témoignage d’un spectateur, M. [N] [G], indiquant notamment : « Dans mes souvenirs [F] portait le ballon et s’est fait plaqué par 1 ou 2 joueurs je n’en sais pas plus. Il n’y avait visuellement rien de dangereux ni de litigieux dans l’action, je n’ai pas porté plus d’attention sur ce fait de jeu. […] » (pièce n°III-3) ;le témoignage du président de l’ASRC, M. [JL] [S], en ces termes : « Le match opposait l’équipe de [Localité 26] Rugby à l’équipe du CEESO. À deux minutes de la fin du match, l’équipe de [Localité 26] est en possession de la balle à deux mètres de sa ligne d’en-but. [F] [W] reçoit alors la balle d’un de ses coéquipiers, essaye d’avancer, percute un des joueurs du CEESO sur le côté, ce qui lui fait perdre l’équilibre. Avec sa vitesse, il tombe en avant, perdant ainsi le ballon.(Une partie des joueurs ayant le mieux vu l’action, supposent qu’il a tenté de rattraper le ballon (parti en avant) avec ses mains et par conséquent n’a pas pu s’aider de celles-ci pour se réceptionner.)
Il finit sa chute directement sur sa tête et sa propre inertie l’a amené en flexion. L’action a continué pendant quelques secondes, durant ce moment-là, [F] est tombé sur le côté. Le voyant ainsi, les joueurs et l’arbitre ont interrompu le match. » (pièce n°IV-E-2) ;
le témoignage de M. [U] [W], oncle de la victime, indiquant relater les propos de M. [F] [W] tenus le 5 juin 2015, notamment en ces termes : « [F] nous a déclaré avoir été « plaqué » par 2 joueurs (il les connaissait car les joueurs adverses avaient joué contre eux plusieurs fois dans l’année : [R] et un certain [T]). Un joueur le plaque aux jambes et l’autre au niveau des épaules (rien de sanctionnable par l’arbitre), mais le joueur le plaquant aux jambes est à terre donc avant lui et provoque « une sorte de marche » (ce sont ses mots) ce qui fait que la tête touche en premier le sol et peut faire un angle avec le corps (le placage aux épaules du 2e joueur l’empêchant de mettre ses bras). Le poids du 2è joueur qui tombe lui aussi accentuant le traumatisme par torsion […] » (pièce n°III-6) ;la liste des joueurs de l’équipe de [Localité 28] VII [Localité 26], comprenant les quatre auteurs de témoignages susvisés et la liste des joueurs du CEESO, comprenant un joueur dénommé [T] [L] mais pas de joueur portant le prénom « [R] » (pièce n°IV-C-2) ;un compte-rendu de l’hospitalisation de M. [F] [W], dans un service de réanimation du 8 mai au 8 juin 2015, qui fait état d’une admission pour « accident de rugby à haute cinétique » et ne mentionne pas de perte de conscience du patient (pièce n°II-2) ;un rapport de l’arbitre de la rencontre, M. [K] : « 12ème minute : Suite à une phase de ruck le ballon est disponible pour l’équipe de [Localité 28] [Localité 26]. Le relayeur de cette équipe transmet le ballon à un de ses partenaires non participant au ruck et deux passes sont rapidement effectuées sur la largeur. [F] [W] perd alors la possession du ballon. commet un en-avant et chute au sol à pleine vitesse, vers l’avant de telle manière que ses épaules puis sa tête heurtent le sol tandis, qu’en raison de l’inertie due à sa vitesse, le reste de son corps poursuit sa progression vers l’avant. Je distingue une mauvaise posture de sa tête puis le joueur se retrouve sur le côté et enfin sur le dos, immobile. Je siffle immédiatement pour arrêter le jeu en vue de le protéger. A ce moment, seul ce joueur est au sol. Ses partenaires (étudiants en médecine) viennent porter secours à leur co-équipier.Le joueur est alors pris en charge par le personnel de la sécurité civile durant plusieurs dizaines de minutes puis évacué vers un hôpital.
J’ai alors convoqué les deux capitaines puis, au terme d’une rapide discussion, j’ai pris la décision de ne pas reprendre le matche.
Je précise que le match s’est déroulé dans un excellent état d’esprit. Aucun geste d’énervement, de jeu déloyal ou de jeux dangereux n’a été commis. Je n’ai également constaté aucune intervention d’un partenaire ou un adversaire à l’origine de la chute du joueur (pas de plaquage, ni de jeu déloyal ou jeu dangereux). » (pièce n°IV-B-7) ;
le procès-verbal d’audition de M. [K] dans le cadre de l’enquête pénale diligentée pour faux et usage de faux, dans lequel il indique, s’agissant de l’accident : « Ma vision est focalisée sur le mouvement du ballon -- Je perçois la chute de M. [W] dont la tête entre en contact avec le sol […] Sur l’action je n’ai pas vu de plaquage, jeu dangereux ou jeu déloyal », précisant encore, en réponse à une question plus précise sur d’éventuels contacts avec des joueurs prénommés [R] et [T], lors de la chute : « Je suis catégorique sur le contenu de mon rapport, je n’ai rien vu de déloyal, jeu dangereux --- je n’ai pas vu la chute et donc les éventuels contacts » (pièce n°V-B-2).
L’analyse de ces pièces montre des versions différentes des circonstances de l’accident.
S’agissant de la version des consorts [W], selon laquelle, M. [F] [W] aurait été victime d’un plaquage de deux joueurs, l’un au niveau des jambes et l’autre au niveau des épaules, cette version résulte des propos d’un de ses coéquipiers, M. [X] [Y], de même que de son oncle, M. [U] [W], lequel indique retranscrire les propos que lui a tenus la victime peu après la survenue de l’accident.
Toutefois, les témoignages des trois autres coéquipiers de M. [F] [W] font simplement état d’un plaquage à l’origine de la chute, sans précision du nombre de joueurs impliqués ni du niveau du plaquage. De même, le récit du spectateur mentionne un plaquage à l’origine de la chute par « un ou deux » joueurs, sans certitude, et sans indication du niveau dudit plaquage.
Par ailleurs, dans le témoignage de M. [U] [W], ce dernier relate les prénoms de deux joueurs de l’équipe adverse à l’origine du plaquage litigieux, qui lui auraient été indiqués par M. [F] [W]. Toutefois, l’examen des compositions des équipes montre la présence au tournoi, dans l’équipe de l’ASRC, seulement d’un joueur portant l’un des prénoms indiqués ([T]) mais pas d’un joueur portant l’autre prénom ([R]).
S’agissant de la version de l’accident telle que retranscrite par l’arbitre dans son rapport, selon laquelle M. [F] [W] aurait chuté sans intervention d’un partenaire ou d’un adversaire, ce dernier explique ne pas avoir vu de plaquage, jeu dangereux ou geste déloyal, mais n’exclut pas de contact avec un autre joueur, précisant par ailleurs qu’il perçut la chute mais ne l’a pas vue, dès lors que son attention était focalisée sur le ballon, que [F] [W] a perdu à cette occasion. Les consorts [W] remettent en cause cette version en ce que l’arbitre indique qu’il n’a pas vu la chute, toutefois, le coéquipier de M. [F] [W], [X] [Y], lui-même, dont les consorts [W] retiennent la version des faits, indique également qu’il « ne voit pas [F] tomber ».
Aussi bien les témoignages de trois coéquipiers de M. [F] [W], que celui du président de l’ASRC, équipe adverse, tendent à accréditer une version de l’accident, selon laquelle M. [F] [W] aurait été victime d’un plaquage bas par un unique joueur et n’aurait pas pu se réceptionner avec les mains, non pas parce qu’il aurait été victime d’un plaquage haut, mais parce qu’il cherchait à protéger le ballon.
Dès lors, en l’absence de concordance entre les propos tenus par les différents témoins directs ou indirects, ou de concordance entre des propos tenus et des faits établis, la version des consorts [W], selon laquelle M. [F] [W] aurait été victime d’un plaquage par deux joueurs, dont un plaquage irrégulier au-dessus de la ligne des épaules, ne saurait être retenue.
Cette absence de concordance des versions produites aux débats, même entre les coéquipiers de [F] [W] eux-mêmes, montrent, en réalité, que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, sans qu’une volonté de dissimulation ne transparaisse pour autant des propos de l’arbitre ou du président de l’équipe adverse.
Dès lors, s’il importe peu que les circonstances exactes de l’accident soient établies pour retenir la responsabilité de l’association sportive, en revanche, la faute de jeu doit l’être et, en l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir cette faute, à savoir la réalisation d’un plaquage haut.
Dans ces conditions, en l’absence d’établissement d’une faute de jeu par un joueur de l’équipe de l’ASRC, sa responsabilité ne saurait être engagée.
En l’absence d’engagement de la responsabilité de l’ASRC, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie des assureurs au titre de la demande principale, de même que sur la demande d’expertise ou de provision qui reposent sur le préalable de la reconnaissance de cette responsabilité.
En conséquence, les consorts [W] seront déboutés de leur demande principale tendant à voir la responsabilité de l’ASRC engagée et des demandes d’expertise et de provision y afférents.
3. Sur la responsabilité des instances représentatives du rugby et de l’association Les Ovalies
Les consorts [W], sollicitent, à titre subsidiaire, l’engagement de la responsabilité des instances représentatives du rugby et de l’Association Les Ovalies en raison de manquements commis par elles-mêmes ou par le corps arbitral, ayant conduit à une perte de chance d’obtenir une indemnisation.
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
En application de l’article 1384, devenu 1242, du même code, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde […]. »
Les consorts [W] font état de griefs entravant la manifestation de la vérité tirés :
de manquements au cadre réglementaire régissant la pratique du rugby ;plus généralement d’une volonté de dissimulation et d’un soustraction à l’obligation de prêter son concours à la justice.
3.1. Sur les manquements au cadre réglementaire régissant la pratique du rugby
L’examen des griefs tirés de manquements au cadre réglementaire régissant la pratique du rugby suppose un rappel des règles dont la méconnaissance est invoquée.
Le tournoi au cours duquel l’accident est survenu entre dans le cadre des « rencontres et tournois non officiels ».
À cet égard, l’article 411 des règlements généraux fixant le cadre réglementaire relatif à la gestion de la pratique du rugby en France, prévoit que [soulignements du tribunal] :
« ARTICLE 411 – LES RENCONTRES ET TOURNOIS NON OFFICIELS
411-1 – Dispositions générales
[…]
Toute rencontre ou tournoi non officiel(le) organisé(e) à l’initiative d’un club ou d’un organisme départemental ou régional doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès :
de l’organisme régional dont dépend le club organisateur lorsque la demande émane de ce dernier, de l’organisme régional dont dépend l’organisme départemental organisateur lorsque la demande […]Sans autorisation formelle délivrée par la (les) structure(s) concernée(s), la rencontre ou le tournoi ne pourra pas se dérouler.
Les conditions d’organisation sont rigoureusement identiques à celles d’une rencontre ou d’un tournoi officiel(le), notamment :
La préparation d’une feuille de match (voir article 413) ; Le respect des règles d’encadrement technique des équipes (voir article 351) ; Le respect des conditions d’accès à l’aire de jeu (voir article 444). »
S’agissant de la feuille de match, l’article 413 édicte :
« ARTICLE 413 – PREPARATION DE LA FEUILLE DE MATCH
413-1 – Obligations générales
Pour les rencontres officielles et non officielles, à l’exception de celles relevant des compétitions professionnelles pour lesquelles une feuille de match informatisée est utilisée dans les conditions définies par la L.N.R. en concertation avec la F.F.R., le rédacteur de la feuille de match est habilité à représenter l’association pour le compte de laquelle il intervient dans l’exercice de cette mission. Il doit veiller à ne pas compromettre le bon déroulement de la rencontre.
La numérotation des joueurs figurant sur la feuille de match devra obligatoirement être respectée. Il est interdit, sous peine de sanctions, de procéder, sans en avertir l’arbitre et le capitaine de l’équipe adverse, à une inversion de numéro ou à un changement de maillot en cours de partie qui peut constituer une manœuvre frauduleuse de la part de l’association adverse. […]
La feuille de match, une fois remplie, est contrôlée et signée par chaque association. Ils peuvent également demander à l’arbitre de vérifier les qualifications de l’équipe adverse.
Toute falsification de la feuille de match engage la responsabilité de l’association, notamment en cas d’accident, et entraîne des sanctions prévues au titre V du présent règlement. »
Quant à la présence de représentants officiels, les articles 420 et 421-5 précisent :
« CHAPITRE II – LES REPRESENTANTS OFFICIELS DE LA F.F.R. OU DES ORGANISMES DECONCENTRES
ARTICLE 420 – GENERALITES
La F.F.R. et les organismes régionaux peuvent se faire représenter par des personnes qui reçoivent des missions spéciales de contrôle sportif, financier ou de sécurité, définies à l’article 421 des présents règlements[…]
421-5 – Rôles et missions (sous réserve des spécificités liées à la feuille de match dématérialisée)
Les missions du représentant fédéral s’exercent avant, pendant et après la rencontre en s’assurant de son bon déroulement en totale collaboration avec l’arbitre. Il assure les tâches administratives, telles que notamment le contrôle des licences, la gestion de la feuille de match avant et après la rencontre et/ou la communication des résultats. »
S’agissant de l’arbitrage, les articles 440 et suivants édictent notamment :
« CHAPITRE IV – L’ARBITRAGE
ARTICLE 440 – CADRE GENERAL
L’organisation de l’arbitrage et tout ce qui s’y rapporte est défini dans la charte de l’arbitrage et la charte de l’arbitre (annexe 3). […]
442-7 – Matches non officiels
Un match non officiel ne doit faire l’objet d’une désignation d’arbitre que dans la mesure où son organisation a été autorisée et validée par la F.F.R. ou par un organisme régional […]
Pour toute rencontre mettant en jeu un ou deux groupements Professionnels ou une ou deux équipes étrangères, la désignation sera faite obligatoirement par la D.N.O.M. Pour toute autre rencontre, la désignation sera effectuée par la Commission en charge de l’arbitrage de l’organisme déconcentré où se déroule le match considéré.
ARTICLE 443 – LE CONTROLE DES LICENCES ET DE LA FEUILLE DE MATCH (Sous réserve des spécificités liées à l’existence d’une feuille de match informatisée).
Pour chaque rencontre qu’elle soit amicale ou officielle, une feuille de match doit être remplie au moins une heure avant le match et elle devra être contrôlée et signée par les associations concernées. Elle devra également être contrôlée par le représentant fédéral ou par l’arbitre en l’absence de désignation d’un représentant fédéral […]
443-5 – Après le match
La feuille de match, devra, après le match, et une fois remplie, être contrôlée et signée :
Par l’arbitre, après que celui-ci a complété les renseignements nécessaires : score, exclusion(s) temporaire(s), exclusion(s) définitive(s), infractions des dirigeants du banc de touche, match à effectif incomplet, match arrêté… Par les Présidents des clubs ou toute autre personne désignée à cet effet. Tout refus de signature sera mentionné par l’arbitre et sanctionné financièrement. »
Enfin, le règlement intérieur de la ligue Ile-de-France Rugby (anciennement dénommée Comité d’Ile de France de Rugby) de préciser :
« FEUILLE DE MATCH ET DEROULEMENT DU MATCH
Toute rencontre doit obligatoirement faire l’objet d’une feuille de match dûment renseignée. La feuille de match doit être retournée à la FFR ou au Comité Territorial dès le lundi suivant le match dirigé, par voie postale.
Toute exclusion temporaire ou définitive (carton jaune ou rouge) doit être portée sur la feuille de match.
Tout incident majeur avant, au cours ou après un match (arrêt de match, blessure grave…) doit être porté à la connaissance du responsable de son centre de formation ou du DTA (Délégué territorial de l’arbitrage) ou, à défaut, de l’un de ses représentants. »
Il ressort ainsi de cette réglementation que l’organisation d’un tournoi non-officiel de rugby doit faire l’objet d’une autorisation par une instance habilitée (la FFR ou les organismes régionaux), laquelle procède ensuite à la nomination des arbitres.
Toute rencontre de rugby, qu’elle soit ou non officielle doit ainsi faire l’objet d’une feuille de match et tout incident majeur doit être signalé par l’arbitre au délégué territorial de l’arbitrage.
Dans certaines hypothèses, la FFR et les organismes régionaux peuvent se faire représenter par un représentant fédéral et lui confier l’exercice de missions spéciales de contrôle sportif, financier ou de sécurité.
En l’espèce, il est constant que, lors du tournoi, M. [P] [V] était le délégué territorial de l’arbitrage (DTA) de rugby d’Ile-de-France, M. [I] [K], l’arbitre de la rencontre et M. [B] [M], l’arbitre référent du tournoi.
Si les instances représentatives du rugby réfutent tout rôle dans l’organisation du tournoi, l’examen de la convocation de M. [I] [K] émanant du comité de rugby Ile-de-France (nouvellement dénommée ligue Ile-de-France de rugby) pour l’arbitrage d’une rencontre du tournoi (pièce n°1 du corps arbitral), accrédite la version selon laquelle les arbitres du tournoi ont été nommés par cette dernière.
Sur les reproches formulés à l’encontre de M. [M], arbitre référent du tournoi, les consorts [W] considèrent que ses attributions doivent être assimilées à celles d’un représentant fédéral, telles qu’elles résultent de l’article 421-5 du règlement intérieur de la fédération française de rugby.
Toutefois, au regard des textes susvisés, la désignation d’un tel représentant est facultative et relève d’une volonté expresse des instances de se faire représenter pour l’exercice de missions spécifiques.
Dans le cadre du tournoi litigieux, s’il n’est certes pas contesté que M. [M] était le référent arbitral du tournoi, aucun élément ne permet de le considérer comme un représentant fédéral dès lors que rien n’indique qu’il tiendrait des attributions de la FFR ou des organismes régionaux pour des missions spécifiques qui lui auraient été attribuées, aucune délégation d’une telle mission n’étant pas ailleurs invoquée.
Sur le reproche fait à l’organisateur du tournoi, aux instances fédérales et au référent arbitral du tournoi de ne pas avoir diligenté d’enquête minimale afin d’éclairer les circonstances de l’accident, notamment en interrogeant l’ensemble des joueurs et des spectateurs, l’examen de la réglementation invoquée ne permet pas d’établir l’existence d’une telle obligation, seule la tenue d’une feuille de match et d’un rapport d’incident étant mentionnés.
À cet égard, s’agissant de la feuille de match, les consorts [W] font le reproche de la transmission d’une feuille de match illisible. Toutefois, ainsi que le relève justement l’association Les Ovalies, cette feuille a été produite aux débats dans le cadre de la procédure de référé, sans que les parties n’émettent de telles réserves, indiquant simplement que le document était « difficilement lisible » (pièce n° IV-A-2), de sorte que rien ne permet d’indiquer qu’il s’agirait de la photocopie illisible produite par les consorts [W] dans le cadre de la présente instance (pièce n°IV-C-4 des consorts [W]).
Par ailleurs, le grief tiré de l’impossibilité d’identifier l’arbitre de la rencontre est inopérant, dès lors que les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agissait de M. [I] [K].
Quant à l’absence de transmission de cette feuille de match à la Fédération Française du Rugby ou au Comité d’Ile-de-France de Rugby, au regard des informations qu’elle est censée contenir, ce grief, serait-il établi, qu’il ne permettrait pas d’obtenir des informations additionnelles sur les circonstances de l’accident, d’autant que la composition des deux équipes a été transmise par l’association Les Ovalies, dès le 12 mai 2015 (pièces n°IV-C-1 et n°IV-C-2 des consorts [W]).
Enfin, sur le rapport d’incident, il n’est pas contesté qu’il a été rédigé par l’arbitre de la rencontre, M. [I] [K], et transmis par mail à M. [P] [V], son responsable, le délégué territorial de l’arbitrage (DTA) de rugby d’Ile-de-France le 13 mai 2015.
Comme cela a été retenu dans le cadre des développements précédents, au regard de l’absence de concordance des différentes versions des personnes présentes lors de l’accident, il ne se dégage pas dudit rapport, une volonté de dissimulation.
Quant au fait que l’arbitre précise avoir simplement perçu la chute mais ne pas l’avoir vue, dès lors que son attention était focalisée sur le ballon, au regard de l’intensité de l’action de jeu, il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir précisément vu ce qui s’était passé, un événement de jeu, aussi important soit-il, étant susceptible d’échapper à la vigilance de l’arbitre.
En conséquence, aucun manquement au cadre réglementaire régissant la pratique du rugby susceptible d’entraver la manifestation de la vérité ne sera retenu.
3.2. Sur le grief tiré d’une soustraction à l’obligation de prêter son concours à la justice
Aux termes de l’article 10 du code civil : « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »
En l’espèce, les consorts [W] ont saisi le tribunal par la voie d’une procédure de référé en vue de la communication de pièces par les parties défenderesses.
Dans l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2016, il est relevé que les demandes de production de documents non-satisfaites concernent la liste des joueurs présents sur le terrain lors de l’accident, l’état des relations entre l’organisateur du tournoi et les fédérations sportives, les règles de désignation des arbitres, l’organigramme de l’arbitrage du tournoi et les justificatifs des inscriptions individuelles de chaque joueur de la rencontre au tournoi.
Sur ces points, l’association Les Ovalies explique qu’il n’existe pas de document officiel concernant les rapports entre la FFR et l’association, indiquant que la FFR met à disposition gracieusement ses arbitres afin d’assurer l’arbitrage des matches du tournoi. La mise à disposition des arbitres est corroborée par la feuille de convocation reçue par M. [K], produite aux débats (pièce n°1 du corps arbitral).
L’association explique encore ne pas avoir de justificatif officiel d’inscription personnelle de chaque joueur puisqu’il s’agit d’une inscription faite par chaque école, produisant en ce sens les fiches d’inscription de l’ASRC et de la Faculté [Localité 26] [Localité 28] VII (pièce n°4 et n°5 de l’association Les Ovalies). Elle produit toutefois la liste des joueurs de ces deux équipes (pièce n°3 de l’association Les Ovalies).
Dès lors rien ne permet d’établir que les défendeurs détiendraient des documents autres que ceux déjà produits.
En réalité, le reproche qui est fait, tant aux instances représentatives du rugby qu’à l’association organisatrice du tournoi est celui de ne pas avoir diligenté d’enquête pour déterminer les circonstances de l’accident, notamment en interrogeant l’ensemble des joueurs et spectateurs.
Sur ce point, plusieurs témoignages versés aux débats relatent que les équipes se connaissaient, de sorte que l’identification des joueurs présents ne peut être considérée comme une information qui aurait manqué, d’autant que les compositions des équipes ont été communiquées par l’association Les Ovalies, dès le 15 mai 2015.
Par ailleurs, ainsi que cela a été relevé, aucune obligation d’enquête ne leur incombait, seule la transmission d’un rapport était requise, obligation qui a été remplie, sans qu’une volonté de dissimulation ne transparaisse de celui-ci.
Dès lors, les griefs tirés de manquements au cadre réglementaire régissant la pratique du rugby, de dissimulation d’information ou d’une soustraction à l’obligation de prêter son concours à la justice ne seront pas retenus.
En conséquence, les consorts [W] seront déboutés de leur demande subsidiaire tendant à voir engagée la responsabilité de la ligue régionale Ile-de-France Rugby, la Fédération Française de Rugby, la Fédération Française de Sport Universitaire et l’Association Les Ovalies, de même que des demandes d’expertise et de provision, sur lesquelles il n’y a pas lieu de statuer, dès lors qu’elles reposent sur le préalable de la reconnaissance de cette responsabilité.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les faits de l’espèce justifient que chacune des parties garde la charge des dépens qu’elle a exposés.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETTE les demandes de mise hors de cause de MM. [P] [V], [I] [K] et [B] [M], de la Fédération Française de Rugby, de la Fédération Française de Sport Universitaire, de la ligue régionale Ile-de-France Rugby, de la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires assurances, et de la SA La Sauvegarde ;
DÉBOUTE M. [F] [W], M. [A] [W], Mme [UJ] [J], épouse [W] et Mme [Z] [W] (les consorts [W]) de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris, le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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