Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 8 janv. 2025, n° 24/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 25/00023
N° RG 24/02950 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS7T
Mme [L] [Y]
C/
M. [F] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 08 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 06 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne LEVEILLARD et Me Séverine MEUNIER
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 12 septembre 2009, Madame [L] [Y] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [F] [P] sur des locaux situés [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 7] ([Adresse 4]), moyennant un loyer mensuel initial de 430 euros provisions sur charge incluses, avec réalisation d’un état des lieux d’entrée.
Par courrier en date du 24 novembre 2023, Monsieur [F] [P] a informé sa propriétaire de son intention de mettre fin au contrat de bail avec préavis de 3 mois à compter de la réception dudit courrier jusqu’au 24 février 2024, précisant resté à sa disposition pour effectuer un constat d’état des lieux de sortie et remise des clés ainsi que confirmant abandonner au propriétaire le dépôt de garantie versé aux fins de réaliser des travaux de rénovation en cas d’état des lieux de sortie conforme à l’état des lieux d’entrée.
Un état des lieux de sortie non contradictoire sans convocation préalable du locataire a été réalisé par constat de commissaire de justice le 7 mars 2024 qui révèle un défaut d’entretien et des dégradations du logement. Le commissaire de justice précise avoir été saisi par la propriétaire pour effectuer les constatations du fait du refus de signature par le locataire de l’état des lieux réalisé le 2 mars 2024 au moment de la remise des clés avec départ des lieux.
Madame [L] [Y] a fait réaliser plusieurs devis, chiffrant le coût total des travaux de remise en état du bien à un montant de 20.698,23 euros.
Par acte commissaire de justice en date du 13 juin 2024, Madame [L] [Y] a ensuite fait assigner Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le condamner au paiement des sommes de :
20.698,23 euros au titre des réparations locatives ; 163,54 euros en remboursement de la moitié de la facture du procès-verbal de constat ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2024, renvoyée au 6 novembre 2024 pour réponse aux conclusions.
A l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été appelée et retenue.
A l’audience, Madame [L] [Y], comparaît assistée de son conseil et reprend les termes de son assignation et dépose un dossier de plaidoirie, fondant ses demande sur les dégradations subies dans le bien loué au profit de Monsieur [F] [P], constatées lors de l’état des lieux de sortie, sans arriérés de loyer mensuel.
Elle rétorque avoir du procéder à un état des lieux de sortie par constat de commissaire de justice du fait du refus de signature de l’état des lieux de sortie réalisé en présence du locataire au moment de la restitution des clés.
Sur les demandes de remboursement des provisions sur charges, elle fait valoir que la régularisation des charges 2024 n’est pas encore effectuée. Elle précise que les dégradations ne sont pas dues à une usure normale et à de la vétusté puisqu’elle a déjà rappelé au locataire en 2018 la nécessité d’entretenir son logement et avoir constaté après son départ que tout était entartré et que les peintures étaient à lessiver avec des murs entartrés et la présence d’une odeur de tabac. Elle fait valoir l’impossibilité de relouer le logement dans l’attente de réaliser les travaux non effectués du fait de sa petite retraite.
Monsieur [F] [P] comparaît assisté de son conseil et se réfère aux conclusions déposées à l’audience.
Il sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formulées par Madame [L] [Y] et demande à titre reconventionnelle sa condamnation à lui restituer la somme de 800 euros au titre du dépôt de garantie, outre sa majoration de 45 euros par mois à compter du 7 mai jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs, il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.242 euros la restitution des provisions sur charges indues, la somme de 93,19 euros au titre du trop perçu de remboursement des frais d’état des lieux de sortie, ainsi que sa condamnation à un montant de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une condamnation, il demande au tribunal d’ordonner la compensation des dettes réciproques, de lui octroyer des délais de paiement de la dette sur 24 mois et d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal non majoré et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
Il indique occuper un emploi d’opérateur dans l’industrie chimique avec un salaire mensuel entre 1.700 et 2.000 euros et avoir la charge d’un crédit pour son logement de 738 euros par mois.
Il pense que la propriétaire souhaite effectuer une réfection à neuf de son logement et qu’elle ne tient pas compte des grilles de vétusté d’un logement en location. Enfin, il observe que le devis fourni pour le revêtement de sol concerne du carrelage et pas du parquet qui était posé dans le logement.
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dégradations locatives et le défaut d’entretien
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En application de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ou qu’elles soient occasionnées par vétusté.
Conformément aux dispositions des articles 1754 et 1755 du Code civil et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est également tenu des réparations locatives ou de menu entretien, à moins qu’ils n’aient été occasionnés par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, et à titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [F] [P] a loué le bien pendant environ 14 ans et 2,5 mois.
Il ressort par ailleurs de l’état des lieux d’entrée réalisé le 12 septembre 2009 versé aux débats que le logement était en bon état général au moment de sa mise en location avec la plupart des éléments décrits en « BE » (bon état), et seulement des mentions d’état d’usage concernant les volets du logement et le sol et le plafond de la salle de bains.
L’état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice le 7 mars 2024 en la seule présence de la propriétaire Madame [L] [Y], sans convocation préalable du locataire.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve repose sur Madame [L] [Y], et d’observer qu’il existe une asymétrie entre l’état d’entrée dans les lieux et celui de sortie. D’une part, l’état d’entrée établi sur un formulaire type sous forme de tableaux n’est pas aussi descriptif malgré la case des commentaires apposés que l’état de sortie réalisé par un constat de commissaire de justice avec des descriptions détaillées. D’autre part, l’état d’entrée ne comporte pas de photographies annexées, tandis que l’état de sortie en comporte quant à lui.
Il convient de déterminer si les réparations mentionnées dans les devis produits aux débats, à partir desquels la bailleresse sollicite un montant de 20.698,23 euros, au titre des dégradations locatives, peuvent être imputées au locataire, notamment par une analyse comparative de l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Tout d’abord, le constat de commissaire de justice décrit plusieurs dégradations dans le logement sur une durée de location de 14 ans et 2,5 mois.
Il en va ainsi des éléments suivants :
— dans la pièce principale avec coin cuisine : le panneau extérieur de la porte d’entrée en bois est totalement déverni avec son encadrement rongé visiblement par des crocs de chien, avec un bâti extérieur dégradé des deux côtés et totalement déverni ; le plafond est en mauvais état et les peintures hors d’usage fortement écaillées sur la partie droite en entrant au-dessus de la fenêtre et en partie centrale ; les murs en papier de tentures présentent de nombreuses tâches et traces de meubles ; le pan de mur comporte une peinture fortement écaillée ; les plinthes en peinture sont en mauvais état ; le sol en revêtement balatum est totalement hors d’état d’usage, avec tâches, brûlures de cigarettes et petites déchirures ; le revêtement de sol de la cuisine comporte des plaques de plastique en très mauvais état, dégradées et avec des trous de cigarettes, des tâches et des fissures par endroits ; la fenêtre est vernie à l’intérieur mais dévernie sur l’extérieur avec des baguettes inférieures gonflées d’humidité, des volets totalement dévernis, les carreaux de la fenêtre sont très sales et une patte d’attache supérieure de la crémone est cassée ; de la saleté sur les équipements électriques dont le bon état de fonctionnement n’a pas pu être vérifié les locaux étant dépourvus en électricité ; un placard KAZED comporte un choc sur la porte côté droit et à l’intérieur les peintures des murs et plafond sont hors d’usage avec écaillements et recouverts de graffitis et le sol comporte un revêtement crasseux;la paillasse du bac d’évier comporte de nombreuses tâches de tartre, un bouchon d’évier est manquant, le meuble d’évier est en mauvais état et les garnitures de porte sont tâchées et arrachées, avec un fond de caisse à l’intérieur effondré, un réfrigérateur en très mauvais état d’entretien avec un joint cassé tout comme les bacs et un pied, une table de cuisson à induction en mauvais état, totalement entartrée et avec une casse sur la plaque en verre, le meuble de la table de cuisson est couvert de tâches avec une poignée cassée, les meubles hauts ont les poignées crasseuses et comportent des restes de nourriture en décomposition à l’intérieur, la bouche d’aération est crasseuse avec la peinture autour noircie de graisse et son filtre n’a pas été remplacé ;
— dans la salle de bains : la peinture des murs est vétuste avec des reprises au ciment près de la porte d’entrée, celle du plafond est tâchée et écaillée et les plinthes sont hors d’état d’usage, le revêtement du sol présente des micro-impacts ; sur les équipements il y a présence de tartre sur le lavabo et les deux robinets avec un joint silicone fendu, le revêtement mural de la baignoire est en état d’usage avec les joints silicone à reprendre et un choc sur un carreau ;
— dans les toilettes: la peinture murale est totalement cloquée à droite de la porte d’entrée côté séjour, la peinture du plafond est défraîchie, les plinthes en peinture sont en mauvais état, avec une forte odeur de cigarette dans la pièce et des peintures murales jaunies et écaillées, le revêtement de sol en dalles plastiques comporte de nombreuses dalles fendues à remplacer, la cuve du WC est en mauvais état d’entretien et totalement entartré, la porte d’entrée est totalement jaunie par la nicotine.
Au regard de ces constatations, il y a lieu d’observer que certaines dégradations sont liées à la consommation de tabac du locataire telles que dans les WC les peintures murales jaunies et écaillées des WC, la porte d’entrée des WC est totalement jaunie par la nicotine ou le mauvais entretien de la cuvette ou dans la salle principale et soin cuisine les tâches, brûlures de cigarettes sur le sol en revêtementbalatum ou la dégradation de la porte KAZED comportant un coup.
Par ailleurs, le tribunal observe que le locataire a mal entretenu son logement sans nettoyer au départ ce qui ne peut pas être imputé à un état d’usure normale malgré la durée de location importante, comme la nourriture en décomposition dans les meubles de cuisine, le mauvais état d’entretien du frigo ou les traces de graisse sur le mur au niveau de la ventilation ou l’absence de nettoyage des locaux avant remise des clés.
Néanmoins, le tribunal constate que le logement a été pris à bail sur une longue période de plus de 14 ans, ce qui a entraîné nécessairement un usage des locaux dont la réfection ne peut pas totalement être mise à la charge du locataire sortant, d’autant que le tribunal observe que le devis de revêtement du sol produit n’est pas à l’identique du revêtement plastique composant le sol d’origine du logement.
Enfin, il ressort du courrier de préavis du locataire que ce dernier avait informé la propriétaire de la possibilité de conserver le dépôt de garantie aux fins de remise en état du logement en comparaison à son arrivée, ce qui démontre, malgré la formulation incorrecte de la phrase mentionnée dans la lettre, que ce dernier avait conscience d’avoir commis des dégradations et manqué à son obligation de restituer le logement propre à son départ.
En conséquence, et au vu des devis produits, de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, de la durée de la location mais aussi de la nature de certaines dégradations imputables au comportement du locataire, il y a lieu de mettre à la charge du locataires sortant les frais correspondant au nettoyage et à la rénovation des portes blanches du logement d’un montant de 567 euros HT, les frais de remplacement de la porte de placard d’un montant de 257 euros HT, et un montant forfaitaire de 1.000 euros TTC pour les parties de sol plastiques comportant des traces de brûlures de cigarette et de 500 euros TTC pour les frais de nettoyage des locaux restitués sales, soit un montant total de 2.406,40 euros TTC au titre des dégradations locatives subies par la propriétaire.
Madame [L] [Y] sera déboutée du surplus de ses demandes. En effet, elle ne démontre pas que le reste des réparations figurants dans leurs devis soit imputables à l’occupation des lieux par le locataire, ces réparations pouvant être liées à un usage normal du logement s’agissant d’un logement ayant été occupé sur une durée de 14 ans et 2,5 mois et au regard de l’état des lieux d’entrée comportant une mention d’état d’usage sur les sol et plafond de la salle de bains et des volets dont le locataire ne peut être redevable de l’entretien.
Sur les demandes au titre du dépôt de garantie des parties, avec demande reconventionnelle de majoration des frais de retard ou compensation avec les sommes dues :
La bailleresse sollicite la conservation du dépôt de garantie et le locataire en demande la restitution à titre reconventionnel en principal et sa compensation avec les sommes dues à titre subsidiaire.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le contrat de location peut prévoir le versement par le locataire d’un dépôt de garantie visant à garantir l’exécution de ses obligations locatives.
Aux termes de l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989, il est prévu qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, un dépôt de garantie d’un montant de 800 euros a été versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux.
Compte tenu de l’existence de dégradations locatives liées au comportement du locataire sans pouvoir relever d’un usage normal malgré une important durée de location, il y a lieu d’autoriser la bailleresse à conserver cette somme en garantie du paiement de la dette.
Cette somme doit donc être déduite du montant total de la condamnation aux dégradations locatives subies par Madame [L] [Y], pour un montant de 800 euros.
En conséquence, Monsieur [F] [P] sera condamné à verser à Madame [L]
[Y], la somme de totale de 1.606,40 euros, après déduction du dépôt de garantie, au titre
des dégradations locatives subies, le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes au titre de la prise en charge des frais de constat d’état des lieux de
sortie réalisé par un commissaire de justice :
Le tribunal rappelle que lorsque l’état des lieux ne peut pas être fait à l’amiable ou de façon
contradictoire (le bailleur ou le locataire n’étant pas présent), il est possible de demander à un
commissaire de justice de réaliser un constat locatif avec partage pour moitié entre le bailleur
et le locataire.
La bailleresse sollicite la condamnation du défendeur à la somme de 163,54 euros en
remboursement de la moitié de la facture du procès-verbal de constat.
Le locataire s’oppose à cette demande indiquant que ce montant est celui de l’entier état des
lieux de sortie par constat d’huissier et qu’il ne peut être tenu qu’à la moitié de ce montant,
rappelant que le coût de cet acte est tarifé à un montant de 140,70 euros TTC en application
de l’article A. 444-27 du code de commerce sans que la surfacturation appliquée à Madame
[L] [Y] ne puisse être imputé au défendeur.
Il indique avoir déjà réglé à la demanderesse la somme de 163,54 euros le 10 avril 2024 et
demande donc à n’être tenu qu’à payer un montant de 70,35 euros au titre de la moitié des
frais d’un état des lieux de sortie d’huissier et sollicite reconventionnellement la condamnation
de la demanderesse au remboursement de la somme de 93,19 euros au titre du trop-perçu
versé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la bailleresse a été contrainte de
procéder à un constat d’état des lieux de sortie par commissaire de justice du fait du refus de
signature du locataire sortant de l’état des lieux réalisé à l’amiable lors de la remise des clés,
ce qui n’est pas contesté par ce dernier, et afin de préserver ses droits.
En conséquence, Monsieur [F] [P] supportera donc seul le coût de réalisation de
cet état des lieux de sortie et au montant des frais supportés par la demanderesse pour ce
faire ; il y a donc lieu de débouter Monsieur [F] [P] de sa demande de
remboursement du trop-perçu.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la restitution des provisions sur charges :
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites.
Le contrat est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les
dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée énonce que le locataire est obligé de payer les
loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur
justification du bailleur. Un mois avant la régularisation des charges, le bailleur communique
au locataire le décompte par nature des charges ainsi que le mode de répartition entre les
locataires.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] indique ne pas avoir reçu les régularisations des
charges pour les années 2021 à 2024, sollicitant donc le remboursement des provisions sur
charges mensuelles de 59 euros.
Sur les demandes de remboursement des provisions sur charges, Madame [L] [Y]
répond que la régularisation des charges 2024 n’est pas encore effectuée et elle communique
des justificatifs du syndic concernant les charges courantes sur la période 2021 à 2023, dont
elle reconnaît devoir le remboursement d’une somme de 798,32 euros au titre de la période de
2021 à 2023.
Le tribunal observe que Madame [L] [Y] ne produit pas les justificatifs relatifs à la part
de la taxe d’ordures ménagères sur les années 2021 à 2023, se contentant de communiquer
les montants de paiement dus au trésor public au titre de la taxe foncière globale pour les
années 2023 et 2024, rendant impossible la vérification la quote-part retenue pour la taxe
d’ordures ménagères imputable au locataire dans sa régularisation de charges.
Le tribunal constate qu’il ressort des des justificatifs du syndic concernant les charges
courantes sur la période 2021 à 2023 un montant mensuel de charges locatives imputables au
locataire au titre des charges de co-propriété d’un montant mensuel de 35,43 euros pour
l’année 2021, de 33,43 euros pour l’année 2022 et de 41,60 euros pour l’année 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [L] [Y] à rembourser à Monsieur
[F] [P] la somme totale de 798,48 euros pour la régularisation des charges sur la
période 2021 à 2023 ; et de débouter Monsieur [F] [P] du surplus de ses demandes
s’agissant de l’exercice 2024 en cours de régularisation.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [L] [Y] :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver.
Madame [L] [Y] sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi par les dégradations reprochées. Elle fait valoir une petite pension
de retraite avec une impossibilité de rénover complètement l’appartement pour le remettre en
location.
Le tribunal observe que cette demande, non étayée en droit et en fait, n’est pas démontrée.
En conséquence, Madame [L] [Y] sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de compensation des sommes dues :
Aux termes de la combinaison des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est
l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, et elle n’a lieu qu’entre
deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, la compensation des créances respectives de Madame [L] [Y] et de
Monsieur [F] [P] qui sont réciproques, fongibles et certaines, doit donc être
ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement de droit commun :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en
considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes
dues dans la limite de 24 mois.
Monsieur [F] [P] a quitté les lieux sans dette locative. Il travaille et a la charge d’un
crédit immobilier pour son logement. Il sollicite les plus larges délais de paiement en cas de
condamnation, indiquant que son budget est réduit, ce dernier occupant un emploi d’opérateur
dans l’industrie chimique avec un salaire mensuel entre 1.700 et 2.000 euros et a la charge
d’un crédit pour son logement de 738 euros par mois.
La bailleresse est âgée et a besoin de refaire des travaux du logement, s’opposant donc à
l’octroi de délais de paiement au bénéfice de Monsieur [F] [P].
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [F] [P] sera autorisé à se libérer du
montant de sa dette en 9 mensualités d’un montant de 80 euros et la 10ème mensualité
soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant
la signification de la présente décision.
L’attention de Monsieur [F] [P] est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de
paiement d’une seule échéance, la dette locative sera entièrement exigible, sans qu’une
nouvelle décision de justice ne soit nécessaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [P], partie
perdante, supportera la charge des dépens.
Compte-tenu des démarches judiciaires que Madame [L] [Y] ont dû accomplir, Monsieur
[F] [P] sera condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1
du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la
présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement
contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [L] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Madame [L] [Y] la somme totale
de 1.606,40 euros TTC, au titre des dégradations locatives subies, après déduction du dépôt
de garantie ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] à rembourser à Monsieur [F] [P] la somme
totale de 798,48 euros pour la régularisation des charges sur la période 2021 à 2023 ; et de
débouter Monsieur [F] [P] du surplus de ses demandes s’agissant de l’exercice
2024 en cours de régularisation ;
ORDONNE la compensation entre la créance de Madame [L] [Y] au titre des
dégradations locatives et le remboursement de la régularisation des charges sur la période
2021 à 2023 du à Monsieur [F] [P] ;
AUTORISE Monsieur [F] [P] à s’acquitter de sa dette en 9 mensualités de 80
euros minimum chacune, et une 10ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de
chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente
décision ;
DIT qu’en revanche, si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges
courants ou de l’arriéré, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure, le
solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Madame [L] [Y] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire plein droit.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République du congo ·
- Dénonciation ·
- Saisie-attribution ·
- Pétrole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- L'etat ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Domicile conjugal ·
- Meubles ·
- Bien personnel ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Chambre du conseil ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Élagage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Canton ·
- Adresses ·
- Branche ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Prêt à usage ·
- Référé ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Microcrédit ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'initiative ·
- Jugement ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Assistant ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation tacite ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Faire droit ·
- Avocat
- Véhicule ·
- Service ·
- Épouse ·
- Immatriculation ·
- Crédit affecté ·
- Classes ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Identifiants ·
- Consommation ·
- Intérêt
- Arbitre ·
- Association sportive ·
- Île-de-france ·
- Consorts ·
- Arbitrage ·
- Responsabilité ·
- Organisme régional ·
- Version ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.