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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 févr. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00288 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4TX
DEMANDEUR :
Société CRCAM DES SAVOIE «CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE»
[Adresse 1] – [Localité 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Maître Véronique LORELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [C] [O]
Chez Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier présent lors du prononcé : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, ci-après Crédit Agricole des Savoie, a fait assigner Madame [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry auquel elle demande de :
— dire sa demande recevable en la forme et bien fondée,
— condamner Madame [C] [O] à lui payer la somme de 6796,41 euros en principal, outres intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2025, ou pour le moins à compter de l’assignation, jusqu’à complet remboursement,
— condamner Madame [C] [O] à lui payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [C] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il soutient avoir consenti à Madame [C] [O] au mois d’avril 2021 un prêt à la consommation n°73130919063 d’un montant de 12 000 euros, avec application d’un taux d’intérêt de 3,60% l’an, remboursable par échéances mensuelles de 165,35 euros. Il précise avoir perdu le contrat de prêt, mais fait valoir que la preuve du contrat est établie par les pièces qu’il produit, à savoir la copie de la pièce d’identité Madame [C] [O], ses bulletins de salaires de décembre 2020 et janvier 2021, son avis d’imposition 2020, le tableau d’amortissement du prêt, les relevés de son compte de dépôt portant mention du versement le 24 février 2021 de la somme de 12000 euros ainsi que des prélèvements opérés en remboursement du prêt.
Il ajoute que Madame [C] [O] n’a pas contesté l’existence du prêt par suite du courrier de mise en demeure en date du 8 avril 2025 qui lui a été distribué le 10 avril 2025.
Il s’estime ainsi bien fondé à solliciter le paiement du capital restant dû après imputation des règlements effectués par Madame [C] [O].
À l’audience du 16 décembre 2025, le Crédit Agricole des Savoie, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [C] [O], citée à domicile, n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur l’existence du contrat de prêt
Selon les dispositions de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Il résulte de l’article 1361 du code civil qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En vertu de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, le Crédit Agricole des Savoie produit en pièce 1 un relevé d’opérations établissant la preuve qu’il a versé la somme de 12 000 euros sur un compte bancaire ouvert au nom de Madame [C] [O] à la date du 24 février 2021.
Il est constaté sur ce relevé d’opérations que le compte courant est actif et utilisé pour des dépenses de la vie courante, qu’y sont également versés à Madame [C] [O] des salaires provenant de la “SAS RAFFIN”, ce qui corrobore le fait que Madame [C] [O] en est effectivement la titulaire dès lors que des bulletins de paie établis par la même société au nom de Madame [C] [O] sont également produits en pièce 10 par le demandeur.
Il résulte de ce relevé d’opérations que des prélèvements mensuels d’un montant de 165,35 euros sont débités à compter du mois de mai 2021 sur le compte bancaire de Madame [C] [B], sommes qui correspondent aux échéances mentionnées sur le tableau d’amortissement produit en pièce 2 par l’établissement bancaire.
Dans ces conditions, le Crédit Agricole des Savoie rapporte suffisamment la preuve du contrat de prêt consenti à Madame [C] [O] au mois de février 2021.
2°) Sur la recevabilité de l’action en paiement du Crédit Agricole des Savoie
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il n’y a pas lieu, pour la détermination du premier incident de paiement non régularisé, de tenir compte des annulations de retard unilatéralement opérées par le prêteur. (Civ 1, 28 octobre 2015, n°14-23.267)
En l’espèce, il résulte du relevé d’opérations (pièce 1) et du récapitulatif de règlement des échéances (pièce 3) que les échéances du contrat de prêt ont été réglées jusqu’au mois de juin 2024. En effet, l’absence de règlement de l’échéance du mois de juin 2024 que le prêteur qualifie de “pause de 1 mois” s’assimile à une annulation de retard unilatéralement opérée par lui faute de preuve de son caractère consensuel. Dès lors, le dernier règlement, intervenu au mois de juillet 2024, s’imputera sur l’échéance du mois de juin 2024, de sorte qu’il est déterminé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juillet 2024.
L’assignation a été signifiée à Madame [C] [O] le 6 novembre 2025, avant l’expiration du délai biennal de forclusion, de sorte que l’action en paiement du Crédit Agricole des Savoie sera déclarée recevable.
3°) Sur la demande en paiement du Crédit Agricole des Savoie
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Il s’en déduit que bien que l’article L312-39 du code de la consommation prévoie la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, ce n’est que sous réserve que le contrat conclu entre le prêteur et l’emprunteur comporte effectivement une telle clause d’exigibilité immédiate, précisant les cas dans lesquels la défaillance de l’emprunteur est suffisamment grave pour emporter la résiliation du contrat, et les conditions de forme et de fond dans lesquelles le prêteur peut s’en prévaloir.
En l’espèce, le Crédit Agricole des Savoie justifie par sa pièce 8 avoir mis en demeure Madame [C] [O] de lui payer sous 30 jours la somme de 897,73 euros au titre du contrat de prêt, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 avril 2025. Faute de paiement libératoire intervenu dans ce délai, le Crédit Agricole des Savoie justifie avoir adressé le 26 mai 2025 une lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [O] par lequel il informe l’emprunteuse qu’il prononce la déchéance du terme, “conformément aux dispositions contractuelles”.
Or, si le Crédit Agricole des Savoie se prévaut d’une telle clause de déchéance du terme pour s’estimer bien fondé à demander le paiement de l’intégralité du capital restant dû au terme du contrat de prêt conclu avec Madame [C] [O] au mois de février 2021, il n’établit pas, faute de produire toute copie de l’acte conclu, que le contrat de prêt consenti ait effectivement comporté une telle clause d’exigibilité immédiate, ni quelles auraient été les formes et modalités mises à sa charge pour lui permettre de s’en prévaloir. Il ne permet pas davantage à la juridiction d’apprécier de l’éventuel caractère abusif d’une telle clause au sens de la jurisprudence communautaire précédemment évoquée, ce d’autant qu’aucune reproduction de cette clause éventuelle ne figure sur les documents produits par le demandeur au soutien de son action en paiement.
Dès lors, le Crédit Agricole des Savoie ne rapporte pas la preuve de la régularité de la déchéance du terme prononcée le 26 mai 2025.
Il est par ailleurs constaté qu’aucune demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat pour inexécution n’est formée par le Crédit Agricole des Savoie.
Dans ces conditions, le prêteur pourra uniquement prétendre au paiement des échéances impayées exigibles dont il apporte la preuve.
Il résulte du décompte des sommes dues arrêté au 26 mai 2025 (pièce 4), du récapitulatif de règlement des échéances (pièce 3) et du tableau d’amortissement (pièce 2), que Madame [C] [O] reste devoir au Crédit Agricole des Savoie les échéances impayées pour la période du 10 juillet 2024 au 10 mai 2025, soit la somme totale de 1653,50 euros, dont 1433,44 euros au titre du capital échu, 181,66 euros au titre des intérêts échus et 38,40 euros au titre des cotisations d’assurance échues.
Madame [C] [O] sera par conséquent condamnée à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 1653,50 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1471,84 euros à compter de la mise en demeure du 26 mai 2025 au titre des échéances échues impayées du prêt amortissable n°73130919063 pour la période du 10 juillet 2024 au 10 mai 2025.
4°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [O], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de la procédure.
Il est par ailleurs équitable de condamner Madame [C] [O] à payer au Crédit Agricole des Savoie une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre du prêt amortissable n°73130919063 consenti à Madame [C] [O] au mois de février 2021,
CONDAMNE Madame [C] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1653,50 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1471,84 euros à compter de la mise en demeure du 26 mai 2025 au titre des échéances échues impayées du prêt amortissable n°73130919063 pour la période du 10 juillet 2024 au 10 mai 2025,
CONDAMNE Madame [C] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [O] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 février 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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