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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 févr. 2026, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT DENOMMEE FINANCO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/00956 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKIW
JUGEMENT
Du : 16 Février 2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT DENOMMEE FINANCO
C/
[B] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à HKH AVOCATS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [J]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Février 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
anciennement dénommée la SA FINANCO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, substituée par Me MALKI Agatha, avocats au barreau d’ESSONNE
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
A l’audience du 15 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2021, Monsieur [B] [J] a souscrit auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement SA FINANCO) un prêt personnel N°48390411 destiné à l’achat d’un véhicule véhicule VOLKSWAGEN, modèle PASSAT SW 2.0 TDI 150 CH CONFORT L, immatriculé [Immatriculation 1] , numéro de série [Numéro identifiant 1], remboursable en 72 mensualités de 233,99 €, au taux débiteur fixe de 4,29 % l’an
Le véhicule a été livré à Monsieur [B] [J] et la facture 15.420,76€ en date du 16 aout 2021, réglée au concessionnaire par la banque
Le loyer étant resté impayé à compter du mois de septembre 2023, la banque a entendu le 26 mars 2024 se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 aout 2025 la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur [B] [J] pour demander au juge des contentieux de la protection de :
— Condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 11.447,48 € au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,29 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation;
— Voir ordonner la capitalisation annuelle des interêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— Voir à titre infiniment subsidiaire constater les manquements graves et réitérés du défendeur à ses obligations contractuelles et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à1229 du code civil, et condamner alors Monsieur [B] [J] au paiement de la somme de 11.447,48 € avec interêts au taux légal à compter du jugement;
— Condamner en tout état de cause Monsieur [B] [J] à de lui restituer le véhicule sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir;
— Rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à le revendre, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance;
— Condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens;
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement
Assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, en l’étude du commissaire de justice, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres) Monsieur [B] [J] ne comparaissait pas
Représentée à l’audience par son avocat, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la demanderesse s’est défendue de toute irrégularité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article L 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES introduite par l’assignation du 14 aout 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé dont il est justifié par l’historique de compte date du 4 septembre 2023 est recevable.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation
Il résulte des débats que le 16 juillet 2021, Monsieur [B] [J] a souscrit auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement SA FINANCO) un prêt personnel de 14.420,76 €, remboursable en 72 mensualités de 233,99 euros, au taux débiteur fixe de 4,29% l’an.
Ce crédit était affecté à l’achat du véhicule VOKSWAGEN précité et comportait une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur.
Le véhicule a été livré à Monsieur [B] [J] et la facture 15.420,76 € en date du 16 aout 2021, réglée au concessionnaire par la banque
En l’espèce , la société demanderesse a mis en demeure Monsieur [B] [J] par LRAR du 25 janvier 2024 reçue le 29 janvier 2024, de régler les loyers échus impayés sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat
Cette lettre étant restée vaine, la société demanderesse a alors résilié le contrat par LRAR du 26 mars 2024 reçue le 28 mars 2024
Il n’est pas établi que la situation ait été régularisée.
La déchéance du terme a donc valablement pu intervenir.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES demande la condamnation de Monsieur [B] [J] au paiement de la somme de 11.447,48€ selon décompte arrêté à la date du 2 avril 2025 se décomposant de la manière suivante :
loyers impayées et intérêts de retard : 1621,78 €
capital a échoir 9337,06€
indemnité scrivener 875,53€
Intérêts contentieux arrêtés au 31 03 25 443,39 €
frais irrépétibles contentieux 403,39 €
TOTAL 12680,92 €
a déduire acompte reçu après la déchéance du terme 1233,44 €
Le décompte produit et non contesté montre que les sommes réclamées en principal et interêts sont dues, soit au total 11.402, 23 € (échéances impayées avec interêts pour 1621,78 € + Capital à échoir et interêts pour 9780,22 €).
Les « frais irrépétibles contentieux » ne sont pas justifiés et seront écartés
De cette somme, il convient de déduire la somme de 1233,44 € versée par Monsieur [B] [J] après déchéance du terme.
La somme due s’élève donc à 10.168,79 €.
Monsieur [B] [J] sera donc condamné à payer cette somme à la société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4,29% l’an à compter du 4 aout 2025, date de l’assignation
Cumulée avec les intérêts conventionnels la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif ; il convient de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l’article 1231-5du Code civil
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L313 -52 du code de la consommation interdit le paiement de toute indemnité autre que celle prévue à l’article L313-51 du code de la consommation ; la demande d’anatocisme présentée par la banque sera rejetée.
Sur la restitution du véhicule
Il y a lieu d’enjoindre Monsieur [B] [J] de restituer le véhicule à la société demanderesse dans les meilleurs délais, et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jours de retard à défaut d’exécution pendant un délai quinze jours à compter de la signification du jugement, et ceci pendant une période de deux mois.
A défaut de restitution volontaire du véhicule, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera autorisée à procéder à l’appréhension du véhicule.
Sur les frais et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; Monsieur [B] [J] sera condamné à lui payer la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [J] sera condamné aux dépens.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 10.168,56 €, avec intérêts au taux de 4,29 % à compter du 4 aout 2025
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à restituer le véhicule véhicule VOLKSWAGEN modèle PASSAT SW 2.0 TDI 159 CH CONFORT L , immatriculé [Immatriculation 1] , numéro de série [Numéro identifiant 1]à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sous peine d’astreinte provisoire de 50 € par jours de retard à défaut d’exécution pendant un délai quinze jours à compter de la signification du jugement, et ceci pendant une période de deux mois.
AUTORISE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule véhicule VOLKSWAGEN, modèle PASSAT SW 2.0 TDI 159 CH CONFORT L, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série [Numéro identifiant 1] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation
DÉBOUTE la société ARKEA FINACEMENTS ET SERVICES de sa demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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