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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 19 févr. 2025, n° 24/03759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00659 DU 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03759 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5M6E
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [W] [K] ([Localité 18])
[I] [O] né le 05 Mars 2010
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
[17]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne réprésentée par Madame [T] [L] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 prorogé au 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée le 12 août 2024 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [W] [K] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 15] en date du 9 novembre 2023 rejetant sa demande de renouvellement d’accompagnement des élèves en situation de handicap ([8]) déposée à la [16] à la date du 11 avril 2023 au profit de son enfant [I] [O] né le 5 mars 2010, laquelle a été confirmée à la suite d’un recours préalable le 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
[W] [K] comparaît accompagné de son fils et maintient sa demande en faisant valoir que [I] bénéficie d’une aide mutualisée depuis la 6ème pour compenser les retentissements sur ses apprentissages scolaires dus au trouble déficitaire de l’attention ainsi qu’aux troubles dyslexiques, dysgraphique et dyspraxique dont il est atteint.
La [Adresse 13], régulièrement représentée, réitère son mémoire et s’oppose à la demande exposant que l’AESH est supprimée quand l’autonomie dans l’apprentissage de l’ordinateur est atteinte, ce qui est le cas de [I].
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [I] [O] en nommant le Docteur [D] en qualité de consultant.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [I] [O], âgé de 14 ans, est scolarisé à temps plein en classe de 3ème.
Il a bénéficié d’une mesure d’AESH mutualisée à hauteur de 5 heures par semaine depuis la classe de 5ème.
Il est constant, au regard des éléments médicaux communiqués que [I] [O] souffre de dysgraphie dans le cadre d’une dyspraxie, d’une dyslexie, d’une dysorthographie et d’un trouble attentionnel et dysexécutif secondaires, entravant son apprentissage et se caractérisant notamment par une lenteur et une mauvaise qualité dans l’écriture, une dégradation de l’orthographe, des difficultés d’accès au sens à l’écrit, une labilité attentionnelle et des difficultés exécutives.
L’importance de ces troubles oblige l’adolescent à une prise en charge régulière en orthophonie et ergothérapie notamment pour l’apprentissage de l’ordinateur.
Le [11] établi alors que [I] était en classe de 4ème , s’il a montré une scolarité ayant permis les acquisitions pour la classe d’âge, a toutefois noté que les activités suivantes étaient toujours réalisées avec difficultés et/ou aides régulières : mémoriser, motricité fine, lire, écrire, calculer, organiser et contrôler son travail, accepter et suivre les consignes, utiliser du matériel adapté à son handicap, prendre des notes (quel que soit le support. L’activité « fixer son attention » est notée comme non réalisée.
L‘équipe enseignante a par ailleurs indiqué que l’AESH doit en permanence recentrer [I] sur son travail et préconisé la poursuite des aménagements en classe de 3ème y compris de l’accompagnement humain toujours pour recentrer l’élève, l’aider à la compréhension et accéder à l’écrit, malgré l’utilisation de l’ordinateur.
Le [11] établi en décembre 2024 note d’importants progrès dans l’utilisation de l’ordinateur qui est estimé efficace, mais conclut à une scolarité n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. L’équipe enseignante estime que l’accompagnement [8] reste nécessaire pour recentrer [I], l’aider à la lecture des textes, à la compréhension des consignes/textes.
Ces tâches ne peuvent être substituées par l’utilisation de l’ordinateur.
Le Docteur [D], dans ses conclusions jointes au présent jugement, se déclare favorable au maintien d’une aide humaine.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces développements et de la totalité des pièces du dossier, le tribunal considère que l’état de santé de [I] [O] justifie la poursuite de l’octroi d’un accompagnement qui pourra être mutualisé pendant trois ans.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de [W] [K] dans les intérêts de son enfant [I] [O].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 12] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [W] [K] en attribution d’un accompagnement humain de son enfant [I] [O] ;
DIT que [I] [O] peut prétendre à un accompagnement mutualisé à compter du présent jugement jusqu’au 31 août 2027 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [14],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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