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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 20 nov. 2025, n° 25/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption plénière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe , après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse ;
Vu les articles 343 et suivants et en particulier 370 et suivants du code civil .
PRONONCE l’adoption plénière de l’enfant [G], [C] [Z] [L], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 10] (35) par [E], [P] [N] ;
DIT que, conformément à l’article 370-1-4 du code civil, l’adoption de [G], [C] [Z] [L] laisse subsister à l’égard de [X], [V] [Z]--[L] , conjointe de l’adoptante et mère de l’adoptée sa filiation d’origine.
DIT qu’en vertu de l’article 370-1-5 du Code Civil, les prénoms et nom de l’enfant seront désormais : [G], [C] [Z] [N] (première partie : [Z] seconde partie : [N]), selon déclaration conjointe de choix de nom du 3 mai 2025 ;
ORDONNE qu’il sera transcrit que :
le vingt sept novembre deux mille vingt trois à zéro heure quarante neuf minutes est née, à [Localité 10] (35), [Adresse 5], un enfant du sexe féminin, qui a reçu les prénoms de [G], [C] et le nom de [Z] [N] (première partie : [Z] seconde partie : [N]), selon déclaration conjointe de choix de nom du 3 mai 2025
de [X], [V] [Z]--[L], née à [Localité 7] (Lot et Garonne), le [Date naissance 2] 1992, adjointe administrative et de [E], [P] [N], née à [Localité 8] (72), le [Date mariage 4] 1993, chargée de projet, mariées le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 9] (35) et domiciliées [Adresse 6] ;
DIT que le présent jugement sera transcrit à la requête du Procureur de la République sur les registres de l’état civil, conformément aux dispositions de l’article 354 du code civil et 1175-1 du code de procédure civile ;
DIT que cette transcription tiendra lieu d’acte de naissance à l’adopté et que mention en sera faite sur les registres à la place que l’acte aurait dû avoir en raison de la date du fait déclaré ;
DIT que l’acte de naissance originaire et le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 58 du Code Civil seront à la diligence du Procureur de la République, revêtus de la mention « ADOPTION » et considérés comme nuls.
DIT que le présent jugement sera notifié à l’adoptante, à la conjointe de l’adoptante par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
Le présent jugement du 20 Novembre 2025 a été signé par Madame Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame Catherine PASQUIER, Greffière.
La greffière, LE PRESIDENT
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