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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00601 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZV3
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] / [F] [R] épouse [K]
MINUTE N° : 25/00386
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [R] épouse [K]
née le 12 Janvier 1980
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour à Maître Christian BROCAS + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 5 août 2019, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Madame [F] [K] née [R] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 386,39 € charges en sus.
Par acte en date du 20 mars 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Madame [K] devant le juge des contentisux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, aux fins principales de prononcé de la résiliation du bail à ses torts.
Aux termes de ses dernières écritures, il sollicite de voir :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1881,18 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— prononcer la résiliation du bail,
— prononcer l’expulsion de la défenderesse au besoin avec l’assitance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la défendereresse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, indexée sur l’indice de révision des loyers, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il fait valoir que Madame [K] sous loue son logement, ce qui est prohibé, et soutient que la propre plainte de cette dernière le confirme. Il considère subir un préjudice du fait de l’atteinte portée aux fondements même du logement social. Il précise enfin que Madame [B] n’acquitte plus les loyers.
A l’audience, le demandeur maintient ses demandes, se référant à ses dernières écritures et actualisant sa demande en paiement à la somme de 2864,50 €.
Madame [K] sollicite de voir :
— constater l’occupation du logement par des tiers et constater sa bonne foi,
— surseoir à statuer pendant 12 mois afin de lui permettre de faire toute diligence pour obtenir l’expulsion des occupants du bien,
— suspendre l’exécution provisoire,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a déposé une plainte, en raison du maintien dans les lieux de tiers, au mépris de sa volonté, et qu’elle souhaite retourner vivre dans le logement.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement faite par commissaire de justice le 31 janvier 2025 que le logement loué à Madame [K] est occupé en réalité par Monsieur [Y] [X], lequel indique qu’il a été mis à sa disposition par Madame [K], en contrepartie d’un loyer ;
Que si Madame [K], dans la plainte qu’elle a déposé en mars 2025, prétend qu’elle a hébergé la famille de la cousine de son ex-mari et que ceux-ci refusent désormais de lui restituer le logement, elle indique cependant expressément qu’elle leur a laissé l’appartement en novembre 2023 pour vivre elle-même ailleurs, ce qui démontre que, de son propre chef, elle a introduit des tiers dans le logement et a cessé de l’occuper ;
Qu’ainsi, la sous location du bien, à titre onéreux ou gratuit, est caractérisée et, à tout le moins, le manquement de Madame [B] à son obligation contractuelle d’occuper les lieux elle-même, stipulée expressément dans l’article VII a) de son contrat est avéré ;
Que compte tenu de la gravité de ce manquement, d’autant plus importante que le logement est un logement social, la résiliation judiciaire du bail est justifiée ;
Et attendu que cette résiliation ne saurait dépendre des diligences que Madame [B] entend désormais mettre en oeuvre pour mettre fin à l’avenir à ce manquement qui perdure depuis près de deux ans, si bien que sa demande de sursis à statuer sera rejetée ;
Qu’en conséquence, la résiliation du bail sera prononcée et prendra effet, en application de l’article 1229 du code civil, à la date du 30 août 2025, date du dernier arrêté de compte avant l’audience ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, la défenderesse est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 491,66 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 2864,50 € au titre des loyers et charges arrêtés au 31 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que si la mauvaise foi de Madame [B] est caractérisée en ce que le manquement à son obligation est délibéré, le demandeur ne justifie pas pour autant d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la résiliation du bail et par l’octroi d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Madame [K], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux du 31 janvier 2025 ;
Qu’elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [K] née [R] de sa demande de sursis à statuer ;
PRONONCE la résiliation, à compter du 31 août 2025, du bail en date du 5 août 2019 consenti par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Madame [F] [K] née [R], portant sur un logement situé [Adresse 3] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [F] [K] née [R] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [F] [K] née [R] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [K] née [R] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 2864,50 € (DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [F] [K] née [R] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 491,66 € révisable dans les mêmes conditions et pouvant être majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [K] née [R] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [K] née [R] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de justifier de l’occupation en date du 31 janvier 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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