Tribunal Judiciaire de Bonneville, Jcp, 1er octobre 2025, n° 25/00601
TJ Bonneville 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que Madame [K] a effectivement sous-loué le logement, justifiant ainsi la résiliation du bail pour inexécution suffisamment grave de ses obligations.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a jugé que Madame [K] était redevable des loyers dus en vertu du bail, et a ordonné le paiement des arriérés.

  • Accepté
    Résiliation du bail et occupation sans droit

    La cour a ordonné l'expulsion de Madame [K] en raison de la résiliation du bail et de son occupation illégale du logement.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que Madame [K] devait payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer en raison de son occupation illégale après la résiliation.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice engagés par le bailleur.

  • Rejeté
    Préjudice distinct

    La cour a estimé que le bailleur ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la résiliation du bail et l'indemnité d'occupation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bonneville, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00601
Numéro(s) : 25/00601
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Bonneville, Jcp, 1er octobre 2025, n° 25/00601