Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 7 janv. 2026, n° 25/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/007
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S.U. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Caroline MENARD, avocat au barreau de NANTES – 56
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défenderesse comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Novembre 2025
date des débats : 07 Novembre 2025
délibéré au : 07 Janvier 2026
RG N° RG 25/02503 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5XI
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Caroline MENARD
CCC Madame [L] [B]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 20 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [L] [B] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation par contrat n°[XXXXXXXXXX03], portant sur un crédit renouvelable assorti d’un montant maximum autorisé de 3.000 euros.
Par nouvelle offre acceptée le 23 mars 2023, le montant maximum a été porté à 6.000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 5 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [L] [B], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 mars 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, avant déchéance du terme.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Madame [L] [B] le 9 avril 2024, dans lequel elle lui demandait de régler la somme de 7.030,72 euros.
Par contrat de cession du 3 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ses créances à la société EOS FRANCE.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 7.030,72 euros, correspondant au montant du capital restant dû augmenté de l’indemnité légale de 8 % et des mensualités restées impayées, avec intérêts au taux contractuel de 7,09 % à compter de la déchéance du terme et des autres frais au titre du contrat de prêt,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, notamment, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.
Lors de cette audience, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et sollicité la possibilité d’une note en délibéré, laquelle a été autorisée jusqu’au 24 novembre 2025. La société EOS FRANCE a fait parvenir le 20 novembre 2025 une réponse indiquant qu’elle n’était pas en possession des documents sollicités et a transmis un décompte expurgé des intérêts.
Madame [L] [B], présente à l’audience, a fait valoir qu’elle ne contestait pas devoir les sommes réclamées mais se trouvait en situation de devoir rembourser d’autres dettes que celle-ci et qu’elle envisageait de saisir la commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée juste avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 juillet 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Madame [L] [B] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 20 janvier 2022. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 juillet 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, Madame [L] [B] s’est engagée par un contrat de crédit signé le 20 janvier 2022, pour un montant maximum de 3.000 euros utilisable par fractions, recevant à cette occasion les informations prévues par le code de la consommation.
En revanche, lors du nouvel engagement signé par Mme [L] [B], portant le même numéro de contrat que le précédent, daté du 23 mars 2023 et portant le maximum du capital empruntable à un montant de 6.000 euros, la consultation du FICP n’a pas été renouvelée (article L.312-16 du code de la consommation), la dernière consultation dont il soit justifié par l’organisme prêteur étant datée du 29 mars 2023, soit plusieurs jours après l’acceptation de l’offre.
En conséquence, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%, comme toute demande équivalente au titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, l’emprunteuse ne sera tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit de la manière suivante, au vu des pièces produites :
Capital emprunté : 6.765 euros
Paiements réalisés : 1.966,32 euros.
Soit la somme de 4.798,68 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Madame [L] [B] au paiement de la somme de 4.798,68 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [B], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande en paiement de la demanderesse en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action en paiement de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Madame [L] [B] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.798,68 euros au titre des sommes restant dues au titre du contrat n°[XXXXXXXXXX03],
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Condamne Madame [L] [B] aux dépens,
Déboute la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Agence régionale ·
- Public
- Garde à vue ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Avis motivé ·
- Thérapeutique ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Demande ·
- Provision ·
- Système ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Pierre ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Immobilier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Espace vert ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Expertise
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Loyer ·
- Incident ·
- Qualités
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Public ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.