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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Mme LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6COQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Maître [Z] [N] En sa qualité de Mandataire successoral de la succession de Monsieur [M] [U], domicilié : chez SCP AJILINK-[N]-BONETTO, [Adresse 3]
représenté par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. [8], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline LODY de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [9], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline LODY de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [U], né le [Date naissance 4] 1928 est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder :
— Mme [C] [W], son conjoint survivant,
— M. [D] [U], son fils né d’une précédente union avec Mme [R] [B].
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a désigné Me [Z] [N] membre de la société [5] en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [M] [U].
La SCI [8] et la SCI [9] sont composées de deux associés : M. [M] [U] et Mme [C] [W] épouse [U].
Par acte de commissaire de Justice du 4 mars 2025, Maître [Z] [N] a assigné la SCI [8] et la SCI [9] aux fins de :
Désigner un administrateur provisoire pour la SCI [8] et la SCI [9] ; Définir les missions de pouvoir de cet administrateur comme de manière habituelle et en particulier : Gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts, Prendre toute mesure utile pour la préservation des actifs de la société, Se faire remettre par Mme [C] [W] épouse [U] ou tout autre détenteur, les fonds et l’ensemble des documents administratifs et comptables relatifs à la société et aux biens la composant, Convoquer toute assemblée générale qu’il estimera utile, et notamment pour la mise en vente de biens immobiliers avec accord des associés, Pour les besoins de sa mission, se faire assister par tout personne de son choix notamment pour la reconstitution de la compatibilité, Ordonner toutes mesures utiles à la préservation des intérêts de la SCI [8] et de la SCI [9] et de ses associés, Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI [8] et la SCI [9], représentées par leur conseil, s’en rapportent.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui n’est justifiée que si la mésentente entre les associés fait obstacle au fonctionnement de la société ou si elle met en péril les intérêts de la société elle-même. Le juge des référés doit dans ce cas constater l’urgence à désigner un tel administrateur.
En l’espèce, M. [M] [U], ancien co-gérant de la SCI [8] et la SCI [9] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Me [Z] [N] a été désigné en qualité de mandataire successoral de sa succession par jugement du 29 juillet 2024.
Le mandataire successoral fait valoir qu’il a interrogé Mme [C] [W] épouse [U], co-gérante et héritière de M. [M] [U], en vain, et qu’un certain nombre de biens immobiliers appartenant à ces sociétés ne sont plus assurés, pour défaut de paiement.
Il produit également un courrier de la ville d’Allauch du 21 novembre 2024 adressé à la SCI [8] dans lequel est évoqué la mise en sécurité d’un immeuble lui appartenant situé [Adresse 2].
Ces faits constituent des éléments suffisants permettant de caractériser la mise en péril des intérêts de la SCI [8] et de la SCI [9].
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de désigner un administrateur provisoire, dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
La SCI [8] et la SCI [9], dans l’intérêt desquelles a eu lieu l’instance en référé, supporteront les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Désignons Maître [F] [E] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [8] et de la SCI [9] pour une durée d’un an à compter de l’acceptation de sa mission avec pour mission de :
se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société ;faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ;établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société ;réunir l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sociaux et de toute décision regardant l’avenir de la société ;
Disons que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu’il pourra y être mis fin, sur requête ou en référé,
Disons que l’administrateur judiciaire dressera un programme de son intervention et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Fixons à 1.500 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la SCI [8] et de la SCI [9], à titre d’avances sur dépenses ou, à défaut de fonds disponibles, avancée par les associés au prorata de leurs droits,
Disons que les émoluments de l’administrateur devront faire l’objet d’une ordonnance de taxe par le magistrat chargé du contrôle des missions d’expertise et qu’ils seront à la charge de la SCI [8] et de la SCI [9],
Condamnons la SCI [8] et la SCI [9] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE JUGE
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Christophe PINEL
— Maître Caroline LODY
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