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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 janv. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00062 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMFW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Edouard LE JAN, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu l’ordonnance n°2026/004 en date du 23 janvier 2026 rendue par la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes nous désignant pour assurer les fonctions civiles relatives au contrôle des hospitalisations sous contrainte prévu au code de la santé publique ;
Vu la procédure concernant :
Monsieur [X] [G]
né le 30 Janvier 2004 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 17/01/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17/01/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 23 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [X] [G] , dûment avisé, assisté par Me Maja DOUMAYROU, avocat commis d’office,
en présence de Mme [M] [K], interprète assermentée en langue russe ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [X] [G] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [O] en date du 17/01/2026 faisant état de “délire mégalomaniaque, état d’excitation avec hétéroagressivité,menace de mort. Le patient n’a aucune conscience des troubles et refuse les soins” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [X] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [S] en date du 20/01/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [V] [J] en date du 23/01/2026, ce médecin indique :” Ce jour, le patient présente encore une adhésion totale à ses idées délirantes de persécution et mégalomaniaques. Il persiste à dire qu’il est un pharaon et à convaincre sa famille et les soignants lors de l’entretien que c’est le cas. Après reprise de l’anamnèse et traduction en russe, la symptomatologie évolue depuis plusieurs mois avec rapport de délires attitudes hallucinées et comportements totalement aberrants ayant motivé l’appel du 15 par sa famille.
Le patient n’a aucune conscience de tous les troubles du comportement qu’il a présenté et n’en présente aucun critique. ll est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation avec maintien de la mesure sous contrainte”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [X] [G] s’est exprimé par le truchement d’un interprète. A cette occasion, il a contesté les troubles diagnostiqués par les médecins et a sollicité la poursuite du traitement à son domicile, sa présence en milieu fermé n’étant plus justifiée.
Il résulte néanmoins des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée, Monsieur [X] [G] ne présentant par ailleurs pas de garantie suffisante permettant de s’assurer d’une absence de rupture de traitement en cas de suivi en milieu ouvert.
L’état de la personne nécessite par conséquent une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 27 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Janvier 2026
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 27 Janvier 2026 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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