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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/01034 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMKI
Minute N° 25/00484
JUGEMENT du 07 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame [Z] [P]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [G] [A] veuve [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [X] [D]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [T] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Wolfgang FRAISSE substituant Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
S.A.S. [14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS,dispensé de comparution
PARTIE INTERVENANTE :
[13]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [J]
Procédure :
Date de saisine : 29 novembre 2024
Date de convocation : 11 février 2025
Date de plaidoirie : 10 juin 2025
Date de délibéré : 07 août 2025
*************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [D] a été salarié de la SAS [14] de 1982 à 2022 en qualité de tuyauteur. Un cancer pulmonaire primitif lui a été diagnostiqué le 28 avril 2019.
Cette pathologie a fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle le 17 février 2023 et fait l’objet d’une prise en charge par la caisse le 28 août 2023 au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles « affections provoquées par des rayonnements ionisants ». Monsieur [D] est décédé le 29 octobre 2023.
L’intéressé a été déclaré consolidé le 3 janvier 2023 avec un taux d’IPP de 100% et une rente lui a été attribuée à compter du 4 janvier 2023.
Madame [G] [A] veuve [D] et ses enfants Monsieur [V] [D], Monsieur [X] [D] et Madame [T] [D] (ci-après les consorts [D]), ayants-droits de Monsieur [L] [D], ont sollicité devant les services de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 3 septembre 2024.
En l’absence de conciliation au vu du refus de l’employeur, constaté par la caisse le 31 octobre 2024, les consorts [D] ont saisi, par requête du 29 novembre 2024, le présent tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de statuer sur ses conséquences financières.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, malgré une demande de renvoi de la défenderesse (cf. établissement d’un calendrier de procédure non respecté sans motif légitime), bénéficiant par ailleurs d’une dispense de comparution.
A ladite audience utile, les consorts [D], dans leurs écritures soutenues à l’audience, sollicitent de la juridiction :
— de déclarer leur action recevable,
— de juger que la maladie professionnelle dont était atteint et est décédé Monsieur [D] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
— au titre de l’action successorale :
*d’accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
*d’ordonner la majoration à son montant maximum de la rente perçue par l’intéressé jusqu’à son décès,
*de fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [D] comme suit : 453.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 20.000 euros au titre de la réparation du préjudice d’agrément, 15.000 euros pour le préjudice esthétique et 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— en leur nom propre :
*d’ordonner la majoration de la rente servie à Madame [D],
*de lui accorder 100.000 euros au titre du préjudice moral et 35.000 euros pour chacun des trois enfants,
— en tout état de cause :
*dire que la [12] sera tenue de faire l’avance des sommes allouées,
*de condamner la société [14] à leur verser 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS [14] n’a pas conclu dans les délais impartis par le calendrier de procédure, ni au jour de l’audience, à laquelle elle a demandé à être dispensée de comparaitre sans déposer de dossier.
La [13], régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, demande :
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité de la demande de faute inexcusable, l’existence de cette faute, la majoration de rente et l’évaluation des préjudice,
— de condamner l’employeur à lui rembourser toute somme dont elle aura à faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi et le rejet des conclusions et pièces déposées après l’audience de plaidoirie
Compte tenu du fait que la SAS [14] a eu plus de six mois pour conclure, qu’elle s’est abstenue de respecter le calendrier de procédure et ne fournit aucune conclusion ni pièce lors de l’audience de plaidoirie, à laquelle elle a demandé à être dispensée de comparaitre, il y a lieu de rejeter sa demande de renvoi ainsi que ses écritures et pièces déposées le 18 juin 2025 accompagnées d’une demande de réouverture des débats.
Il y a pareillement lieu d’écarter les attestations de Messieurs [N], [E] et [C], transmises par les demandeurs le jour de l’audience de plaidoirie et dont leur adversaire n’a pu prendre connaissance, ayant par ailleurs été communiquées en violation du calendrier de procédure susmentionné.
Sur la recevabilité de l’action
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être engagée dans un délai de deux ans conformément aux dispositions de l’article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, suivant le point de départ figurant audit texte le plus favorable au salarié.
En l’espèce, aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente action recevable en la forme.
Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La faute inexcusable se définit classiquement comme le manquement à l’obligation contractuelle de sécurité à laquelle l’employeur est tenu, dès lors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité renforcée. Dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie présentée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il est constant que la pathologie présentée par Monsieur [D] remplit les conditions posées par le tableau 6 des maladies professionnelles, dès lors doit elle être présumée d’origine professionnelle en l’absence de tout élément ressortant du dossier permettant d’en douter. Il est tout aussi manifeste que le décès de Monsieur [D] est imputable à cet état pathologique.
De même, sur la période où Monsieur [D] était employé de la société [14] (1982-2022), il est notable que cette dernière avait ou devait avoir conscience des risques auxquels étaient exposé son salarié dans son activité, risques notoirement connus depuis près d’un siècle et largement médiatisés dès la fin des années 1980 de sorte que l’employeur de la victime ne pouvait en ignorer l’existence.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [D] faisait partie des travailleurs directement affectés à des travaux les exposants à des rayonnements donc le personnel particulièrement exposé au risque en cause. Il incombait donc à son employeur de veiller à mettre en place toutes les mesures nécessaires et efficaces de nature à minimiser son exposition et de procéder à des mesures de prévention et de formation auprès du salarié.
Il résulte ainsi des arguments et pièces produits que l’intéressé a été tout au long de sa carrière exposé régulièrement aux rayonnements ionisants sans qu’il ne soit en l’occurrence justifié des mesures prises pour l’en préserver ou de formations à la sécurité dispensées à Monsieur [D]. Il n’est pas davantage justifié de la surveillance médicale spéciale prévue pour ce type de salarié. Au contraire, les seuls examens dosimétriques fournis témoignent d’un dépassement des doses d’exposition.
Dans ces conditions et en l’absence de tout élément probant fournit par l’employeur afin de démontrer les actions mises en place, il y a lieu de juger que bien que consciente des risques auxquels son salarié était exposé durant son activité, la SAS [14] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires à la préservation de sa santé.
En conséquence, il y a lieu de juger que la maladie professionnelle de Monsieur [D] est due à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Vu les dispositions des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
Sur la majoration de rente de la victime
Il y a lieu d’ordonner la majoration au maximum de la rente perçue par Monsieur [D] jusqu’à son décès sur la base d’un salaire de 39.962,34 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire
Monsieur [D] ayant été consolidé avec un taux de 100%, il sera fait droit à la demande de versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la majoration de rente de Madame [D]
Il y a lieu d’ordonner la majoration de cette rente sur la base d’un salaire de 40.577,76 euros.
Sur les préjudices personnels défunt
Compte tenu de l’impact de la pathologie de l’intéressé sur sa qualité de vie et ses conditions d’existence, de l’état séquellaire retenu et de la date du décès survenu le 29 octobre 2023 après une consolidation acquise au 3 janvier 2023, il y a lieu d’allouer à la succession de l’intéressé la somme de 50.000 euros.
En l’absence de démonstration de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir déterminée que la maladie aurait entravé, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. La demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ne peut donc qu’être rejetée.
Compte tenu des éléments caractérisant un préjudice esthétique dû à la pathologie ainsi qu’à ses traitements, mais aussi de la date de décès au 29 octobre 2023, il y a lieu d’octroyer aux consorts [D] la somme de 5.000 euros.
Compte tenu des mêmes éléments, il y a lieu de caractériser l’existence d’un préjudice sexuel qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5.000 euros.
Sur les préjudices moraux des ayants-droits
Compte tenu de l’impact de la maladie et de ses suites sur les différents membres de la famille [D] et des souffrances morales inéluctables et personnellement endurées, il y a lieu d’allouer :
-40.000 euros à Madame [D],
-20.000 euros chacun à [V], [X] et [T] [D].
Sur l’indemnisation
Il y a lieu de juger que la [13] versera directement aux consorts [D] les sommes dues au titre des majorations de rentes, de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnisation complémentaire allouée auxdits consorts tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayants-droits de Monsieur [L] [D].
Il est rappelé que la [13] pourra recouvrer l’ensemble de ces sommes à l’encontre de la société [14] et de condamner cette dernière à leur remboursement.
Sur les demandes accessoires
La SAS [14] est condamnée à verser aux consorts [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse est également condamnée aux dépens.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en vertu de l’article R.142-10-6 pour être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de renvoi de la SAS [14],
ECARTE les pièces et écritures déposées par les parties après l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025,
DECLARE Madame [G] [A] veuve [D], Monsieur [X] [D], Monsieur [V] [D] et Madame [T] [D] (les consorts [D]) recevables en leur action tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [L] [D] ;
JUGE que la maladie professionnelle de Monsieur [L] [D] (cancer pulmonaire primitif) ayant entrainé son décès est due à la faute inexcusable de la SAS [14] ;
ORDONNE à la [13] de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [L] [D] jusqu’à son décès en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et en tenant compte d’un salaire de 39.962,34 euros;
RAPPELLE que la caisse pourra recouvrer l’intégralité du montant de la majoration de rente auprès de l’employeur,
ORDONNE le versement aux consorts [D] de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE la majoration de la rente de conjoint versée à Madame [G] [A] veuve [D] sur la base d’un salaire de 40.577,76 euros,
OCTROIE aux consorts [D] la somme de 50.000 euros en indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [L] [D],
DEBOUTE les consorts [D] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément,
OCTROIE aux consorts [D] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice esthétique de Monsieur [L] [D],
OCTROIE aux consorts [D] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice sexuel de Monsieur [L] [D],
OCTROIE à Madame [G] [A] veuve [D] la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral,
OCTROIE à Monsieur [V] [D] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
OCTROIE à Monsieur [X] [D] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
OCTROIE à Madame [T] [D] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
JUGE le présent jugement commun à la [13] ;
JUGE que la [13] versera directement aux consorts [D] les sommes dues au titre des majorations de rentes, de l’indemnité forfaitaire et des indemnisations complémentaires ;
JUGE que la [13] pourra recouvrer le montant de l’intégralité de ces sommes à l’encontre de la SAS [14] et CONDAMNE cette dernière si besoin à ce titre ;
CONDAMNE la SAS [14] à verser aux consorts [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS [14] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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