Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 déc. 2024, n° 24/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., CAISSE D' EPARGNE c/ ALLIANZ IARD, S.C.I. SYLVIE, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024, après prorogation
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 décembre 2024
au service expertise
Le 20 décembre 2024
à Me MONTHEIL Natacha
Le 20 décembre 2024
à Me MAGNALDI Bernard et Me FALLET-TOURNAYRE
N° RG 24/01912 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XHU
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [W] épouse [P]
née le 10 Avril 1982 à [Localité 15] – ALGERIE ([Localité 2], demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001395 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [P]
né le 25 Juillet 1976 à [Localité 16] – ALGERIE ([Localité 3], demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-00109 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représenté par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. SYLVIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, domiciliée : chez CAISSE D’EPARGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 11]
non comparant
S.A. ALLIANZ IARD, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 8] et encore [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de Marseille
S.A. PROTEXIA FRANCE ENXERCANT SOUS LA DENOMINATION COMMERCIALE ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 9] et encore [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivia FALLET-TOURNAYRE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 16 mai 2022, la SCI SYLVIE a donné à bail à Monsieur [U] [P] et Madame [S] [W] épouse [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Monsieur [U] [P] et Madame [S] [W] épouse [P] ont souscrit une assurance habitation sur ce logement auprès de la SA ALLIANZ IARD et un contrat de protection juridique auprès de la SA PROTEXIA FRANCE exerçant sous la dénomination commerciale ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE.
Un dégât des eaux est survenu le 10 septembre 2023, entraînant un effondrement partiel du plafond du salon / cuisine dans le logement des époux [P].
Un expert mandaté par leur assureur, a indiqué dans un rapport du 14 septembre 2023, que l’origine du sinistre semble localisé dans l’appartement du locataire sus-jacent, mais la cause demeure inconnue en l’absence de fuite détectée par ce dernier. Il a conclu à une cause indéterminée, réservé son avis sur sa suppression et chiffré à un montant de 1.488,02 euros les dommages, à la charge du propriétaire non occupant.
Les époux [P] ont reçu une proposition indemnitaire à hauteur de 845,59 euros.
Par assignations des 12, 14 et 15 mars 2024, Monsieur [U] [P] et Madame [S] [W] épouse [P] ont attrait la SCI SYLVIE, Monsieur [F] [T], la SA BPCE ASSURANCES IARD, la SA ALLIANZ IARD, la SA PROTEXIA FRANCE exerçant sous la dénomination commerciale ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE, devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE afin d’entendre, au visa des articles 1719 et suivants du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 834 et 835 du code de procédure civile :
A titre principal : la condamnation solidaire de la SCI SYLVIE et son assurance, la BPCE ASSURANCES IARD, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à effectuer dans le logement dont elle est propriétaire, les travaux nécessaires au plafond pour faire cesser les troubles qu’ils subissent A titre subsidiaire : à condamner ALLIANZ IARD, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à effectuer dans leur logement les travaux nécessaires au plafond pour faire cesser les troubles qu’ils subissent A titre infiniment subsidiaire : désigner un expert avec mission principale de se rendre sur les lieux, rechercher les causes du désordre et définir les réparations nécessairesEn tout état de cause : condamner ALLIANZ IARD à leur verser une somme provisionnelle de 845,59 euros à valoir sur la réparation définitive de leur trouble de jouissance à parfaire au jour de la décision à intervenir ; condamner solidairement la SCI SYLVIE et son assureur, la BPCE AUURANCES IARD à leur verser une somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur la réparation définitive de leur trouble de jouissance à parfaire au jour de la décision à intervenir condamner solidairement la compagnie ALLIANZ IARD et PROTEXIA FRANCE à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et donner acte à Maître MONTHEIL de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer la somme allouée à ce titrecondamner solidairement la compagnie ALLIANZ IARD et PROTEXIA France aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de leurs prétentions, les époux [P] font valoir essentiellement
à titre principal que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance du logement puisqu’ils vivent avec un trou béant dans le plafond de leur salon depuis septembre 2023, provoquant nombreux désagréments (introduction de nuisibles, froid, humidité). A titre subsidiaire que la compagnie ALLIANZ IARD doit, conformément à la garantie dégât des eaux qu’ils ont souscrit, faire réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le troubles subis dans le logement. Qu’une expertise judiciaire doit en dernier recours être ordonnée au regard du rapport laconique et non contradictoire de celui rendu par l’expert d’assurance. Qu’en toute hypothèse, ils sont fondés à obtenir une provision en réparation de leur préjudice de jouissance. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 et renvoyée au 5 septembre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Par courriel du 3 septembre 2024, Madame [V] [O] épouse [X] a demandé un nouveau renvoi en indiquant des problèmes de santé.
Les époux [P], la compagnie ALLIANZ IARD, et la société PROTEXIA FRANCE exerçant sous le nom commercial ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE, comparant représentés par leur avocat, se sont opposés au renvoi de l’affaire et ont repris oralement leurs conclusions déposées.
L’affaire a été retenue et la demande de renvoi, non soutenue, a été rejetée.
Lors des débats, les époux [P] ont sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La compagnie ALLIANZ a demandé le rejet de l’ensemble des demandes des époux [P] en l’état de contestations sérieuses, sauf à désigner subsidiairement un expert judiciaire.
La compagnie a invoqué des contestations sérieuses en ce que :
le dossier soumis par les époux [P] ne permet pas de savoir si l’immeuble appartient à la SCI SYLVIE ou s’il relève d’une copropriété, auquel cas le syndicat des copropriétaires doit être mis en causeil n’est pas produit l’intégralité du contrat d’assurance, notamment les conditions générales, permettant de rapporter la preuve des garanties souscrites. Or ces conditions générales ne garantissent que les canalisations intérieures et excluent les frais de réparation de la cause du dégât des eaux. En l’occurrence, les époux [P] ont effectué une 1ère déclaration de sinistre le 14 juin 2023. Une recherche de fuite réalisée le 9 août 2023 a confirmé un sinistre en plafond du salon / cuisine dont l’origine se situe au niveau de l’appartement du dessus. Des investigations ont été préconisées dans ledit appartement. Suite à l’aggravation de ce sinistre avec effondrement partiel du plafond le 10 septembre 2023, elle a mandaté un expert qui n’a pas effectué de recherche de fuite, ni déterminé la cause, mais fixé à un montant de 1.488,02 euros la reprise des désordres. En l’absence de cause établie, il n’est pas possible de vérifier l’applicabilité de sa garantie qui est limitative. De plus les dommages, qui concernent des embellissements uniquement, sont à la charge du propriétaire. Qu’une demande d’indemnisation pour trouble de jouissance ne peut être dirigée que contre le bailleur. La SA PROTEXIA FRANCE a demandé :
A titre principal de débouter les époux [P] de leurs demandes, A titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à hauteur de sa garantie soit 500 euros, en tout état de cause, de prendre acte que l’expertise judiciaire ne peut être formulée à son encontre et de la mettre hors de cause, et condamner les époux [P] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 et aux dépens. La SA PROTEXIA FRANCE a argué que sa garantie protection juridique n’a vocation à intervenir que subsidiairement à celle souscrite par les époux [P] auprès de la SA ALLIANZ IARD dans le cadre de l’assurance multirisques habitation. En dépit de ses rappels en ce sens, les époux [P] n’ont pas activé la police d’assurance de la SA ALLIAZ IARD. L’appréciation du bien-fondé des demandes formulées par les époux [P] suppose l’analyse des contrats d’assurance qui échappe aux pouvoirs du juge des référés.
S’agissant d’une éventuelle expertise judiciaire, la société PROTEXIA FRANCE a souligné n’avoir été attraite à la procédure que pour le paiement des frais de défense, et n’avoir aucun lien avec le contentieux lié au dégât des eaux. Elle a conclu à sa mise hors de cause d’une telle mesure.
Monsieur [F] [T] et la SCI SYLVIE ont été cités à étude. La SA BPCE ASSURANCES IARD a été citée à personne morale. Aucun n’a comparu et n’a été représenté.
Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [F] [T], la SCI SYLVIE et de la SA BPCE ASSURANCES IARD ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige les opposant aux époux [P].
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Il résulte des pièces versées à la procédure :
— qu’un bail a été conclu entre la SCI SYLVIE, représentée par Monsieur [R] [O], gérant, et les époux [P], le 16 mai 2022, portant sur un appartement sis au 1er étage du [Adresse 10] dans le 13ème arrondissement de MARSEILLE.
— qu’un contrat d’assurance habitation a été souscrit par les époux [P] sur l’appartement du [Adresse 12], auprès de la SA ALLIANZ IARD, avec effets au 16 mai 2022
— qu’un contrat de protection juridique du particulier, a été souscrit par les époux [P] auprès de la SA PROTEXIA France, exerçant sous la dénomination commerciale ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE avec effets au 2 juillet 2023.
— que la SCI SYLVIE se trouvait assurée auprès de la BPCE ASSURANCE IARD au jour du sinistre (mention du numéro de contrat dans le rapport d’expertise commun).
Sur la demande de renvoi formulée par la SCI SYLVIE
Le renvoi d’une affaire n’est jamais de droit.
En l’espèce, un renvoi a été accordé à la SCI SYLVIE le 4 avril 2024, qui lui a laissé 5 mois pour préparer sa défense. Elle a été parfaitement informée de la date d’audience et n’a pas pris ses dispositions pour y être représentée soit par un avocat, soit par l’un des deux associés. Aucun justificatif n’est joint concernant les problèmes de santé déclarés de ces derniers. Dans ces conditions, la demande de renvoi, adressée par courriel au greffe deux jours avant l’audience, non soutenue, non justifiée, n’apparaît pas fondée, de sorte qu’elle a été rejetée.
Sur les demandes des époux [P]
Sur la demande de travaux sous astreinte
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ; à l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes en cause.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, les juges peuvent ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire notamment aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer.4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires.
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé énonce que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers aliénas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
En l’espèce, il résulte :
D’un rapport de recherche de fuite daté du 9 août 2023, que Monsieur [P] a subi un sinistre sur le plafond de la cuisine. Sont constatées des tâches brunâtres avec un décollement des revêtements et une apparition de moisissures. Le rapport précise qu’aucune canalisation d’alimentation en eau appartenant à Monsieur [P], proche de la zone de sinistre n’est en lien avec ce sinistre. Une poursuite des recherches dans l’appartement mitoyen situé au-dessus a été préconisée, dont les suites ne sont pas connues.
D’un rapport du cabinet SARETEC France, mandaté par ALLIANZ IARD, daté du 19 septembre 2023, que le 10 septembre 2023, les époux [P] ont déclaré un dégât des eaux sur le plafond de la cuisine. Ce rapport indique : Que l’immeuble est la propriété de la SCI SYLVIE « Le sinistre semble prendre naissance chez le locataire de l’appartement sus jacent, mais la cause est inconnue à ce jour, ce dernier indiquant qu’aucune fuite ne s’est produite dans son logement au cours de la période d’absence de Monsieur [P] (vacances de 3 semaines avant le 10 septembre 2023). Au jour de nos les supports sont secs constatations (14 septembre 2023) ». le dégât des eaux a une cause unique mais indéterminée, dont la suppression n’est pas certaineil n’a pas été procédé à une recherche de fuiteles désordres sont de nature embellissement (dommages au faux plafond de la cuisine ainsi qu’aux peintures). Leur reprise est évaluée à un montant de 1.488,02 euros, à la charge du propriétaire non occupant.
qu’au jour de l’audience, le bailleur n’a procédé à aucune réparation. Les époux [P] produisent des photographies de leur cuisine / salon qui montrent la présence d’une ouverture dans un coin du plafond. Le désordre affectant le logement des époux [P] est avéré et non sérieusement contestable ni contesté. Il consiste en un défaut de clos et de couvert permettant de protéger les lieux contre les infiltrations d’air et d’eau, ce qui compromet la santé des occupants.
Pour autant, la demande des locataires de voir réaliser des travaux est prématurée à ce stade, au vu des incertitudes quant à la cause et l’origine du désordre, qui doivent être déterminées et supprimées avant d’envisager sa réparation.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de travaux sous astreinte, dirigée tant contre la bailleresse que contre l’assureur qui argue à juste titre ne pas être tenu à une obligation de délivrance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est de principe qu’il s’agit d’un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
En l’occurrence, le désordre grevant le logement des époux [P] est démontré, mais l’expertise amiable, succincte et incomplète en l’absence de recherche de fuite et d’investigations conduites dans le logement supérieur, n’a pu établir sa cause.
Les locataires justifient donc d’un motif légitime à voir réaliser une expertise judiciaire, afin d’établir contradictoirement la nature et l’ampleur des désordres, et d’évaluer, le cas échéant, les préjudices en présence dont le préjudice de jouissance, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire au fond.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
C’est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
L’expertise ordonnée ayant pour objet de déterminer les responsabilités en cause, la demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance, dirigée tant contre la bailleresse que les assureurs, est sérieusement contestable à ce stade.
Partant, il n’y pas lieu à référé sur la demande de provision à ce titre, et les époux [P] seront renvoyés à mieux se pourvoir.
Sur la mise en cause de la société PROTEXIA France
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L. 127-1 du Code des assurances définit comme une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi.
L’article L. 127-2 du même code indique que l’assurance de protection juridique fait l’objet d’un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d’un chapitre distinct d’une police unique avec indication du contenu de l’assurance de protection juridique et de la prime correspondante.
Enfin les articles L127-2-1 et suivants précisent que « Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire. » et posent le principe d’une subsidiarité de l’aide juridictionnelle en présence d’un contrat de protection juridique.
En l’espèce, les époux [P] sollicitent la condamnation solidaire de la SA PROTEXIA FRANCE au titre des frais et dépens de procédure en invoquant le contrat de protection juridique qu’ils ont souscrit.
La SA PROTEXIA FRANCE sollicite sa mise hors de cause en alléguant la subsidiarité de sa garantie à celle d’ALLIANZ IARD dans le cadre de l’assurance multirisques habitation.
Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société PROTEXIA FRANCE en tant qu’assureur protection juridique des époux [P]. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur l’étendue et la portée du contrat de protection juridique en cause, ni le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer si l’assureur est tenu à garantie.
De fait, en l’état de contestations sérieuses sur les engagements de la SA PROTEXIA, il n’y a pas lieu à référé davantage sur une limitation de sa garantie.
Aucune responsabilité n’étant à ce stade déterminée, les demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection de [Localité 17], statuant en référés, par ordonnance mise à disposition, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de renvoi formulée par la SCI SYLVIE pour l’audience du 5 septembre 2024 comme étant tardive et injustifiée ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA PROTEXIA FRANCE en qualité d’assureur protection juridique de Monsieur [U] [P] et Madame [S] [W] épouse [P] ;
REJETONS la demande de travaux sous astreinte formée par Monsieur [U] [P] et Madame [S] [W] épouse [P] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [Y] [Z], architecte,
[Adresse 14]
expert judiciaire, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix en Provence,
téléphone: [XXXXXXXX01]
DISONS que l’expert répondra à la mission suivante :
• se rendre dans l’immeuble litigieux situé [Adresse 6] dans l’appartement de Monsieur [U] [P] et Madame [S] [W] épouse [P], et dans les parties communes nécessaires,
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• entendre tout sachant et s’adjoindre tout sapiteur si nécessaire, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
• relever et décrire les désordres et troubles allégués qui seraient constatés et en détailler l’origine, les causes, l’étendue et les évolutions prévisibles,
• préciser au regard de ces constatations et du règlement de copropriété si les désordres trouvent leur origine dans une partie commune, un partie privative, voire dans chacune des parties, dans une telle hypothèse de déterminer la proportionnalité ;
• fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
• établir si le locataire pourra demeurer dans son logement pour la durée des travaux, en chiffrer le coût et fixer leur durée ;
• le cas échéant, dire si la nature et/ou l’importance de ces désordres rendent le logement inhabitable ;
• préciser s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’un mauvais entretien des locaux, ou de toute autre cause qui sera expliquée ;
• décrire les travaux et/ou les solutions nécessaires pour y remédier et remettre en état le logement et en évaluer le coût et la durée notamment à l’aide de devis fournis par les parties,
• donner son avis sur l’existence ou non de préjudices tant matériels qu’immatériels et notamment le préjudice de jouissance, les décrire et les chiffrer, le cas échéant donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices, notamment au regard de la nature, de l’importance des désordres et de la durée des travaux déjà exécutés ou à réaliser, en précisant le point de départ de ces préjudices ;
• par une note de synthèse au terme des opérations d’expertise mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport,
• Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que pour accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile, l’expert devra convoquer les parties, prendre connaissance du dossier, recueillir les observations des parties, se faire remettre tous documents utiles et plus généralement répondre à tous dires et réquisitions des parties,
DISONS n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
DISONS qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que le rapport sera déposé au Greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
DISONS qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des Expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres acteurs ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Monsieur [U] [P] et Madame [S] [W] épouse [P] au titre d’une indemnisation à valoir sur leur préjudice de jouissance, en l’état de contestations sérieuses ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation aux frais de procédure et de limitation de garantie de la SA PROTEXIA FRANCE en l’état de contestations sérieuses ;
RESERVONS les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Établissement psychiatrique ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Atteinte ·
- Santé publique
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Expédition ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Ordre public ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Libération
- Retard ·
- Titre ·
- Bail ·
- Mainlevée ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- État ·
- Attestation ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Caution solidaire ·
- Bail ·
- Resistance abusive ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande
- Agence ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Prêt ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Condition suspensive ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Clause pénale
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.