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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02824 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHV6
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 25 Janvier 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NEW DEAL [G]
(RCS d'[Localité 2] n° 853 273 860), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 octobre 2022, la SARL NEW DEAL [G] a vendu un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1], avec un kilométrage de 134 500 km à Monsieur [C] [X] au prix de 9 402,66 euros TTC.
Le véhicule est tombé en panne le jour même et a été remorqué jusqu’au garage Peugeot Longue Automobiles où le circuit de refroidissement a été changé pour un coût de 1046,76 euros.
Constatant une perte de puissance, Monsieur [C] [X] a ensuite déposé le véhicule chez un autre garagiste qui a diagnostiqué de graves défaillances moteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2023 reçue le 6 mars 2023, Monsieur [C] [X] a mis en demeure la SARL NEW DEAL [G] de procéder aux réparations du véhicule ou à son remplacement et à défaut au remboursement de son prix d’achat moyennant sa restitution.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique et l’expert a conclu le 28 septembre 2023 à l’existence de plusieurs désordres, non exhaustifs, avec notamment un ralenti instable, un turbo compresseur qui devient rouge vif, un défaut du boîtier papillon et des fumées importantes à l’échappement.
Après de nombreuses relances, la SARL NEW DEAL [G] a accepté de reprendre le véhicule au sein de ses locaux le 26 septembre 2023 en vue de le réparer.
En dépit de nombreuses relances, aucune réparation n’a cependant été effectuée et le véhicule n’a pas été restitué à Monsieur [C] [X].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Monsieur [C] [X] a donné assignation à la SARL NEW DEAL [G] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, et avec exécution provisoire :
— Juger l’action intentée recevable et bien fondée ;
Ce faisant,
— Juger que le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de vice cachés ;
En conséquence,
— Condamner la SARL NEW DEAL [G] à lui verser la somme de 9.402,22 (lire 9.402,66) euros à titre de la restitution du prix de vente sur le fondement de l’action rédhibitoire ;
— Condamner la SARL NEW DEAL [G] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice né de la mauvaise foi du vendeur ;
— Condamner la SARL NEW DEAL [G] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL NEW DEAL [G] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappeler l’exécution provisoire de plein droit sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile ;
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise amiable, il fait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente dont un acquéreur normalement vigilant ne pouvait s’apercevoir lors de la vente.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude du commissaire de Justice le 17 juin 2024, la SARL NEW DEAL [G] n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1-Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un vice caché :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice,
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [X] verse aux débats la facture du 23 novembre 2022 du garage Peugeot – SARL LONGUE AUTOMOBILES d’un montant de 1 046,76 euros TTC qui fait état des éléments suivants (pièce n°6 de ses productions) :
“Remorquage du véhicule en nos ateliers suite chauffe moteur
Faire diagnostic sur véhicule
Essai routier – montée en température rapide et instable
Voyant d’alerte + arrêt du véhicule / Absence de défauts dans calc moteur et BSI
— Purge / Rempl du circ refroidissement sans effets ni amélioration
— démontage de la pompe à eau = présence imp de corps gras sur éléments
— préconisons rempl ppe à eau/ Courr access: roue à friction et boîtier eau
Au démontage du boîtier d’eau constatons endommagement de la connexion du tuyau by pass sortie d’eau sur boîtier
— remplacement tuyau by pass sortie d’eau + agraphe de maintien
(…)
Attention / Présence d’un code défaut relatif à un endommagement du ressort de rappel papillon
Si récidive, prévoir remplacement du boîtier papillon + telecodage”.
Il produit également la facture de diagnostic du garage [B] [G] en date du 2 mars 2023 qui mentionne (pièce n°10) :
“Véhicule arrivé à l’atelier avec voyant défaut moteur et manque de puissance
Contrôle codes défauts et lecture paramètres sur valise de diagnostic
Code défaut : P3010 défaut commande papillon motorisé
Code défaut P3011 Boîtier papillon motorisé
Turbocompresseur au bout de 10 minutes au régime de ralenti devient rouge vif
Prévoir le remplacement du boîtier papillon motorisé et contrôle circuit d’air
Admission après le remplacement
Contrôle et voir le remplacement du turbocompresseur à la suite de la réparation”.
La SARL NEW DEAL [G] a été dûment convoquée mais ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise amiable. Monsieur [C] [X] produit le rapport d’expertise (pièce n°12) dans lequel l’expert a constaté le 29 mars 2023 que dès l’allumage le témoin de défaut moteur s’allumait au tableau de bord ainsi qu’un message d’alerte “faite réparer le véhicule”; que le fonctionnement moteur s’avérait alors irrégulier, des fumées importantes étant relevées à l’échappement ; que le moto-ventilateur se mettait en route immédiatement et que le turbo était de couleur rouge vif après quelques minutes de fonctionnement au ralenti.
Lors de la seconde réunion d’expertise du 19 juillet 2023, les mêmes désordres ont été constatés et une odeur de brûlé a été sentie peu après la mise en route. Un essai bref d’un kilomètre a été réalisé qui a mis en évidence les ratés de combustion et un fonctionnement en mode dégradé.
L’expert conclut :“ Il a été mis en évidence que Monsieur [X] n’avait parcouru que 69 kilomètres entre l’acquisition et la panne, laquelle est survenue le jour même :
— kilométrage mentionné sur le contrôle technique : 134 526 km
— kilométrage mentionné sur la facture du garage LONGUE AUTOMOBILES : 134 595 km.
Lors des expertises, il a été relevé plusieurs désordres, non exhaustifs, avec notamment un ralenti instable, un turbo compresseur qui devient rouge vif, un défaut du boîtier papillon, des fumées importantes à l’échappement.
Faute de présentation du vendeur, aucun démontage n’a été réalisé et ce à titre conservatoire”.
Au regard du procès-verbal de contrôle technique du 24 octobre 2022 qui a été remis à Monsieur [C] [X] lors de la vente et qui ne fait état que d’une défaillance mineure, à savoir le réglage des feux de brouillard avant, les nombreux désordres relevés par l’expert ne pouvaient être décelés par lui avant la vente.
Il découle de cette expertise et des éléments versés aux débats que le véhicule au moment de la vente était affecté d’un vice caché.
La SARL NEW DEAL [G] est tenue en conséquence de le garantir de ce vice.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner la SARL NEW DEAL [G] à rembourser à Monsieur [C] [X] le prix du véhicule soit la somme de 9 402,66 euros qu’il justifie avoir payé (pièces n°3 et 4 de ses productions).
Il n’y a pas lieu d’ordonner à Monsieur [C] [X] de restituer le véhicule dès lors que la SARL NEW DEAL [G] en dispose déjà depuis la date du 26 septembre 2023 (pièce n°11).
2- Sur les demandes indemnitaires :
En application de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.
La SARL NEW DEAL [G] étant un professionnel intervenant dans le milieu de l’automobile, elle est présumée connaître les vices affectant un véhicule dont elle a, par ailleurs, assuré la remise en état et la vente.
Elle doit donc indemniser Monsieur [C] [X] des dommages subis par lui en lien avec le vice affectant le véhicule.
Monsieur [C] [X] sollicite un préjudice de jouissance du véhicule qui est totalement immobilisé depuis le jour de son achat pour un montant de 5 000 euros.
En effet, il est établi que Monsieur [C] [X] n’a jamais pu utiliser son véhicule qui a dû être remorqué le jour même de son achat en raison d’une surchauffe du moteur.
Compte tenu de l’immobilisation qui a duré plus de trois ans et de la valeur d’achat du véhicule, l’indemnisation de ce préjudice justifie la condamnation de la SARL NEW DEAL [G] à hauteur de la somme de 5 000 euros.
La SARL NEW DEAL [G] perdant le procès sera tenue aux dépens.
Pour obtenir gain de cause, Monsieur [C] [X] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.
La SARL NEW DEAL [G] sera donc condamnée à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 24 octobre 2022 entre la SARL NEW DEAL [G] d’une part et Monsieur [C] [X] d’autre part ;
Condamne la SARL NEW DEAL [G] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de NEUF-MILLE-QUATRE-CENT-DEUX EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (9 402,66) euros au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner à Monsieur [C] [X] de restituer le véhicule à la SARL NEW DEAL [G] qui en dispose déjà ;
Condamne la SARL NEW DEAL [G] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de CINQ-MILLE EUROS (5 000 euros) en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL NEW DEAL [G] aux dépens ;
Condamne la SARL NEW DEAL [G] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de MILLE-CINQ-CENTS (1 500) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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