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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 févr. 2026, n° 26/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00569 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMVJ
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
du 06 Février 2026
Nous, Elodie DUMAS, Vice-présidente, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Isabelle STERLE, Greffier,Greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le s articles L742-8 et R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu les articles L. 743-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 Février 2026 à 15h16 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00569 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMVJ présentée par :
Monsieur [E] [T]
né le 19 Novembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
Vu le placement en rétention de l’intéressé depuis le 24 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 28 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES ;
Attendu que Monsieur le Préfet, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [D] [U], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Philippa DEBUREAU, avocat commis d’office, désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Philippa DEBUREAU est entendue au soutien de la requête de remise en liberté :
je reprend les termes de la requête ; il a une OQTF le 16/01/2026, un recours auprès du tribunal administratif de Toulon a été déposé, il a été placé au CRA après son recours. Un vol a été programmé pour le 07/02/2026 pour l’exécution de la mesure d’éloignemnt ; Or, le tribunal administratif ne s’est pas encore prononcé sur le recours. Le préfet devait informer le tribunal administratif du placement au CRA pour que le tribunal statue en procédure d’urgence et cela n’a pas été fait ;
* * *
Le représentant de la Préfecture :
il a une convocation le 09/02/2026 devant le tribunal administratif, il est en rétention, et un vol a été prévu. La décision du tribunal administratif n’influera que sur l’éloignement, n’a pas d’effet suspensif de la rétention, demande le maintien de la mesure de rolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T], il sera accompagné au tribunal administratif pour l’examen de son recours ;
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [T] [E] est placé en rétention depuis le 24 janvier 2026, date de notification de l’arrêté de placement en rétention du 16 janvier 2026 pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2026 et notifié le 16 janvier 2026 ;
Attendu qu’en application des articles L911-1 et L921-4 du CESEDA, lorsque l’étranger qui a fait un recours contre une mesure d’éloignement est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai réduit de 144 heures à compter de la date à laquelle cette décision lui a été notifiée par l’autorité administrative ;
qu’en application de l’article L741-3 du même code la personne étrangère ne peut être placée ou maintenue en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet ; que l’information du tribunal administratif de l’existence d’un recours constitue une diligence de la part de l’administration ;
qu’enfin, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision ni avant que ce tribunal ait statué sur le recours dont il a été saisi ;
qu’en l’espèce, Monsieur [T] [E] justifie avoir fait un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2026 notifié le 16 janvier 2026 ; que ce recours a été enregistré le 23 janvier 2026 par le tribunal administratif de TOULON et sera examiné le 9 février 2026 ; que l’administration ne justifie d’aucune démarche visant à informer le tribunal administratif du placement en rétention de l’intéressé ;
qu’il y a lieu de considérer que le défaut de notification par l’administration du placement en rétention de l’intéressé constitue un élément nouveau permettant de statuer sur la requête en demande de mise en liberté ; que le défaut de diligence de l’administration a porté grief à l’intéressé en ce que l’administration a tenté de mettre à exécution la mesure d’éloignement avant la décision du tribunal administratif et entrainé un allongement de la durée de la mesure de rétention au vu de l’absence d’examen du recours de l’intéressé selon la procédure accélérée prévue par les textes ;
qu’ainsi, considérant l’irrégularité de la procédure, il sera fait droit à la requête et ordonné la remise en liberté de l’étranger ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS droit à la requête ;
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [E] [T]
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nimes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nimes ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de six heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 06 Février 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 06 Février 2026 à
LE PREFET L’INTÉRESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté de M [E] [T], et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 06 Février 2026 à par mail. Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 06 Février 2026 à par mail. Le Greffier
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
N° RG 26/00569 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMVJ
Monsieur LE PREFET DU VAR / Monsieur [E] [T]
PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
PAR VISIOCONFÉRENCE
Vu l’article L. 342-7 du CESEDA,
Relatons les opérations de l’audience par visioconférence tenue le 06 Février 2026 entre le Tribunal judiciaire de Nîmes et le Centre de rétention administrative de [Localité 1].
La communication a été établie à 09 heures 38 minutes.
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ;
Me Philippa DEBUREAU a pu s’entretenir avec la personne retenue, en visioconférence.
La communication a été interrompue à 09 heures 42 minutes.
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique.
Fait le 06 Février 2026
Le greffier
Isabelle STERLE
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