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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 17 mars 2025, n° 24/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/00957 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YUVO
N° de MINUTE : 25/00191
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
représenté par Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 160
Madame [M] [K] épouse [B]
[Adresse 2]
représentée par Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 160
DEMANDEURS
C/
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C010
S.A.R.L. SWIFT
[Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [B] et Madame [M] [K] épouse [B] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] (93).
Selon devis en date du 10 mars 2017, ils ont confié à la SARL SWIFT la réalisation d’importants travaux de rénovation, comprenant notamment une partie démolition de l’existant, moyennant la somme de 177.918,19 € TTC.
A partir du 5 juillet 2018, la SARL SWIFT a abandonné le chantier.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 08 août 2018, pli avisé non réclamé, les époux [B], se plaignant de l’inachèvement des travaux en dépit du paiement de la totalité du prix, ont vainement mis en demeure la SARL SWIFT d’avoir à achever les travaux conformément au devis n°201703100013 du 10 mars 2017.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 17 septembre 2018, reçu le 20 septembre 2018 les époux [B] ont, à nouveau, vainement mis en demeure la SARL SWIFT d’avoir à achever les travaux conformément au devis n°201703100013 du 10 mars 2017.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 19 octobre 2018, les époux [B] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 08 mars 2019, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [H] [U] a été désigné pour y procéder.
Suivant ordonnances en date des 27 août 2019 et 28 février 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la société QBE EUROPE SA/NV et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 janvier 2023.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 janvier 2024 Monsieur [L] [B] et Madame [M] [K] épouse [B] ont fait assigner, la SARL SWIFT, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société QBE EUROPE SA/NV devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices subis du fait de l’abandon du chantier et des malfaçons affectant les travaux réalisés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, les époux [B] demandent au tribunal de :
«Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur et Madame [B],
Déclarer Monsieur et Madame [B] recevables en leur action,
Constater que les travaux litigieux ont fait l’objet de nombreuses malfaçons, non façons, non conformités, retards,
Déclarer la société SWIFT responsables sur les fondements ci-dessus rappelés,
A titre principal
Condamner solidairement la SARL SWIFT et QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur et Madame [B] les sommes suivantes :
Au titre des travaux de reprise la somme totale de 70.016,86€
▪ modification du branchement 1343,06€
▪ tableau courant faible 542,10€
▪ travaux plomberie/ doublage 8.378,00€
▪ coffrage bois 1440,00€
▪ reprise volets roulants 4050,00€
▪ reprise structure bois / étanchéité 52.582,20 €
▪ poignées fenêtres 191,00€
▪ moteur VMC 723,00€
▪ éclairage studio 766,70€
Au titre des études et dépôt de permis de construire 6240 € décomposé comme suit :
▪ Dépôt du permis modificatif / mission architecte 4080€
▪ Etude des fondations 2160€
Au titre des préjudices :
▪ Préjudice de jouissance de la maison principale 9280€
▪ Préjudice de jouissance locatif du studio 19140€
▪ Préjudice lié à l’absence de dépôt du permis de construire 6000€
▪ Préjudice psychologique : 5000€
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2018, date de la mise en demeure.
Condamner solidairement la société SWIFT et QBE EUROPE SA/NV au paiement de la somme de 8.000 €, au profit des concluants, au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement la société SWIFT et QBE EUROPE SA/NV, en tous les dépens, qui comprendront, notamment, ceux du procès-verbal de Constat du 21 août 2018 (398€), les frais d’expertise (10421€), qui seront recouvrés par Maître Diana FRANCILLONNE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
Condamner solidairement la société SWIFT et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à Monsieur et Madame [B] les sommes suivantes :
Au titre des travaux de reprise la somme totale de 70.016,86€
▪ modification du branchement 1343,06€
▪ tableau courant faible 542,10€
▪ travaux plomberie/ doublage 8.378,00€
▪ coffrage bois 1440,00€
▪ reprise volets roulants 4050,00€
▪ reprise structure bois / étanchéité 52.582,20 €
▪ poignées fenêtres 191,00€
▪ moteur VMC 723,00€
▪ éclairage studio 766,70€
Au titre des études et dépôt de permis de construire 6240 € décomposé comme suit :
▪ Dépôt du permis modificatif / mission architecte 4080€
▪ Etude des fondations 2160€
Au titre des préjudices :
▪ Préjudice de jouissance de la maison principale 9280€
▪ Préjudice de jouissance locatif du studio 19140€
▪ Préjudice lié à l’absence de dépôt du permis de construire 6000€
▪ Préjudice psychologique : 5000€
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2018, date de la mise en demeure.
Condamner solidairement la société SWIFT et LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 8.000 €, au profit des concluants, au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement la société SWIFT et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en tous les dépens, qui comprendront, notamment, ceux du procès-verbal de Constat du 21 août 2018 (398€), les frais d’expertise (10421€), qui seront recouvrés par Maître Diana FRANCILLONNE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la Police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE, souscrite par la Société SWIFT auprès de la Compagnie LIC n’ont pas vocation à être mobilisées ;
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [B] et toute partie de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la Compagnie LIC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la garantie responsabilité civile décennale, souscrite auprès de la Compagnie LIC, n’a pas vocation à être mobilisée, JUGER que les garanties facultatives, souscrites auprès de la Compagnie LIC, n’a pas vocation à être mobilisée,
— JUGER que la Compagnie QBE est le seul assureur en risque au titre des garanties facultatives (désordres matériels intermédiaires, désordres aux existants et préjudices immatériels)
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [B] et toute partie de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la Compagnie LIC ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si, par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Compagnie LIC, il ne pourrait que :
— DEBOUTER toute demande de condamnation solidaire formée à l’encontre la Compagnie LIC ;
— DEBOUTER les époux [B] de leur demande au titre des préjudices immatériels de jouissance, lié à l’absence de permis de construire et psychologique ;
— CONDAMNER la Compagnie QBE à relever et garantir la Compagnie LIC de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, accessoire, frais et intérêts outre capitalisation, au titre des désordres intermédiaires et des préjudices immatériels ;
— DEDUIRE de toute condamnation à l’encontre de la Compagnie LIC le montant de la franchise contractuelle revalorisée sur la base de l’indice BT01 ;
LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la Compagnie LIC à hauteur des plafonds et limites de garantie de la police DECEM SECOND ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ECARTER l’exécution provisoire et subsidiairement DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la Compagnie LIC,
— DEBOUTER toute autre partie de toute demande à l’encontre de la Compagnie LIC, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, en ce inclus les frais d’huissier et les frais d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sarah XERRI-HANOTE en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 03 avril 2024, la société QBE EUROPE SA/NV demande au tribunal de :
« I. A titre principal
— REJETER toute demande, de quelconque partie à la procédure, sur quelque fondement que ce soit, formée contre la société QBE.
II. A titre subsidiaire
— REJETER les demandes de Monsieur et Madame [B] au titre des préjudices de jouissance allégués de leur maison et du studio, du préjudice allégué lié à l’absence de permis de construire, du préjudice psychologique allégué.
En tout état de cause
— DECLARER la société QBE fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie dont la franchise de 1 500 euros tant à la société SWIFT qu’aux tiers au titre des dommages relevant de l’assurance facultative, et à la société SWIFT seule au titre des dommages relevant de l’assurance obligatoire ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [B] in solidum avec tout succombant à payer à la société QBE la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [B] in solidum avec tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Xavier TERCQ, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.»
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales des époux [B]
Sur les désordres, leurs origines et leurs causes
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 30 janvier 2023, qui n’a été contesté par aucune des parties, les éléments suivants :
— sur la façade avant 143 (côté rue), l’extension n’est pas terminée, au droit de l’alimentation électrique du n°143 les branchements existants viennent en contact avec l’angle du bâtiment neuf du [Adresse 2] ;
— sur la façade arrière 143 (côté jardin), les finitions et le traitement du joint entre bâtiments mitoyens ne sont pas réalisés ; contrôle solin en toiture et finition de l’enduit sur l’angle reste également à faire ; le relevé d’étanchéité et les finitions sur acrotère ne sont pas réalisés ; le pare-vue et les gardes-corps de la terrasse ne sont pas posés ;
— la façade extérieure du studio présente une ITE inachevée, les grilles anti-rongeurs ne sont pas posées en pied de ravalement, l’enduit sur soubassement n’a pas été réalisé et il n’y a pas de garde d’eau en fond de cour ;
— sous l’auvent, le branchement EDF est placé sous l’auvent et les cables cheminent dans la haie jusqu’au poteau sur le trottoir ; l’expert souligne que l’installation est non conforme et dangereuse ;
— dans le studio :
— les wc et le lavabo ne sont pas raccordés, la salle d’eau n’est pas terminée pas de
poignées sur les ensembles vitrés
— VMC en place mais elle n’est pas raccordée et il n’y a pas d’entrée d’air sur les châssis;
— les murs sont inachevés, pas de plinthe ni de seuil, la porte d’entrée est également
inachevée
— dans le placard de l’entrée : les câbles électriques sont en attente sur alimentation courant faible informatique ;
— dans le séjour : le carrelage présente des fissures, le plafond des tâches à deux endroits avec décollement et traces d’humidité ; les volets roulants ne disposent pas de fin de course et la fenêtre coulissante de droite frotte ;
— dans la cuisine :
— le ballon d’eau chaude sanitaire fuit sous le groupe de sécurité et le WC posé avec réservoir encastré dans un coffre en BA13 non hydrofuge ;
— VMC non raccordée et il n’y a pas d’entrée d’air dans les pièces sèches ;
— dans le jardin : le branchement d’eau n’est pas achevé ; l’enduit sur façade n’est pas achevé non plus, le traitement sur retour mitoyen n’est pas fait et le PC étanche n’est pas posé ;
— à l’étage :
— dans la chambre 1 :
il manque une poignée sur la porte fenêtre ;
l’étanchéité et le revêtement EPDM de protection de la terrasse ne sont ni posés, ni
terminés ;
l’évacuation de eaux pluviale n’existe pas ;
l’ensemble des portes et les plinthes ne sont pas achevés ;
— dans la chambre 2
à la suite d’une fuite dans la salle d’eau, le placo a été déposé, celui-ci n’est pas hydrofuge et aucun renfort au droit de l’alimentation de la robinetterie n’a été posé ;
le volet roulant ne fonctionne pas et l’enduit sur coulisse est grossier ;
pas de protection horizontale sur les appuis de fenêtre au droit de l’ITE ;
les plinthes ne sont pas posées ;
un écart sensible du sol ;
Des bouches de VMC sont installées dans les chambres, ce qui est inutile et alors qu’au surplus aucune entrée d’air n’existe dans les chambres.
Ainsi la matérialité des inachèvements et des malfaçons dont se plaignent les époux [B] est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats qu’il n’y a pas eu de réception, que le chantier a été abandonné avant son achèvement par la SARL SWIFT, de sorte que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas applicable.
Sur la responsabilité de la SARL SWIFT
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Le locateur d’ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d’un devoir de conseil qui doit l’amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d’exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. Il lui revient également de relever les violations aux règles de l’art ou aux DTU.
Il incombe au demandeur de justifier de l’existence d’une faute de l’entrepreneur, d’un préjudice qu’il subi et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, il résulte du devis n°201703100013 émis le 10 mai 2017 par la SARL SWIFT, que les époux [B] lui ont confié, moyennant la somme de 177.918,19 €, la réalisation des travaux suivants :
« a. Travaux sur ancien
Démolition de forme en béton
Main d’œuvre pour démolition de forme en béton. Y compris compresseur et pistolet.
Forme en béton armé, épaisseur 200 mm
Démolition de planchers
Dalle pleine, épaisseur 200 mm
Dépose de couverture
Main d’œuvre pour dépose de couverture
Dépose totale de couverture y compris charpente assemblée
b. Gros œuvre (…)
c. Charpente (…)
d. Isolation
Isolation par l’extérieur type Wash Perle, avec enduit
Isolation par l’extérieur par collage de panneau de polystyrène expansé (PSE). Ycompris treillis et enduit hydraulique. Pour isolation thermique extérieur ITE.
Epaisseur 100 mm
e. Etanchéité
Etanchéité par membranes synthétiques
Toiture inaccessible, étanchéité apparente, sur support maçonnerie, bac acier, panneaux bois
Fourniture et pose d’une étanchéité par membranes synthétiques apparentes en toiture inaccessible
sur support maçonnerie, bac acier, panneaux bois.
Avec membrane PVC sous facée d’une feutre adhérence, ép. 1,2 mm
f. Electricité
Tableaux et Coffrets
Tableau de disjoncteur et compteur électrique monophasé
Fourniture et pose de tableau en matière isolante rigide pour disjoncteur et compteur électrique monophasé y compris fixations forfait électricité général : pose de l’ensemble des éléments électrique y compris tableau et consuel.
Dimension 225x250 mm, épaisseur 51 ou 66 mm
g. Plomberie
Travaux divers
Pose d’appareils sanitaires
Pose de chauffe-eau électrique
Main d’œuvre pour pose de chauffe-eau-électrique. Compris montage des joins fixations ou
supports, dépose des branchements, manutention et rangement attente d’enlèvement.
Forfait VRD Plomberie : Compris pose et fourniture de l’ensemble des éléments sanitaire REF
001 et Chauffage
h. Menuiserie PVC
Fenêtres
Forfait menuiserie PVC hors porte de garage et porte d’entrée.
Fourniture et pose de l’ensemble des menuiseries fournis avec le plan. »
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par les époux [B] (pièces n°11, 12et 13 de leur bordereau de communication de pièces), que bien que le devis n°201703100013 émis le 10 mai 2017 ne le mentionne pas, la SARL SWIFT a déposé le 24 juillet 2017 une demande de permis de construire auprès de la mairie de [Localité 5] correspondant au projet de rénovation commandé par les époux [B], que la mairie a sollicité des pièces complémentaires par courrier en date du 27 juillet 2017, que le 14 septembre 2017 la SARL SWIFT a déposé un certain nombre de pièces complémentaires, mais que le 03 novembre 2017 le maire de [Localité 5] a pris une décision de rejet implicite considérant que les documents demandés ne lui avaient pas été adressés dans les délais impartis.
En outre, les époux [B] justifient par la production de plusieurs relevés de leur compte bancaire avoir versé à la SARL SWIFT la somme de 177.500 €, soit la quasi-totalité du devis du 10 mars 2017 (177.918,19 €).
Or, aux termes du rapport d’expertise du 30 janvier 2023, ainsi qu’il a déjà été développé, l’expert judiciaire constate l’inachèvement des travaux et l’existence de plusieurs mauvaises exécutions. Il estime que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
Aucune des parties ne produit de nouveaux documents qui permettraient de remettre en cause les constats et analyses de l’expert judiciaire.
Dès lors, la preuve est suffisamment rapportée de ce que la SARL SWIFT a manqué à son obligation de résultat consistant à réaliser une isolation thermique par l’extérieur, une étanchéité, une installation électrique, une installation sanitaire, un système de ventilation VMC, des revêtements de sol, des peintures et des menuiseries conformes aux règles de l’art, pour que le maître de l’ouvrage dispose d’un ouvrage exempt de vice et conforme aux dispositions contractuellement arrêtées entre les co-contractants.
Elle a également manqué à son obligation de déposer une demande de permis de construire complète permettant l’obtention dudit permis de construire.
En conséquence, la SARLU SWIFT engage sa responsabilité à l’encontre des époux [B].
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
Au-delà de la garantie décennale, la garantie civile professionnelle, contractuelle, doit avoir été souscrite pour être engagée. Les limites contractuelles des polices de responsabilité civile sont opposables erga omnes.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l’existence et des conditions de la garantie.
L’assurance dommages-ouvrage garantit uniquement les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil affectant l’ouvrage objet de l’assurance et leur existence est une condition de l’application du contrat d’assurance dommages-ouvrage.
Or, en l’espèce, en l’absence de toute réception, les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies.
En conséquence, ni la société QBE EUROPE SA/NV, ni la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne doivent leur garantie à ce titre et les époux [B] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Par ailleurs, l’examen des pièces versées aux débats permet d’établir que la SARL SWIFT a souscrit :
une police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-010172 auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY couvrant sa responsabilité civile à compter du 6 mars 2013, qu’elle a résiliée à compter du 1er juin 2017 selon courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, pli avisé le 20 août 2017 ;
une police n°0085272/16659 auprès de la société QBE EUROPE SA/NV garantissant sa responsabilité civile générale à compter du 1er juin 2017 ;
En application de l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
En l’occurrence, la police souscrite auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY l’a été en base réclamation (article 8 des conditions particulières) de même que la police souscrite auprès de la société QBE EUROPE SA/NV (chapitre IV, article 1er des conditions générales).
Il est établi que la police souscrite auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a été résiliée à compter du 1er juin 2017, date à partir de laquelle la police souscrite auprès de la société QBE EUROPE SA/NV a pris effet.
Pour l’application des dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances précité, le fait dommageable n’est pas le dommage mais la cause génératrice du dommage (3ème civ. 12 oct. 2017 pourvoi n° 16-19.657).
En l’occurrence la cause génératrice du dommage est d’une part, l’abandon du chantier à compter du 5 juillet 2018 et d’autre part, les mauvaises exécutions de la SARL SWIFT qui ont été effectuées à compter du 2 juin 2017, date de démarrage des travaux.
En effet, bien que l’expert judiciaire retienne comme date de début des travaux le 20 mai 2017, il résulte des pièces versées aux débats que :
les époux [B] ont effectué un premier versement de 25.000 € le 18 mai 2017 puis un second le 1er juin 2017, ces deux règlement correspondant au premier acompte à la signature du devis ainsi que le mentionne expressément le devis n°201703100013 émis le 10 mai 2017 ; aux termes d’un dire n°7 adressé à l’expert judiciaire le 27 octobre 2022 et de leurs dernières conclusions, les époux [B] indiquent que les travaux de démolition ont démarré le 2 juin 2017.
La première réclamation des époux [B] a été adressée à la SARL SWIFT, le 08 août 2018, date à laquelle il est démontré que la garantie a été resouscrite auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, de sorte que conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances précité, c’est la société QBE EUROPE SA/NV dont la garantie est seule susceptible d’être mobilisable.
Néanmoins, l’article 1er du chapitre V « Responsabilité civile générale » des conditions générales de la police n°0085272/16659 souscrite auprès de la société QBE EUROPE SA/NV prévoit que « le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assuré en raison des dommages causés aux Tiers résultant de faits dommageables survenus du fait de l’exercice des seules Activités assurée décrites aux conditions particulières ».
Or, les époux [B] ne sont pas des tiers mais les maîtres d’ouvrage cocontractants de l’assuré la SARL SWIFT, de sorte que les garanties de la société QBE EUROPE SA/NV ne sont pas mobilisables en l’espèce.
En conséquence, les époux [B] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV ainsi qu’à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur le coût des travaux de reprise et les autres préjudices
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à l’achèvement des travaux et à la reprise des désordres et non conformités s’élève à la somme de 70.016,86 € et que le coût pour l’obtention du permis de construire est de 6.240€.
Aucune des parties ne produit d’éléments nouveaux qui permettraient de remettre en question l’évaluation de l’expert.
En conséquence, la SARL SWIFT sera condamnée à payer aux époux [B] les sommes suivantes :
70.016,86 € au titre du coût des travaux d’achèvement et de reprises ; 6.240 € au titre des coût d’obtention du permis de construire.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018, date de réception par la SARL SWIFT de la mise en demeure des époux [B], conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, il est établi que les époux [B] ont emménagé dans leur maison le 6 juillet 2018 alors que les travaux étaient inachevés, ainsi les conditions de jouissance de leur lieu de vie ont été moins bonnes que s’ils avaient pu bénéficier d’une maison achevée et sans désordres ni non-conformités. Ils ont donc subi un préjudice de jouissance qui ne peut toutefois être évalué sur la pleine valeur locative de la maison imparfaitement réalisée, mais seulement sur une fraction, en l’espèce 10 %, et sur la période entre le 6 juillet 2018 et janvier 2021, soit 29 mois, soit la somme de 4.640 €, calculée comme suit :
Valeur locative estimée à 1600 € mensuel hors charges selon la SARL AGENCE CONSEIL (pièce demanderesse n°27) ; 1.600 € x 0.10 = 160 € x 29 mois de retard = 4.640 €.
Il résulte également du rapport d’expertise judiciaire que le projet de construction des époux [B] comprenait outre leur habitation principale, la création d’un studio voué à être loué et que ce studio a été rendu habitable à compter de janvier 2021 et loué à compter de février 2021.
Indépendamment de l’inachèvement des travaux et de la réparation des désordres et non-conformités, rien ne permet d’affirmer que ce studio aurait été immédiatement loué à l’issue des travaux de rénovation, de sorte que le préjudice subi par les époux [B] ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de pouvoir louer leur bien, chance importante dans la mesure où ils ont pu louer effectivement leur bien un mois après la réalisation des travaux d’habitabilité, en l’espèce 80 % et sur la période entre le 6 juillet 2018 et janvier 2021, soit 29 mois, soit la somme de 15.312 €, calculée comme suit :
Loyer mensuel hors charges 660 € ; 660 € x 0.80 = 160 € x 29 mois de retard = 15.312 €.
De plus, il est établi que les époux [B] ont investi du temps et de l’argent pour rénover la maison qui devait constituer le logement de la famille ainsi qu’un studio constituant un investissement immobilier et qu’au lieu d’obtenir un ouvrage achevé et conforme aux prévisions contractuelles grâce à un professionnel de la construction dont ils s’étaient entourés ils ont du s’installer dans une maison inachevée et affectées des désordres et de non conformités et ont été contraints d’intenter une procédure judiciaire longue et coûteuse afin de voir reconnaître les responsabilités de tous les intervenants et d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Ils démontrent ainsi avoir subi un préjudice moral qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3000 €.
Les sommes dues au titre des préjudices de jouissance et moral seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, les époux [B] réclament la somme de 6.000 € au titre d’un préjudice subi du fait des manquements de la SARL SWIFT dans l’obtention d’un permis de construire conforme aux dispositions du PLU, toutefois, ils ne démontrent pas la réalité du préjudice subi de ce fait qui n’aurait pas déjà été réparé par l’allocation de la somme de 6240 € correspondant aux frais qu’ils ont engagés pour obtenir un permis de construire conforme, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SARL SWIFT sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n° 18/1851), dont distraction au profit de Maître Diana FRANCILLONNE pour ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de condamner la SARL SWIFT à payer aux époux [B] la somme de 3000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que les frais d’établissement du constat d’huissier de justice du 21 août 2018 constituent des frais irrépétibles et non des dépens, de sorte qu’ils sont compris dans la somme de 3.000 € allouée aux époux [B] à ce titre.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [L] [B] et Madame [M] [K] épouse [B] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNE la SARL SWIFT à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [M] [K] épouse [B] la somme de 70.016,86 € (soixante dix mille seize euros et quatre-vingt-six centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018, au titre du coût des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SARL SWIFT à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [M] [K] épouse [B] la somme de 6.240 € (six mille deux cent quarante euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018, au titre des coût d’obtention du permis de construire ;
CONDAMNE la SARL SWIFT à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [M] [K] épouse [B] la somme de 4.640 € (quatre mille six cent quarante euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL SWIFT à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [M] [K] épouse [B] la somme de 15.312 € (quinze mille trois cent douze euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice de perte de chance de louer le studio ;
CONDAMNE la SARL SWIFT à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [M]
[K] épouse [B] la somme de 3.000 € (trois mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL SWIFT aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n° 18/1851), dont distraction au profit de Maître Diana FRANCILLONNE pour ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SWIFT à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [M] [K] épouse [B] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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