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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 avr. 2025, n° 22/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01609 du 10 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03207 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZAH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par son gérant Monsieur [P] [B] comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par [E] [H] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA [V]
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [5] a fait l’objet d’un contrôle au titre de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, par un inspecteur de l'[12] (ci-après [13]) de l’URSSAF Provence Alpes Côte-d’Azur, ayant donné lieu à une lettre d’observations datée du 31 janvier 2022 puis à une mise en demeure datée du 6 ami 2022 pour un montant de 28560 € dont 1219 € de majorations de retard au titre de 5 chefs de redressement
La SARL [5] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement afin de contester le chef de redressement 1 avantage en nature véhicule et le chef de redressement 5 compte courant débiteur
La SARL [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 13 février 2025.
La SARL [5], représenté par son responsable légal, conteste ces deux redressements.
Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique, l’URSSAF [10] demande au tribunal de confirmer les redressements contestés, de condamner reconventionnellement la société au paiement de la somme de 28560 euros et ainsi qu’à la somme de 800 euros au tire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement 1 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature résulte de l’usage privé par le salarié d’un véhicule pour lequel il bénéficie d’une mise à disposition permanente. Cet avantage fait l’objet d’une évaluation selon les modalités suivantes :
— soit sur la base des dépenses réellement engagées,
— soit, sur option de l’employeur, sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location, ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Cependant, lorsque l’employeur ne peut pas rapporter la preuve des dépenses réellement engagées, le redressement opéré à ce titre lors d’un contrôle est effectué sur la base d’un forfait.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’un véhicule de tourisme de type Volkswagen T Roc d’une valeur de 28500 euros était mis à la disposition du gérant depuis juillet 2019 sans la constatation d’un quelconque avantage en nature.
La SARL [5] ne produit aucun élément permettant d’établir la part de kilométrage privé et professionnel, preuve qui ne peut être utilement apportée que par des carnets de bord, de visites ou rendez-vous, ou quotas des kilomètres privés ou personnels à partir de tout document de suivi. Le gérant de la SARL [5] se contente d’indiquer qu’il dispose d’un véhicule personnel.
Par conséquent, aucun élément probant ne vient remettre en cause le redressement opéré par l’URSSAF, de sorte que ce chef de redressement ne peut qu’être maintenu et que la décision de rejet de la commission de recours amiable sera confirmée.
Sur le chef de redressement 2 : Compte courant associé débiteur
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations les sommes ayant la nature d’une rémunération effectivement mise à disposition d’un dirigeant de société par l’inscription à son compte personnel ou par tout autre moyen, nonobstant sa décision ultérieure d’y renoncer.
L’inscription d’une somme en compte courant associé du mandataire constitue un transfert de propriété à son bénéfice, et l’affirmation du gérant selon laquelle il n’aurait pas effectivement perçu cette somme est sans influence sur sa qualification juridique.
L’inspecteur du recouvrement a constaté plusieurs sommes portées au crédit du compte courant associé au bénéfice du dirigeant et associé, M. [P], pour un montant total de 60000 euros
La société soutient que cette somme de 60000 € versée au bénéfice de M. [P] n’est pas une rémunération issue de fonds ou de dividendes lui appartenant, mais un paiement de travaux effectué au sein de la société effectué par M. [P]. A cette fin, une attestation de l’ancien associé, M. [I] est fournie en ce sens.
Le tribunal constate que ces écritures comptables ne sont confirmées par aucun mouvement bancaires ni aucune preuve de la provenance des fonds. De plus, les factures fournies ne permettent pas d’avantage de connaître l’identité de la personne qui a acquitté ces dernières ni l’existence même des travaux au sein de la société.
La société n’a pas démontré que les sommes passées au crédit du compte courant associé de M. [P] correspondaient à une dette de la société envers son dirigeant tout en rappelant à ce dernier que tout compte courant associé (compte 455) débiteur peut relever d’une qualification pénale.
Faute d’élément probatoire nouveau produit, et considérant que les sommes mises à disposition d’un dirigeant par inscription à un compte personnel d’associé constitue, à défaut de preuve contraire, une rémunération, l’URSSAF a fait une exacte application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
La contestation de ce chef sera donc rejetée.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SARL [5] qui succombe en ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SARL [5] est condamné à payer à l’URSSAF [10] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SARL [5] ;
— CONFIRME l’ensemble des redressements mentionné dans la lettre d’observation du 31 janvier 2022
— CONDAMNE la SARL [5] à payer à l'[Adresse 14] la somme de 28560 euros conformément à la mise en demeure du 6 mai 2022
— DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE la SARL [5] à payer à l'[Adresse 14] la somme de 800 euros
— CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT ,
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