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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/02809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02809 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4HC
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC LE FAUBOURG 108
C/
[X] [W]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me FIALAIRE (T.359)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LE FAUBOURG 108 situé 108 avenue Marius Berliet 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON, dont le siège social est sis 3/5 rue de Genève Angle 9/11 rue Jean Novel – 69006 LYON
représenté par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [W],
demeurant 753 rue Marius Petipa – 34080 MONTPELLIER
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 05/11/2024
Prorogé du 17/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [W] est propriétaire des lots n°23 et 49 dans un ensemble immobilier en copropriété situé 108 avenue Marius Berliet, Lyon 69008.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 05 avril 2023, Monsieur [X] [W] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Faubourg » 108 rue Marius Berliet, Lyon 69008 représenté par son syndic en exercice, la somme de 2831,90 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à l’appel de fond du 1er trimestre 2023 inclus, 500 euros à titre de dommages et intérêts, et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires « Le Faubourg » 108 avenue Marius Berliet, Lyon 69008 représenté par son syndic en exercice, a mis en demeure Monsieur [X] [W] de payer de la somme totale de 2934,66 euros au titre des charges de copropriété impayées et visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaires de justice du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires « Le Faubourg » 108 avenue Marius Berliet, Lyon 69008 représenté par son syndic la SAS FONCIA LYON, a fait assigner Monsieur [X] [W], devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 5937,42 euros au titre des charges de copropriété impayés selon décompte arrêté au 24 septembre 2024 comprenant les appels exigibles au 1er octobre 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience,la somme de 155,28 euros au titre des appels de provisions travaux à échoir sur l’exercice en cours,la somme de 1000 euros en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard,la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens de la présente instance.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 novembre 2024. Lors de celle-ci, le Syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice, est représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il maintient ses demandes.
Il fonde ses demandes en paiement sur les articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que sur l’article 1231-6 et 1240 du Code civil concernant le paiement des dommages et intérêts.
Bien que dûment assigné à personne, Monsieur [X] [W] n’a pas comparu et n’est pas représenté
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 22 juillet puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la demande principale étant supérieure à 5000 euros, et le défendeur ayant été cité à personne, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale de paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. [ …] »
Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic verse au dossier :
Un extrait de matrice cadastrale permettant de justifier que Monsieur [X] [W] est propriétaire des lots n° 23 et 49 de l’immeuble situé 108 avenue Marius BERLIET à LYON (69008),Le contrat de syndic avec effet au 30 septembre 2023 et jusqu’au 29 septembre 2026, conclu par le syndicat de copropriétaires avec la SAS FONCIA LYON,Une lettre de mise en demeure de payer du 27 mars 2024 adressé par son conseil à Monsieur [X] [W],Les procès-verbaux d’assemblée générale du 27 mai 2021, du 06 octobre 2022, 14 septembre 2023, du 27 juin 2024 approuvant les comptes des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023, approuvant les budgets prévisionnels sur chaque exercice (2022, 2023, 2024, 2025),Les appels de fonds sur charges courantes trimestriels adressés à Monsieur [X] [W] entre le 15 décembre 2023 et le 19 septembre 2024,Les appels de provision sur travaux adressés à Monsieur [X] [W] entre le 24 avril 2024 et le 19 septembre 2024,Le relevé général des dépenses et l’état de répartition individuelle des charges concernant l’année 2023,Un relevé général des dépenses et l’état de répartition individuelle des charges concernant l’année 2022,Un relevé de compte du 31 décembre 2021 au 04 octobre 2023 faisant état d’un solde copropriétaire débiteur de 7010,04 euros au 04 octobre 2023 et un relevé de situation de compte actualisé au 24 septembre 2024 faisant état d’un solde copropriétaire débiteur de 9861,23 euros.En l’espèce, il est établi que Monsieur [X] [W] est effectivement propriétaire des lots n°23 et n°49 de l’immeuble en copropriété situé 108 avenue Marius Berliet à Lyon (69008).
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance certaine et liquide.
S’agissant de son montant, il convient de rappeler que le précédent jugement a été rendu le 05 avril 2023 et a condamné le défendeur à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2831,90 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à l’appel de fond du 1er trimestre 2023.
Le décompte du 04 octobre 2023 répertorie l’ensemble des sommes dues entre le 31 décembre 2021 et le 04 octobre 2023, qu’il fait état de façon manuscrite d’un solde débiteur de 2354,60 euros. Cette somme correspond au solde des charges dues au 31 décembre 2022 ainsi que des appels de fonds des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023.
Le décompte actualisé du 24 septembre 2024 fait état de manière manuscrite d’un solde débiteur de 5296,30 euros, hors frais. Les sommes réclamées correspondent au solde des charges dues au 31 décembre 2022, des appels de provisions sur charges ainsi que les appels à provisions sur travaux du 1er avril 2023 au 1er septembre 2024.
Le décompte fait également mention de la somme de 641,12 euros au titre des provisions sur charges courantes du 1er octobre 2024 et du 3ème appel concernant les travaux de désembouage.
Le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance à hauteur de 5937,42 euros (5296,30 + 641,12) au titre des charges de copropriété échues et appel de travaux échus et non payées selon décompte arrêté au 24 septembre 2024.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic, la somme de 5937,42 euros au titre des charges de copropriété échues, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 sur la somme de 2934,66 euros et à compter de l’assignation pour le surplus en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de paiement des provisions sur charges non échues et exigibles par anticipation
Aux termes du premier alinéa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. »
Les sommes dues notamment au titre des appels de provisions sur travaux de l’exercice en cours sont devenues exigibles par anticipation, la mise en demeure étant restée sans effet plus de 30 jours.
En conséquence, Monsieur [X] [W] est condamné au paiement de la somme de 155,28 euros (123,27 + 32,01) au titre des appels de provisions travaux non encore échues et exigibles par anticipation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
En l’espèce, il ressort du jugement du 05 avril 2023 rendu par le tribunal de judiciaire de Lyon, ainsi que des décomptes versés au débat que Monsieur [X] [W] n’a pas payé régulièrement ses charges.
La carence du défendeur à payer les charges de copropriété et les cotisations de travaux et appels de fonds depuis plusieurs exercices cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui est contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l’allocation d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme réparant le préjudice né postérieurement à celui réparé par l’indemnisation accordée par la décision du 05 avril 2023.
Le défendeur est donc condamné à payer cette somme au profit du demandeur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [W] qui succombe est condamné aux dépens incluant les frais de la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur est condamnée au paiement de cette somme
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, selon la procédure prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Faubourg 108 », situé 108 avenue Marius Berliet, 69008 LYON représenté par son syndic la SAS FONCIA LYON :
la somme de 5937,42 euros au titre des charges de copropriété échues et non payées selon décompte arrêté au 24 septembre 2024, comprenant les appels exigibles au 1er octobre 2024 avec intérêts à légal à compter du 27 mars 2024 sur la somme de 2934,66 euros et à compter de l’assignation pour le surplusla somme de 155,28 euros au titre des appels de provisions travaux à échoir sur l’exercice en cours avec intérêts au taux légal à compter de la présente décisionCondamne Monsieur [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Faubourg 108 », situé 108 avenue Marius Berliet, 69008 LYON représenté par son syndic la SAS FONCIA LYON à payer la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Faubourg 108 », situé 108 avenue Marius Berliet, 69008 LYON représenté par son syndic la SAS FONCIA LYON la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [W] aux entiers dépens incluant notamment les frais de la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024 ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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