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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 13 janv. 2025, n° 24/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Me Valérie BARDI…………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01579 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VEG
N° RG 24/05078
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Madame [H], [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
ET ENCORE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Madame [H], [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 22 avril 2020, la société Cofidis a consenti à Mme [H] [E] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 47 mensualités de 222,45 euros et une mensualité de 222,21 euros (hors assurance) moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,25 % et un taux annuel effectif global de 3,23 %. Les fonds ont été débloqués le 30 avril 2020.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Cofidis a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023, mis en demeure Mme [H] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023, la société Cofidis lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. La déchéance du terme a à nouveau été notifiée à Mme [H] [E] par lettre recommandée du 14 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2024, la société Cofidis a fait assigner Mme [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
6.251,91 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit, outre intérêts au taux contractuel de 3,23 % à compter du 14 novembre 2023 date de la notification de la déchéance du terme ;500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 juin 2024 (sous le numéro de répertoire général 24-1579) et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société Cofidis afin de signifier au défendeur par voie d’assignation une demande additionnelle subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Citée à étude, Mme [H] [E] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2024, la société Cofidis a fait assigner Mme [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Ordonner la jonction avec la procédure initiée selon assignation du 3 février 2024;Allouer à la société Cofidis le bénéfice de son assignation du 3 février 2024 ;A titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Mme [H] Calixteà son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil et la condamner au paiement de la somme de 6.257,91 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation ;En tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société Cofidis, représentée par son conseil, s’est reportée aux actes introductifs d’instance.
Citée à étude, Mme [H] [E] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances, enregistrées sous les n° RG 24-1579 et 24-5078 concernent les mêmes parties et le même litige. Il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner leur jonction sous le seul et même numéro de dossier RG 24-1579.
Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 6 mai 2022, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. La première assignation ayant été délivrée le 3 février 2024, l’action de la société Cofidis sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée “Résiliation par le prêteur” qui prévoit que le prêteur peut résilier le contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Il est ajouté que dans ce cas, le prêteur exigera le remboutsement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de la clause d’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Cofidis ait adressé à l’emprunteur, le 28 février 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 1.909,05 euros dans un délai de huit jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courriers du 20 mars 2023 et du 14 novembre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “Résiliation par le prêteur” étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Cofidis n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [H] [E] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances à compter du 6 mai 2022, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes. Il sera relevé que des incidents de paiement avaient eu lieu régulièrement à compter d’août 2021 et que les paiements partiels n’ont pas suffi à régulariser la dette. Il sera relevé qu’au moment de la mise en demeure du 28 février 2023, il était dû la somme de 1.909,05 euros, correspondant à huit mensualités impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt, il y a lieu de considérer que les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme [H] [E] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Cofidis
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Mme [H] [E] (10.000 €) et les règlements effectués (5.231,19 euros), soit la somme de 4.768,81 euros.
Mme [H] [E] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [E] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas que soit écartée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24-1579 et 24-5078 sous le seul et même numéro de dossier RG 24-1579 ;
DECLARE recevable l’action de la société Cofidis à l’encontre de Mme [H] [E] ;
DECLARE abusive la clause intitulée “Résiliation par le prêteur” du contrat de crédit souscrit le 22 avril 2020 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 22 avril 2020 n’est pas acquise;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 22 avril 2020;
CONDAMNE Mme [H] [E] à payer à la société Cofidis la somme de 4.768,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [H] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 10 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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