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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 avr. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/00299 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z57
N° MINUTE :
17
Requête du :
30 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Mme [T] [O], représentante légale
DÉFENDERESSE
[16] [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 24/00299 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z57
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 04 décembre 2023 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [M] [K], né le 28 septembre 2009, représenté par sa mère, Madame [T] [O], a contesté la décision de la [9] ([6]) de Paris du 10 octobre 2023, suite à son Recours Administratif Préalable Obligatoire du 07 août 2023 et à sa demande initiale déposée le 14 avril 2023 qui :
— Fixe le taux d’incapacité de l’enfant comme compris entre 50% et 79% ;
— Lui attribue l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ;
— Rejette le complément 2 de l’AEEH ;
— Rejette la demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité ;
— Rejette la demande de plan personnalisé de compensation prévoyant une aide humaine individualisée en milieu scolaire (AESH).
Par jugement avant dire droit du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [W] [S] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de :
— Décrire le handicap dont souffre l’enfant [M] [K] en se plaçant à la date de la demande soit le 14 avril 2023,
— De préciser la fourchette du taux d’incapacité dont l’enfant [M] [K] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— Dire si la station debout peut lui être reconnue pénible,
— Dire si à la date de la demande, l’état de l’enfant [M] [K] exigeait le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-8 et -9 du Code de l’action social et des familles, D351-7 du Code de l’éducation et R541-1 du Code de la sécurité sociale.
— Evaluer le nombre d’heures nécessaires d’AESH par semaine et pour l’année scolaire en cours (3ème) au moment de la demande et les trois prochaines années scolaires,
— Donner son avis sur le fait de savoir si l’état de l’enfant [M] [K] impose, en plus des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ou entraine des dépenses particulières, la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un parent ou l’embauche d’un tiers, ou la réduction d’activité le concernant, et donner son avis sur le nombre d’heures aidant familial nécessaires.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le Tribunal a désigné le docteur [H] [X] en remplacement du docteur [W] [S].
Le médecin expert a déposé le rapport d’expertise au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, le 16 septembre 2024.
Aux termes de son rapport du 28 août 2024, le docteur [H] [X] conclut que « de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de l’enfant [M] [K], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 14 avril 2023 et pour les suivantes :
— Le taux d’incapacité dont l’enfant [M] [K] est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées compte tenu des besoins de surveillance du jeune [M] [K] ;
— La station debout ne peut pas lui être reconnue pénible, mais les troubles du comportement peuvent agir sur sa sécurité ;
— L’état de l’enfant [M] [K] exigeait le recours à un dispositif adapté de scolarisation :il a fréquenté la [19] durant l’année 2023/24 et a bénéficié d’une AESH mutualisée dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-8 et -9 du code de l’action sociale et des familles, D351-7 du Code de l’éducation et R541 du Code de la sécurité sociale ;
— Le nombre d’heures nécessaires d’AESH mutualisée a été de 8 heures par semaine pour l’année scolaire en cours (3ème) au moment de la demande. Pour les 3 prochaines années, l’enfant [M] [K] est inscrit dans un dispositif de scolarisation à tout petit effectif. La présence d’une AESH ne justifie plus ce cadre ;
— L’état de l’enfant [M] [K] n’impose pas, en plus des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ou n’entraine pas des dépenses particulières, la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un ou des parents ou de l’embauche d’un tiers, ou la réduction d’activité le concernant, et donner son avis sur le nombre d’heures de l’aidant familial nécessaire. Les frais de consultation auprès du psychiatre en libéral sont couverts par l’AEEH et le complément ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
A cette audience, Madame [T] [O] représentant son fils [M] [K], né le 28 septembre 2009, conteste le refus d’attribution du complément 2 de l’AAEH, le refus d’AESH et de la Carte Mobilité Inclusion mention priorité.
Elle a expliqué que son fils, actuellement en CAP hôtellerie et service au lycée, souffre de troubles [21] caractérisés par une hyperactivité qui rend sa concentration difficile sans aide à temps plein durant les cours et les devoirs. Elle indique s’opposer au rapport du médecin expert.
Elle ajoute qu’entre temps, la [Adresse 13] ([15]) de [Localité 18], lui a octroyé l’AEEH de base.
Elle signale que son fils, [M] [K] passera en commission d’éducation le 06 mars 2025 et il a actuellement une AVS qui le recadre. Enfin elle indique que même en étant à mi-temps, c’est compliqué de s’occuper de son enfant.
Régulièrement avisée, la [Adresse 13] ([15]) de [Localité 18] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé un courrier le 14 février 2025 sollicitant une dispense de comparution à l’audience du 19 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [Adresse 13] ([15]) de [Localité 18] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé un courrier le 14 février 2025 sollicitant une dispense de comparution à l’audience du 19 février 2025 au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire.
2. Sur la demande d’Accompagnants des élèves en situation de handicap
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Selon l’article L. 112-2 du code de l’éducation, afin que soit assuré un parcours de formation adapté aux enfants en situation de handicap, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146 8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146 8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle ci figurant dans le plan de compensation.
Aux termes des articles L. 541-1 à L. 541-5 et des articles R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est accordée à toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80% ou si elle est comprise entre 50 et 79% dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles (R. 541-1 du code de la sécurité sociale).
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant bénéficiant de l’AEEH et atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
L’article D. 351-7 du même code dispose que la [6] se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351 4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351 17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2°Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351 3 ;
3°Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4°Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné. La Commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’article D. 351-16-2 code précité dispose que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
L’article D. 351-16-4 du code précité dispose que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Il ressort de la circulaire n° 2015 129 du 21 août 2015 relatives aux Unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), que les élèves orientés en ULIS sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements.
En l’espèce, d'[M] [K] est âgée de 15 ans, il est atteint d’un troubles TDAH caractérisés par une hyperactivité qui rend sa concentration difficile sans aide à temps plein durant les cours et les devoirs.
Après une année scolaire en 6ème au collège privé [20], il a été orienté en [19] de collège où il a bénéficié de l’aide d’une [5] mutualisé conformément à la notification de la [15]. Il n’a jamais redoublé. Il a été admis en [10] pour la rentrée de septembre 2024 en classe à petit effectif -10 élèves- en CAP hôtellerie section service en salle.
A l’examen clinique l’expert constate que [M] [K] est un adolescent calme et attentif durant la consultation. Il ne manifeste aucune agitation psychomotrice, ni déficit intellectuel manifeste, ni trouble du comportement durant l’heure et demie qu’a duré l’entretien. Il répond aux questions le concernant et laisse surtout parler sa mère. Il souhaite intégrer une formation en hôtellerie, service en salle. Madame [T] [O] confirme que le traitement est bien adapté et bénéficie à son enfant. Elle confirme la mesure éducative toujours en cours exercée par l’OSE suite à des bagarres en 2020 avec son frère et son père et en 2022 avec sa sœur ainée. Elle confirme également ne pas avoir adressé de facture pour frais supplémentaires à la [15].
Madame [T] [O] produit un GEVA-Sco réalisé suite à une réunion du 10 novembre 2023 qui met en évidence que [M] souffre de difficultés à se mettre au travail et a besoin de la présence d’un adulte pour rester concentré.
Le taux d’incapacité d'[M] [K] a été évalué par la [6] comme compris entre 50 et 79%.
Aux termes des conclusions de la [Adresse 14] [Localité 18], en 2020, l’enfant d'[M] [K] était scolarisé en CM2, sans année de retard. Malgré une notification d’attribution d’AESH mutualisé, il n’était pas accompagné en classe car l’enfant ne voulait pas d’adulte à ses côtés. Depuis 2018, il exprimait sa volonté de ne pas être accompagné en classe.
La [15] indique avoir informé la famille de l’enfant [M] [K] qu’un nouveau informe [12] doit être envoyé aux services de la [15] permettant d’évaluer les besoins de compensation de [M] [K] pour la réalisation de son projet professionnel. Suivant la formation choisie et si celle-ci est en enseignement ordinaire, il pourra être envisagé un accompagnement humain pour permettre la mise en place des adaptations nécessaires.
Aux termes de son rapport du 28 août 2024, le docteur [H] [X] conclut que « le taux d’incapacité dont l’enfant [M] [K] est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées compte tenu des besoins de surveillance du jeune d'[M] [K].
L’état de l’enfant d'[M] [K] exigeait le recours à un dispositif adapté de scolarisation : il a fréquenté la [19] durant l’année 2023/24 et a bénéficié d’une AESH mutualisée dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-8 et -9 du code de l’action social et des familles, D.351-7 du Code de l’éducation et R.541 du Code de la sécurité sociale.
Le nombre d’heures nécessaires d’AESH mutualisée a été de 8 heures par semaine pour l’année scolaire en cours (3ème) au moment de la demande. Pour les 3 prochaines années, Monsieur [D] [K] est inscrit dans un dispositif de scolarisation à tout petit effectif. La présence d’une AESH ne se justifie plus dans ce cadre ».
Ainsi les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [X], médecin expert, qui sont conformes à l’avis du médecin conseil de la [7], emportent la conviction du tribunal.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [T] [O] et confirmer la décision de la décision de la [9] ([6]) de [Localité 18] du 10 octobre 2023.
3. Sur la demande d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé, complément 2
Aux termes des dispositions de l’article R.541-2 du Code de la Sécurité Sociale et de l’Arrêté du 29 Mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, l’attribution des compléments de cette allocation nécessite :
— Pour la catégorie 1 : des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 227,71 Euros.
— Pour la catégorie 2 : 1) une réduction d’activité d’un parent d’au moins 20% OU 2) le recours à une tierce personne 8h hebdomadaires OU 3) des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 239,91 Euros.
— Pour la catégorie 3 : 1) une réduction d’activité d’un parent d’au moins 50% OU le recours à une tierce personne 20h/semaine OU 2) une réduction d’activité de 20 % ou plus OU le recours à une tierce personne 8h ET des dépenses mensuelles supérieures 239,91 Euros ou plus OU 3) des dépenses mensuelles de 504,21 Euros ou plus.
— Pour la catégorie 4 : 1) une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein OU 2) une réduction d’activité de 50% ou plus OU le recours à une tierce personne 20h/semaine ET des dépenses mensuelles de 335,75 Euros ou plus OU 3) une réduction d’activité d’un parent de 20% ou plus OU le recours à une tierce personne 8h/semaine ET des dépenses mensuelles de 445,53 Euros ou plus OU 4) des dépenses mensuelles de 709,84 Euros ou plus.
— Pour la catégorie 5 : une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein ET des dépenses mensuelles de 291,30 Euros ou plus.
— Pour la catégorie 6 : une réduction d’activité d’un parent de 100% OU le recours à une tierce personne à temps plein ET une surveillance et des soins à la charge de la famille constituant une contrainte permanente.
En l’espèce, il convient de constater qu’après étude de la demande déposée le 14 avril 2023, la [6], par décision du 11 juillet 2023 a prononcé un accord de l’AEEH de base ainsi que de son complément de 2ème catégorie, valable pour la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2025. Ce complément vient ouvrir les frais de consultation de psychiatre en libéral.
Aux termes de son rapport du 28 août 2024,le docteur [H] [X] conclut que « le taux d’incapacité dont l’enfant [M] [K] est atteint est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées compte tenu des besoins de surveillance du jeune d'[M] [K] ».
Le médecin expert il précise que « l’état de Monsieur [M] [K] n’impose pas, en plus des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ou n’entraîne pas des dépenses particulières, la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un ou des parents ou de l’embauche d’un tiers, ou la réduction d’activité le concernant, et donner son avis sur le nombre d’heures de l’aidant familial nécessaire. Les frais de consultation auprès du psychiatre en libéral sont couverts par l’AEEH et le complément ».
Par conséquent, les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [X], médecin expert, qui sont conformes à l’avis du médecin conseil de la [7], emportent la conviction du tribunal.
4. Sur la demande de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité
Aux termes des articles L.241-3; R.241-14 et R.241-15 du code de l‘action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention “invalidité ”est attribuée à compter de la date de la décision du Président du Conseil Départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie 3 de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’elle est attribuée pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être inférieure à un an ni excéder vingt ans.
En l’espèce, il convient de constater qu’après étude de la demande déposée le 14 avril 2023, la [6], par décision du 10 octobre 2023 a prononcé un rejet de la Carte Mobilité Inclusion mention priorité, au motif que le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 80%. Il ne peut donc pas bénéficier de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité. Par ailleurs l’enfant ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale. Il ne peut donc pas bénéficier de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité (guide-barème de l’annexe 2-4 et article R.241-12-1 du Code de l’action sociale et des familles).
Aux termes de son rapport du 28 août 2024, le docteur [H] [X] conclut que « le taux d’incapacité dont l’enfant [M] [K] est atteint est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées compte tenu des besoins de surveillance du jeune d'[M] [K].
La station debout ne peut pas lui être reconnue pénible, mais les troubles du comportement peuvent agir sur sa sécurité ».
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [T] [O] et de confirmer la décision de la décision de la [9] ([6]) de [Localité 18] du 10 octobre 2023.
5. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de condamner Madame [T] [O], partie perdante, aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 18].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [T] [O] en leur recours,
Le dit mal fondé ;
DEBOUTE Madame [T] [O] de sa demande d’attribution du complément de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé de 2ème catégorie, au titre de l’éducation de l’enfant [M] [K], pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ;
DEBOUTE Madame [T] [O] de sa demande d’attribution pour leur fils [M] [K] du bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention invalidité ou priorité, sans limitation de durée, à compter du 1er novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [T] [O] de sa demande d’attribution pour leur fils [M] [K] du bénéfice de la d’accompagnants des élèves en situation de handicap ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de l’enfant [M] [K] comme étant entre 50% et 79% ;
CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 18] ;
Fait et jugé à [Localité 18] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00299 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z57
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [K]
Défendeur : [17]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11 ème page et dernière
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