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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 5 sept. 2024, n° 23/06236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 05 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/06236 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SBC
AFFAIRE : S.A.R.L. RENOV’MAISON ( Maître Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS)
C/ S.C.I. DU BAILLY PHOCEA (la SELARL PREVOST & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. RENOV’MAISON, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 409 416 492, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La S.C.I. DU BAILLY PHOCEA, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 503 544 264, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La société HOTEL PHOCEA, SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 058 807 843, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL HOTEL PHOCEA exploite un hôtel dénommé « [4] » situé au [Adresse 3] à [Localité 5].
La SCI DU BAILLY PHOCEA est propriétaire des immeubles dans lesquels est exploité l’hôtel.
Dans le cadre d’un projet de rénovation et d’extension de cet hôtel, ces deux sociétés ont conclu un marché de maitrise d’œuvre de conception avec Monsieur [P] [X] et Madame [Z] [K], architectes, ainsi qu’avec la société I2C, bureau d’étude structure, et la société GLI, bureau d’étude Fluides/SSI.
La SARL RENOV’MAISON a été chargée du lot « démolition / dépose / gros œuvre », selon acte d’engagement signé le 10 décembre 2012.
La société LGC Concept a quant à elle été mandatée dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le chantier a démarré le 6 septembre 2013.
En octobre 2013, la société RENOV MAISON a indiqué avoir découvert que les planchers des niveaux R+2, R+3, R+4 et R+5 du nouveau bâtiment étaient trop détériorés pour être conservés et confortés conformément au projet initial, et qu’ils devaient être intégralement remplacés.
Elle a établi un devis estimatif de ces travaux le 8 octobre 2013, pour un montant total de 54.000 euros HT soit 64.584 euros TTC.
Ces travaux ont été effectués et ont fait l’objet d’une facture n°120.914 du 12 septembre 2014.
Faisant état du fait que ces travaux supplémentaires avaient pour partie été rendus nécessaires par une faute de la société RENOV’MAISON, qui n’avait pas réalisé les études d’exécution préalables qui lui incombaient, et qu’ils étaient par ailleurs affectés de malfaçons, la SCI DU BAILLY PHOCEA et la SARL HOTEL PHOCEA ont refusé de payer cette facture.
Ils ont parallèlement saisi le juge des référés pour obtenir la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres et malfaçons alléguées, par assignation en référé en date du 30 novembre 2017.
Cette demande ainsi que la demande reconventionnelle formée par la société RENOV’MAISON tendant au paiement d’une provision ont été rejetées par ordonnance du 31 mai 2018, confirmée en appel par arrêt du 14 mars 2019.
Après pourvoi en cassation, la cour d’appel d’Aix en Provence a toutefois finalement ordonné une expertise judiciaire par arrêt du 27 janvier 2022, confiée à Monsieur [V] [O].
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 décembre 2022.
Parallèlement, par assignation en date du 25 juillet 2018, la société RENOV’MAISON avait assigné les sociétés SCI DU BAILLY PHOCEA et HOTEL PHOCEA au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille afin principalement d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 64.584 euros correspondant au cout des travaux supplémentaires réalisés par ses soins, outre la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer en date du 5 juillet 2021 dans l’attente de l’issue des recours, puis d’un nouveau sursis à statuer avec retrait du rôle en date du 15 septembre 2022 dans l’attente de la réalisation de la mesure d’expertise judiciaire.
Elle a été remise au rôle le sous le numéro RG 23/06236 le 14 février 2023.
*
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL RENOV’MAISON demande au tribunal, au visa des articles 1790 et suivants du Code Civil et des anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil, de :
— CONDAMNER solidairement la SCI DU BAILLY PHOCEA et la Société HOTEL PHOCEA, au paiement de la somme de 64.584 euros, correspondant à la facture de travaux supplémentaires avec intérêts de droit depuis la mise en demeure du 05 juin 2015.
— CONDAMNER solidairement les requises au paiement d’une somme de 10.000 euros, en raison du préjudice subi par la Société RENOV’MAISON du fait du non-paiement du solde des travaux depuis 2014 et 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DEBOUTER la SCI DU BAILLY PHOCEA et la Société HOTEL PHOCEA de toutes leurs demandes, au titre du préjudice financier, du préjudice esthétique et des pénalités de retard.
— A titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que la SCI DU BAILLY PHOCEA et la société HOTEL PHOCEA ont une part de responsabilité dans le préjudice qu’elles invoquent.
— REDUIRE en conséquence le préjudice financier à la somme symbolique de 1 euro (1 €).
— DIRE que les sommes accordées de ce chef devront s’imputer sur les sommes dues par la SCI DU BAILLY PHOCEA et la Société HOTEL PHOCEA, au titre des travaux supplémentaires.
— Les CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître Michel REYNE, de la SCP REYNE AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI DU BAILLY PHOCEA et SARL HOTEL PHOCEA demandent au tribunal, au visa des articles 1793 et suivantes et 1101 et suivants du code civil, de :
— A titre principal,
Considérant que le marché signé entre les parties est un marché à forfait ;
Considérant que la SARL RENOV MAISON ne rapporte la preuve ni de la ratification non équivoque des travaux par le maître de l’ouvrage ni d’un bouleversement dans l’économie du contrat ;
Considérant que la SARL RENOV MAISON ne peut prétendre au paiement des travaux supplémentaires indispensables au parfait achèvement des ouvrages ;
DEBOUTER la SARL RENOV MAISON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— A titre reconventionnel,
Considérant que la SARL RENOV’MAISON a livré un ouvrage atteint de désordres, engageant sa responsabilité,
Considérant que la SARL RENOV’MAISON a manqué à son obligation de conseil ;
Considérant que la SARL RENOV’MAISON engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des sociétés SCI DU BAILLY PHOCEA et HOTEL PHOCEA ;
— CONDAMNER la SARL RENOV’MAISON à indemniser la SARL HOTEL PHOCEA de son préjudice relatif à sa perte d’exploitation lié aux retards estimé à la somme de 105 389 euros;
— CONDAMNER la SARL RENOV’MAISON à régler aux sociétés SCI DU BAILLY PHOCEA et HOTEL PHOCEA la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice esthétique,
— A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, les sociétés SCI DU BAILLY PHOCEA et HOTEL PHOCEA devaient être considérées comme tenues de régler la facture supplémentaire de 54 000 euros HT, il convient de considérer cette facture comme causant un préjudice financier au sens des conclusions expertales, et par conséquence,
— CONDAMNER la SARL RENOV’MAISON à indemniser les sociétés SCI DU BAILLY PHOCEA et HOTEL PHOCEA à leur régler la somme de 55 177,89 euros au titre du préjudice financier,
— En tout état de cause,
Considérant la résistance aveugle de la SARL RENOV MAISON pour faire obstacle à l’ouverture d’une mesure d’expertise poussant les concluantes jusque devant la Cour de cassation, au stade de la procédure de référé introduite sur le fondement de l’article 145 du CPC,
Considérant la multiplication des frais nécessaires à la reconnaissance de leurs droits à l’égard de la SARL RENOV MAISON, y compris devant le Juge des référés statuant en premier, puis en second ressort, devant la Cour de cassation, devant la Cour d’appel de renvoi, durant les opérations d’expertise et enfin devant le Tribunal de céans,
— CONDAMNER la SARL RENOV’MAISON à indemniser les sociétés SCI DU BAILLY PHOCEA et HOTEL PHOCEA de leurs frais irrépétibles à hauteur de 35.000,00 euros ;
— CONDAMNER la SARL RENOV’MAISON aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les honoraires de l’expert judiciaire,
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
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MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans son dispositif.
Sur la demande principale de la société RENOV’MAISON en paiement des travaux supplémentaires
En vertu de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Le contrat de louage d’ouvrage est qualifié de « marché à forfait » lorsque l’entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix précisément, globalement et définitivement fixé d’avance, à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies.
Selon l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le marché de travaux tendant à la rénovation et à l’extension de l’hôtel conclu entre les parties au litige présente les caractéristiques d’un marché à forfait, ce qui résulte expressément du CCAP versé aux débats, qui stipule notamment que :
— « le marché est conclu moyennant un prix forfaitaire selon les termes de l’article 1793 du code civil », le prix comprenant « le montant des travaux proprement dits ainsi que l’ensemble des dépenses et frais résultant de l’exécution des travaux dudit marché » (article 4.1.a),
— « le marché n’est pas révisable » (article 4.2),
— « l’entrepreneur doit exécuter non seulement les travaux prévus au marché, mais encore ceux non prévus et qui s’avèrent indispensables pour combler une lacune ou corriger une erreur ou une faute quelconque, et ce, sans supplément de prix en cours d’exécution » (article 6.1).
Il est également constant que les travaux dont la société RENOV’MAISON sollicite le paiement dans le cadre du présent litige n’étaient pas prévus à son devis initial du 23 juillet 2013, qui mentionnait seulement des travaux de confortement des planchers, et que l’état fortement dégradé des planchers découvert lors des premiers travaux a conduit la requérante, ainsi que le BET I2C, à préconiser leur remplacement intégral. Le procès-verbal de compte-rendu de chantier n°5 en date du 1er octobre 2013 indique ainsi que ces deux sociétés ont proposé au maitre d’ouvrage de les déposer dans leur totalité « pour une meilleure tenue dans le temps » compte tenu de leur « extrême mauvais état ».
Pour solliciter le paiement de la somme de 64.584 euros TTC selon facture du 12 septembre 2014 au titre de ces travaux de remplacement des planchers, la société RENOV’MAISON soutient qu’il s’agit de travaux supplémentaires non prévus au marché qui ont été acceptés de manière non équivoque par le maitre d’ouvrage. Elle ajoute que ce dernier n’a jamais remis en cause ni le principe ni le montant de ces travaux pendant toute la durée du chantier, et qu’ayant été exécutés, ils doivent être payés.
Il doit toutefois être rappelé que les travaux supplémentaires relèvent par principe du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, et qu’un paiement complémentaire de ces travaux ne peut être réclamé que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage, ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque.
En l’espèce, le caractère nécessaire des travaux de remplacement des planchers n’est pas discuté par les parties dès lors que le mauvais état de ces derniers, qui avait été envisagé comme une possibilité dans le cadre du projet conçu par le maitre d’œuvre de conception, a été confirmé après la réalisation des premiers travaux de décroutage, et a justifié que le projet initial limité à un confortement soit modifié pour permettre la poursuite des travaux de réhabilitation et d’extension de l’hôtel.
Ainsi, ces travaux de remplacement des planchers, nécessaires à la réalisation du projet, étaient donc par principe inclus dans le marché à forfait conclu entre les parties, sauf stipulation expresse contraire.
Le tribunal constate en premier lieu qu’aucun avenant au marché n’a été signé concernant ces travaux supplémentaires et qu’aucun écrit ne témoigne de l’accord du maitre d’ouvrage sur ce point. En particulier, le devis du 8 octobre 2013 établi par la société RENOV’MAISON à l’attention de la société LGC CONCEPT, assistant du maitre d’ouvrage, pour un montant de 64584 euros TTC et relatif à la réfection des planchers, qui comporte la mention « en complément du marché de base », n’est pas signé du maitre d’ouvrage.
Pour autant, il n’est pas contesté que les sociétés HOTEL PHOCEA et DU BAILLY PHOCEA ont bien donné leur accord de manière non équivoque pour la réalisation de ces travaux de remplacement intégral des planchers en lieu et place des travaux de confortement initialement prévus, ce qui résulte notamment du compte-rendu de chantier n°6 du 7 octobre 2013 qui indique que « la décision est prise par [le maitre d’ouvrage] d’effectuer la dépose dans leur totalité et re-conception selon le procédé proposé par RENOV’MAISON ».
En revanche, le tribunal ne peut que constater qu’aucun des éléments produits ne démontre que cet accord du maitre d’ouvrage portait également sur le principe d’une facturation complémentaire, et encore moins sur le montant des travaux. Les comptes-rendus de chantier ne comportent notamment aucune indication sur ce point.
Or, il a été rappelé que le prix des travaux supplémentaires doit également avoir fait l’objet d’un accord entre les parties pour pouvoir être réclamé.
La société RENOV’MAISON ne peut prétendre que l’accord sur le prix résulterait de l’absence de contestation émise par le maitre d’ouvrage pendant la durée du chantier, alors que la facture relative à ces travaux supplémentaires en date du 12 septembre 2014 n’a jamais été payée, même partiellement. La seule mention, dans le courrier du maitre d’ouvrage du 12 juin 2015, de son intention de « régler une partie » de cette facture après la validation de la hauteur des planchers par les pompiers apparait insuffisante à caractériser un accord non équivoque de ce dernier sur le montant des travaux.
Enfin, la requérante évoque le fait que ces travaux supplémentaires auraient opéré un bouleversement de l’économie du contrat de sorte que le caractère forfaitaire du marché serait remis en cause. Elle ne développe toutefois aucun argument sur ce point dans ses dernières conclusions. Il sera noté en tout état de cause que ce bouleversement n’est pas démontré dès lors que la modification apportée au projet ne parait pas substantielle, le coût des travaux supplémentaires de remplacement des planchers (54.000 euros HT) étant par ailleurs similaire à celui des travaux de confortement (52.800 euros HT) et ne représentant qu’environ 15 % du montant global du marché.
Dans ces conditions, la société RENOV’MAISON n’est pas fondée à solliciter le paiement de ces travaux supplémentaires et sa demande sera donc rejetée, de même que sa demande consécutive de dommages et intérêts liée au non-paiement de cette facture.
Sur les demandes reconventionnelles de la société HOTEL PHOCEA et de la SCI DU BAILLY PHOCEA
En vertu des articles 1134 et 1147 du code civil dans leurs versions applicables au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il en résulte que l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.
Il incombe au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve d’une faute du locateur d’ouvrage dans l’exécution de sa mission, en lien avec les préjudices qu’il invoque.
— Sur les malfaçons invoquées et les manquements contractuels allégués
La société HOTEL PHOCEA et la SCI DU BAILLY PHOCEA se plaignent dans le cadre du présent litige de plusieurs malfaçons affectant les travaux réalisés par la société RENOV’MAISON :
— un défaut d’altimétrie des planchers nouvellement construits par la société RENOV’MAISON, ceux de l’extension se situant plus haut que ceux du bâtiment ancien ;
— un affaissement des nouveaux planchers situés au 3ème, 4ème et 5ème étage.
Elles reprochent également à l’entreprise de ne pas avoir réalisé de sondages des planchers préalablement au commencement des travaux et d’avoir manqué à son obligation de conseil, ne lui permettant pas d’anticiper la difficulté liée à l’état dégradé des planchers.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] en date du 16 décembre 2022 que s’agissant du défaut d’altimétrie, l’expert a constaté une différence de niveau de 4 cm entre les planchers du 2ème étage, rattrapée par un chanfrein métallique, ainsi qu’une différence de 6 cm pour les planchers du 4ème étage, rattrapée par une petite rampe de 60 cm.
L’existence de cette différence de niveau n’est pas contestée.
L’expert a indiqué qu’elle était due à « une erreur de mise en œuvre de quelques centimètres de trop à l’implantation des planchers », qu’il a qualifiée de défaut d’exécution imputable à la société RENOV’MAISON, titulaire du lot gros-œuvre. Il ne peut dès lors être valablement soutenu par cette dernière que cette différence d’altimétrie résulterait uniquement « du calcul d’implantation lié à l’obligation de réaliser un escalier de secours aux normes PMR et d’un décalage préexistant entre les deux bâtiments », ce qui est affirmé sans être justifié et qui est contraire à la conclusion de l’expert, qui a bien relevé un défaut d’exécution de la part de la société RENOV’MAISON. Aucune des pièces produites ne vient par ailleurs démontrer que ce décalage était inévitable compte tenu de la configuration des lieux.
La société RENOV’MAISON a donc bien manqué à son obligation contractuelle d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, l’erreur d’exécution relevée par l’expert étant directement à l’origine de la différence d’altimétrie des planchers. Le fait que l’entreprise ait par la suite mis en œuvre des mesures permettant de corriger ce défaut d’altimétrie (chanfrein métallique, rampe) ne peut suffire à l’exonérer de sa responsabilité contractuelle mais sera le cas échéant pris en compte au stade de l’appréciation du préjudice.
En revanche, la SCI DU BAILLY PHOCEA et la société HOTEL PHOCEA ne peuvent reprocher à la société RENVO’MAISON les affaissements constatés ponctuellement au niveau des planchers, qui ressortent uniquement du procès-verbal de constat d’huissier en date du 10 janvier 2019 mais n’ont pas été constatés par l’expert judiciaire, et dont il n’est au surplus pas établi qu’ils seraient en lien avec un quelconque manquement de l’entreprise dans la réalisation des travaux. Elles ne peuvent dès lors affirmer, sans autre élément, que « les prétendues solutions techniques pour rattraper le décalage ont été inefficaces, provoquant manifestement l’affaissement des différents planchers construits par RENOV’MAISON», ce qui ne ressort aucunement des conclusions de l’expert ni d’aucune autre pièce.
S’agissant enfin des manquements allégués en lien avec l’absence de repérage préalable du mauvais état des planchers, il ne peut être contesté qu’aucun sondage ni calcul préalable à l’exécution des travaux de renforcement des planchers n’a été effectué par la société RENOV’MAISON, malgré les obligations qui lui incombaient en ce sens au titre du contrat. L’expert judiciaire note ainsi que l’entreprise s’est affranchie de prévoir les plans et calculs d’exécution avant le démarrage des travaux, ce qu’elle n’a contredit ni dans le cadre des opérations d’expertise, ni de ses écritures. Cet élément caractérise également un manquement à ses obligations contractuelles.
— Sur les différents préjudices allégués par la société HOTEL PHOCEA et la SCI DU BAILLY PHOCEA
Si l’existence de plusieurs manquements contractuels de la société RENOV’MAISON a précédemment été retenue, il a également été rappelé que pour que ces derniers engagent la responsabilité de leur auteur et ouvrent droit à indemnisation, il est nécessaire que les demanderesses reconventionnelles démontrent que ces manquements sont à l’origine d’un préjudice.
La SCI DU BAILLY PHOCEA et la société HOTEL PHOCEA invoquent en premier lieu un préjudice esthétique en lien avec la différence d’altimétrie des planchers.
Le tribunal relève toutefois que la société RENOV’MAISON a mis en place, dès l’identification de ce défaut, des mesures correctives consistant dans la pose d’un chanfrein métallique au 2ème étage et dans la réalisation d’une rampe au 4ème étage, qui constituent selon l’expert des solutions « optimales » ayant permis de mettre fin au désordre. Les photographies versées aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice esthétique en lien avec ces solutions réparatoires, contrairement à ce qu’allèguent les maitres de l’ouvrage qui ne produisent en particulier aucun élément de nature à démontrer que l’hôtel dans lequel les travaux ont été réalisés serait d’un standing élevé, incompatible avec celles-ci. Les clichés joints au rapport montrent au contraire une décoration intérieure de l’hôtel et un revêtement de sol (moquette) de standing moyen. Ainsi, il n’est pas établi que la rampe et/ou la plaque métallique mises en œuvre sur le plancher ne seraient pas conformes au niveau d’exigence de la clientèle, ou dénoteraient avec l’aspect de l’immeuble, ce qu’elles se contentent d’affirmer sans autre élément.
La demande formulée au titre du préjudice esthétique sera donc rejetée, étant relevé qu’aucune autre demande n’est formulée en lien avec ce défaut d’altimétrie des planchers, et notamment, aucune demande au titre d’un éventuel préjudice de jouissance.
S’agissant par ailleurs de la demande formulée au titre de la perte d’exploitation liée au retard d’exécution des travaux», il sera d’abord remarqué que la SCI DU BAILLY PHOCEA et la société HOTEL PHOCEA ne sollicitent pas l’octroi des pénalités de retard contractuellement prévues, mais l’indemnisation du préjudice lié à leur perte d’exploitation en lien avec le retard global du chantier, dont elles imputent l’origine au retard des travaux du lot « gros-œuvre » réalisés par la société RENOV’MAISON. Il leur appartient donc de démontrer non seulement l’existence de ce retard par rapport au délai d’exécution contractuellement prévu, mais également son imputabilité à la société RENOV’MAISON et son lien avec le préjudice de perte d’exploitation qu’elles allèguent.
Or, force est de constater qu’elles ne rapportent pas la preuve de ces éléments.
En effet, le CCAP indique, en son article 8-1, que le délai d’exécution tous corps d’état est fixé par le calendrier général d’exécution annexé au marché, qui commence à la date de délivrance de l’ordre de service adressé au premier intervenant sur le chantier. Il ajoute que le calendrier détaillé d’exécution est un document contractuel qui vient en complément du calendrier général d’exécution et « doit absolument s’inscrire dans les grandes phases du calendrier général qui, lui, fait partie intégrante du marché ».
Les demanderesses reconventionnelles produisent un premier document intitulé « calendrier d’exécution des travaux » daté d’octobre 2012 (pièce 7 et 32a), dont elles indiquent qu’il constituerait le calendrier général d’exécution et qu’il fixerait la date de livraison de l’ensemble des travaux au 31 avril 2014 et celle du lot « gros-œuvre au 1er avril 2014.
Or, le tribunal relève que ce document n’est pas signé et qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit bien du calendrier visé au CCAP et annexé à celui-ci. Il mentionne par ailleurs un début de chantier dans la zone « extension » en février 2013 et la réalisation des travaux de renforcement de la structure en mars/avril 2013, alors qu’il est constant que le chantier n’a démarré en réalité au plus tôt qu’en juillet 2013 selon l’expert judiciaire, et en septembre 2013 selon les écritures des parties, ce qui apparait contradictoire. Il est en outre difficilement lisible compte tenu de son impression en noir et blanc, et il n’en ressort pas en tout état de cause que la date de livraison de l’ensemble des travaux ait été fixée au 31 avril 2014, contrairement à ce qu’allèguent les maitres d’ouvrage. En outre et surtout, l’ordre de service adressé au premier intervenant du chantier, dont le contrat prévoit qu’il constitue le document permettant de fixer la date du commencement du calendrier d’exécution, n’est pas versé aux débats.
Ainsi, le date contractuellement fixée pour la réalisation des travaux en général, et ceux du lot « gros-œuvre » en particulier, n’apparait pas démontrée.
C’est d’ailleurs ce qu’a relevé l’expert judiciaire Monsieur [O], qui a noté que le calendrier invoqué par la SCI DU BAILLY PHOCEA et la société HOTEL PHOCEA n’est ni daté ni signé et ne comporte pas les bonnes dates, et que les travaux devaient selon ce document durer six mois entre le 1er janvier 2013 et le 24 juin 2013, alors que le premier procès-verbal de compte-rendu de chantier est daté du 23 juillet 2013 et le dernier du 5 février 2015, soit une durée réelle du chantier de 19 mois, ce qui correspond au triple de la durée initialement prévue. Il a conclu qu’aucune date de livraison n’avait été indiscutablement convenue contractuellement, et qu’il ne pouvait au surplus être imputé à la société RENOV’MAISON un retard de quatre mois « alors que le chantier semble avoir été livré avec 13 mois de retard ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demanderesses reconventionnelles n’établissent ni la date à laquelle la livraison des travaux devait intervenir, ni que le retard dans leur exécution serait en tout ou partie imputable aux manquements de la société RENOV’MAISON précédemment relevés, relatifs au défaut d’altimétrie des planchers ou à l’absence de réalisation des sondages préalables au renforcement des planchers de l’extension, et ce quand bien même il semble que le planning initialement établi pour l’organisation des travaux ait fait l’objet de plusieurs reports.
La demande formée à ce titre sera ainsi également intégralement rejetée.
S’agissant enfin de la demande subsidiaire formulée au titre du préjudice financier lié aux travaux supplémentaires de remplacement du plancher, elle est sans objet dès lors que les maitres d’ouvrage n’ont pas été condamnées au paiement de cette facture, étant considéré que ces travaux relevaient du forfait initial. Elle sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chacune des parties succombant dans l’intégralité de ses prétentions, principales ou reconventionnelles, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge de ses dépens, étant précisé que la SCI DU BAILLY PHOCEA et la société HOTEL PHOCEA garderont dans ce cadre à leur charge les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [O], dès lors que la réalisation de celle-ci n’a rendue nécessaire que pour statuer sur leurs seules demandes reconventionnelles au titre des malfaçons qu’elles alléguaient, et qu’elle n’a été ordonnée qu’à leur unique demande.
La société RENOV’MAISON supportera quant à elle la charge de ses propres dépens, à l’exclusion des frais d’expertise intégralement supportés par la partie adverse.
Chacune des parties succombant dans l’intégralité de ses prétentions, et en équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
En application de l’article 515 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire peut être ordonnée si elle est compatible avec la nature de l’affaire et si elle apparait nécessaire. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE la SARL RENOV MAISON de sa demande en paiement de la somme de 64.584 euros au titre des travaux supplémentaires ;
DEBOUTE la SARL RENOV’MAISON de sa demande de dommages et intérêts en lien avec le préjudice résultant du fait du non-paiement de ces travaux ;
DEBOUTE la SCI DU BAILLY PHOCEA et la SARL HOTEL PHOCEA de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles au titre de leur préjudice esthétique, de leur préjudice en lien avec la perte d’exploitation liée au retard d’exécution des travaux, et de leur préjudice financier,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, ceux laissés à la charge de la SCI DU BAILLY PHOCEA et de la SARL HOTEL PHOCEA comprenant l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le cinq septembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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