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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 mai 2025, n° 23/09062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09062 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLSB
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
54G
N° RG 23/09062
N° Portalis DBX6-W-B7H-YLSB
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[B] [O]
C/
SARL FREED’HOME HABITAT
[G]
le :
à
Me Victor KATOU-KOUAMI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
né le 31 Octobre 1968 à [Localité 14] ([Localité 8] ET [Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Victor KATOU-KOUAMI, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Germain YAMBA de la SELARL CABINET YAMBA, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
SARL FREED’HOME HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Le 09 avril 2019, Monsieur [B] [O] a conclu avec la SARL FREED’HOME HABITAT un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 10] à [Adresse 12] ([Adresse 3]) pour un montant total de 158 000 euros, remise incluse.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 10 mai 2021.
Se plaignant de ce qu’une terrasse n’avait pas été réalisée, d’un retour des eaux des toilettes dans le bac à graisse, et d’un non-respect des côtes de la salle de bain ayant nécessité le remplacement du meuble initialement prévu, et après l’échec d’une tentative de conciliation, Monsieur [O] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL FREED’HOME HABITAT aux fins d’indemnisation et de réalisation de travaux par acte en date du 24 octobre 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, Monsieur [B] [O] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1113, 1130, 1137, 1163, 1792 al 1er et 1103 du Code Civil,
Recevoir Monsieur [B] [O] en ses demandes et les dire bien fondées,
En conséquence, DECLARER la société SARL FREED’HOME HABITAT responsable des préjudices subis par Monsieur [B] [O],
DEBOUTER la SARL FREED-HOME HABITAT de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions
En conséquence, CONDAMNER la société SARL FREED’HOME HABITAT à verser à [B] [O] les sommes de :
— 14 500 € au titre de la prise en charge de la construction de la terrasse, et des raccordements.
— 90 € pour le meuble de la salle de bain inutilisable
— 9600 € au titre de la pris en charge des travaux de terrassement et l’évacuation des eaux usées au principal, subsidiairement la condamner à reprendre les travaux à ses frais afin de se conformer à la réglementation sur le mode d’évacuation des eux usées provenant de la salle de bain privative
Soit un total de 24 190 €
CONDAMNER la SARL FREED’HOME HABITAT au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Victor KATOU-KOUAMI avocat aux offres de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société FREED-HOME HABITAT, société à responsabilité limitée demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1130, 1137, 1221, 1222 et 1353 du code civil, Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTER Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [O] à payer à la société FREED-HOME HABITAT la somme de 3 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la terrasse et les raccordements :
Monsieur [O] fait valoir que la réalisation d’une terrasse était contractuellement prévue à titre de remise exceptionnelle et qu’en l’absence de réalisation de cette terrasse, la SARL FREED’HOME HABITAT n’a pas respecté ses obligations contractuelles outre que son consentement a été vicié en ce qu’il a contracté en considération de cet engagement.
La SARL FREED’HOME HABITAT répond qu’elle n’était pas tenue d’exécuter une terrasse qui n’était prévue ni à la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle ni aux avenants, outre qu’aucune réserve n’a été formulée à ce sujet au procès-verbal de réception.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, « toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 (…). »
L’article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation en vigueur au moment de la signature du contrat, prévoit que « le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol (…), les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux ;
f) L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
(…)
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d’exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d’exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.
Monsieur [O] se prévaut d’un écrit de Monsieur [K] [C], directeur commercial de la SARL FREED’HOME HABITAT, en date du 09 avril 2019, dans lequel celui-ci « atteste d’une remise exceptionnelle concernant votre projet (…) cette dernière comprend les raccordements, pour 10 ml, les terrasses béton de 35 m² environ plus la réalisation de votre maison, elle sera donc de 14 500 euros. Le coût total de votre projet s’élève à la somme de 160 000 euros dommage ouvrage incluse », outre d’un mail de « [P] [F] » à en-tête de « [Courriel 13] » en date du 23 décembre 2019 dans lequel celui-ci écrivait « pour information, votre terrasse sera faite après la construction de votre maison, ce sera le terrassier qui la coulera ».
La notice descriptive du projet ne prévoit pas la construction d’une terrasse et prévoit que les « raccordements et assainissement » sont des ouvrages non compris dans le prix convenu. Aucun des trois avenants signés les 02 septembre 2019, 17 septembre 2019 et 12 novembre 2019 ne prévoit en outre la construction d’une terrasse ni la réalisation de raccordements.
Il ressort en outre d’un échange de mails en date du 11 décembre 2020 entre Monsieur [Y], en provenance de l’adresse « [Courriel 7] », et Monsieur [Z] [U] dont il n’est pas contesté qu’il a assisté durant l’opération de construction Monsieur [O], ce dernier étant par ailleurs en copie des mails, qu’un accord a été acté sur la « non prise en charge par FREEDHOME HABITAT de la terrasse » et que la société faisait faire un devis pour la réalisation d 'une terrasse, les travaux étant à la charge de Monsieur [O], ce à quoi Monsieur [U] répondait « nous sommes bien d’accord avec vos remarques (…) pour la présentation du devis des terrasses tout simplement, il n’y a aucune ambiguïté ».
Il en résulte que la construction d’une terrasse à titre de remise commerciale n’a pas été contractuellement prévue dans les pièces du marché et qu’il n’est pas établi que la SARL FREED’HOME HABITAT s’était engagée contractuellement à réaliser gratuitement cette terrasse et qu’en ne la réalisant pas, elle a manqué à ses obligations.
En outre, l’absence d’une terrasse n’a fait l’objet d’aucune réserve formalisée au procès-verbal de réception, ni dans le courrier intitulé « compte rendu de réception des travaux de la maison d’habitation » adressé par Monsieur [U] à la SARL FREED’HOME HABITAT après cette réception, ce qui fait qu’en tout état de cause, s’il y avait eu manquement contractuel, ce manquement apparaît se trouverait « purgé » par cette absence de réserve à la réception.
Il en est de même s’agissant des raccordements qui n’étaient pas prévus comme étant à la charge du constructeur de maison individuelle dans la notice descriptive et les avenants et dont l’absence n’a pas fait l’objet de réserves à la réception et qui sont en outre indiqués dans le courrier de Monsieur [U] comme ayant été réalisés s’agissant des raccordements d’eaux usées.
Monsieur [O] soutient également que son consentement a été vicié par l’écrit du directeur commercial de la société dans la mesure où il indique que sans cette promesse de réalisation d’une terrasse et des raccordements à titre de remise commerciale, il n’aurait pas contracté ou aurait contracté dans des conditions différentes.
Néanmoins, alors que le contrat signé le 09 avril 2019 ne mentionne aucunement la réalisation d 'une terrasse et des raccordements et fait état d’une remise commerciale, le prix total initial de 168 372 euros ayant été ramené à 158 000 euros, il n’est pas établi que l’écrit du directeur commercial était déterminant dans sa volonté de contracter et que cet écrit a vicié le consentement du demandeur de telle manière qu’il n’aurait pas contracté ou aurait contracté dans des conditions différentes en son absence.
Ainsi, Monsieur [O] sera débouté de sa demande tendant à voir la SARL FREED’HOME HABITAT condamnée à lui payer la somme de 14 500 euros au titre de la prise en charge de la construction de la terrasse et des raccordements.
Sur le réseau d’assainissement :
Monsieur [O] fait valoir qu’il existe un retour des eaux des WC dans le bac à graisse et qu’il s’agit d’un manquement de la responsabilité de la SARL FREED’HOME HABITAT outre d 'un désordre qui rend l’immeuble impropre à sa destination et doit être réparé sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Celle-ci fait valoir que cette non-conformité n’est pas établie outre que ces travaux de raccordements n’étaient pas prévus au CCMI et ont été exécutés par la société SGRBTP.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation relatif au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan précise que toute personne qui conclut un contrat dans ce cadre est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Monsieur [O] se prévaut d’un courrier de la Communauté de communes de [Localité 11] en date du 22 février 2022 aux termes duquel les techniciens du service de l’eau et de l’assainissement ont constaté « qu’il y a un retour des eaux des WC dans le bac à graisse via le tuyau d’évacuation de ce dernier ».
Comme exposé ci-dessus, la notice descriptive du CCMI prévoit que les raccordements et l’assainissement et notamment le réseau de tout à l’égout et les raccordements des eaux usées sont non compris dans le prix convenu. Il résulte en outre de la facture du 07 décembre 2021 produite par la SARL FREED’HOME HABITAT que les travaux d’évacuation des eaux usées ont été réalisés par la société SGRBTP et ont été facturés à Monsieur [O].
Faute de plus d’éléments et alors que dans un courrier du 28 avril 2021 la Commune de [Localité 11] avait validé les travaux de raccordement à l’égout, le désordre n’est pas suffisamment avéré ni qu’il entraînerait un dommage de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
En outre, quand bien même la SARL FREED’HOME HABITAT aurait accepté par un geste commercial de prendre à sa charge le coût de ces travaux tel que cela ressort de la lettre de Monsieur [Y] en date du 1er décembre 2020, ces travaux se situaient hors de son marché et n’ont pas été réalisés par elle, de telle sorte que les éventuels désordres les affectant ne lui seraient pas imputables.
En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande tendant à voir la SARL FREED’HOME HABITAT condamnée à lui payer la somme de 9 600 euros au titre de la prise en charge des travaux de terrassement et de l’évacuation des eaux usées et de sa demande subsidiaire tendant à la voir condamnée à reprendre ces travaux à ses frais.
Sur le meuble de salle de bain :
Monsieur [O] fait valoir que les dimensions prévues pour la salle de bain n’ayant pas été respectées par le constructeur, l’un des meubles choisis contractuellement ne pouvait plus s’adapter et que la SARL FREED’HOME HABITAT lui est alors redevable de la somme de 90 euros, correspondant à la différence de prix du meuble « entre les deux meubles de la salle de bain ».
La SARL FREED’HOME HABITAT ne conteste pas réellement ce point, indiquant que « seule une demande correspondant à la différence de coût entre ces deux meubles pourrait être très éventuellement fondée ».
Elle ajoute que Monsieur [O] est malvenu à réclamer cette somme car il a refusé de régler le solde des travaux à hauteur de 1 500 euros et de signer la levée des réserves, sans solliciter pour autant le paiement du solde de son marché.
Dans le courrier susvisé de Monsieur [U] concernant la réception des travaux, celui-ci écrivait « le meuble de la salle de bain ne correspond pas à la commande et choix réalisés lors de la mise au point (…) Un avenant non détaillé a été signé pour 90 euros TTC (…) ce meuble n’avait pas d’espace suffisant et a été remplacé par un meuble de 70 avec une vasque non déportée. Après contrôle la cotation de la longueur de la salle de bain ne correspond pas au plan elle est plus courte (…) c’est la raison pour laquelle ce meuble n’a pu être installé ».
Il résulte de l’avenant numéro trois en date du 12 novembre 2019 qu’a été prévue une plus-value de 90 € pour choix de meuble simple vasque supérieur à la gamme prévue au contrat initial suivant le choix du 30 septembre 2019.
Il est ainsi suffisamment établi que Monsieur [O] avait choisi un meuble de salle de bains particulier pour une plus-value de 90 € et que ce meuble n’a pu être installé en raison des manquements de la SARL FREED’HOME HABITAT qui a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage et qui sera condamnée à lui payer la somme de 90 € en réparation du préjudice en résultant, alors que celle-ci ne sollicite aucun paiement et aucune compensation et qu’en l’absence de signature du maître de l’ouvrage du constat de levée des réserves, il n’est pas établi que l’ensemble de ces réserves a été levé.
La SARL FREED’HOME HABITAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la SARL FREED’HOME HABITAT à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 90 euros en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNE la SARL FREED’HOME HABITAT à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [B] [O] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SARL FREED’HOME HABITAT aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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