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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 13 mai 2025, n° 25/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/725
Appel des causes le 13 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02025 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G4Q
Nous, Monsieur MARLIERE [L], Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [N], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [X]
de nationalité Albanaise
né le 30 Mars 1979 à [Localité 5] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 09 mai 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 09 mai 2025 à 14 heures 40 .
Par requête du 12 Mai 2025 reçue au greffe à 09 heures 26, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au Barreau de LILLE, substitué par Maître Clémence SAUNIER, avocat au barreau de BETHUNE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me Mathias BAUDUIN. Il est vrai que j’ai tenté de passer la frontière pour aller en Angleterre sans document de voyage mais je ne savais pas que j’allais avoir une OQTF.
Me Clémence SAUNIER entendu en ses observations : Ce sont des moyens in limine litis sur la régularité de la rétention. Nous ne faisons pas de recours ce sont des conclusions in limine litis. L’article 62 du CPP n’est pas respecté. Quand on est fasse à quelqu’un en flagrant délit qui indique dès le contrôle être étrangère, ne pas parler français et ne pas avoir de document, on l’entend en qualité de témoin. A partir du moment où il y a des raisons de soupçonner qu’une personne a commis ou tenter de commettre une infraction la seule mesure possible est la garde à vue avec les droits qui lui incombe. Le texte pénal doit être respecté.
Détournement de procédure : décision mars 2023 : les faits sont les mêmes et dans le cadre de cette décision : ici les moyens ne sont pas accueilli car Monsieur est vraiment interroger sur les faits de passage concernant les passeurs. Dans notre procédure ce n’est pas le cas. On n’a rien mis lumière pendant le temps de la rétention. Les circonstances extérieures sont préexistantes à l’audition. La défense se plaint à ce que Monsieur n’a pas eu de notification des droits car la procédure de retenue intervient tardivement. Le parquet n’a été averti également qu’au bout de 4H.
Irrégularité de la contrainte entraînant irrégularité de la retenu et donc du placement ne rétention et détournement de procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Il appartient au ministère public d’évaluer l’opportunité des poursuites. Monsieur ne pourrait pas être coupable de s’être introduit dans une zone d’accès restreint alors qu’il est dans un coffre. Donc il n’y a pas d’irrégularité sur le placement sous régime de témoin qui est effectué dans le délai imparti, pour les nécessités des besoins de l’enquête et c’est ensuite qu’il a fait l’objet d’une procédure de placement en retenue. La notification des droits et l’avis MP sont effectués dans les délai après la placement en retenue. Aucun texte n’impose de savoir ce qui est arrivé à l’auteure de l’infraction. La procédure est régulière je vous demande de prolonger la rétention.
Me Clémence SAUNIER : S’agissant du fait que Monsieur étant dans un coffre il ne peux savoir où il est et qu’il n’y a pas élément, ce serait une question tranché par la juridiction de jugement. Il ne faut que des soupçon. S’agissant sur le fait que le régime de témoin est plus favorable et ne cause pas grief à Monsieur, en réalité cela ne permet pas à Monsieur d’avoir tous les droits et donc lui cause grief.
MOTIFS
Il résulte du PV de saisine que, le 8 mai 2025 à 15 heures 20, les services de la police au frontière ont été amenés à se transporter dans les locaux de l’UKBF, situés au port de [Localité 1], à la suite de la découverte de l’intéressé, par leurs homologues britanniques alors qu’il était dissimulé dans le coffre d’un véhicule automobile conduit par une ressortissante française en vue de gagner clandestinement le territoire britannique A la suite du contrôle d’identité dont il a fait l’objet de la part des services de la PAF l’intéressé, sous instruction expresse de l’OPJ de permanence, a été emmené sous contrainte dans les locaux de police, en application de l’article 62 du CPP, aux fins d’être entendu en qualité de témoin dans le cadre de la procédure pour AESI diligentée à l’encontre de la conductrice elle-même interpellée en flagrance.
Présenté à l’OPJ de permanence à 16 heures, l’intéressé a été entendu en qualité de témoin par procès-verbal entre 16 heures 30 et 17 heures 20 dans le cadre de la procédure de flagrance diligentée à l’encontre de la conductrice du véhicule, le procès-verbal comportant la mention suivante “vu les nécessités de l’enquête le justifiant : témoin à même de fournir des renseignement sur sa situation et le rôle de la mise en cause”.
Puis à l’issue de cette audition il a fait l’objet, sur le fondement des articles L.813-1 à L.813-16 du CESEDA d’un placement en retenue administrative avec notification de la mesure dès la clôture du procès-verbal précédemment établi pour les besoins de l’enquête pénale, le Procureur de la République étant informé de la mesure privative de liberté dont il faisait l’objet au moyen d’un mail adressé à 17 heures 32.
Sur le premier moyen de nullité fondé sur la prétendue irrégularité du recours aux dispositions de l’article 62 du CPP :
Il convient d’observer que contrairement aux allégations de la défense aucune disposition légale ne faisait obligation aux services de police de placer l’intéressé en garde à vue sur le fondement de l’infraction à l’article L5336-10 du code des transports susceptible d’être retenue à son encontre. En effet l’OPJ avait toute latitude pour effectuer le choix de privilégier l’audition de l’intéressé en qualité de témoin dès lors que son maintien à la disposition des services de police n’excède pas une durée de quatre heures. Aucune violation des droits de l’intéressé ne résulte donc du choix ainsi opéré et aucun détournement de procédure ne peut être valablement invoqué dès lors que l’intéressé a réellement fait l’objet d’une audition en qualité de témoin, de sorte que ce premier moyen de nullité doit être rejeté.
Sur le second moyen de nullité tiré de la prétendue irrégularité de la mesure de retenue administrative :
Le procureur de la République a été informé par mail expédié à 17 heures 32 de la mesure privative de liberté notifiée à l’intéressé le 08 mai 2025 à 17 heures 20. Ainsi l’avis à parquet est intervenu dès le début de la mesure dans des conditions satisfaisant aux prescriptions de l’article L.813-4 du CESEDA et aucun retard n’est à déplorer dans la notification de ses droits à l’intéressé puisque la mesure de retenue administrative a immédiatement succédé à l’audition prise en qualité de témoin dans le cadre de la procédure distincte diligentée à l’encontre de la conductrice du véhicule. Au bénéfice de ces observations il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
Absent au délibéré
décision rendue à 12 h 34
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02025 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G4Q
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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