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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 juin 2025, n° 23/07685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 23/07685 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGKJ
Jugement du 03 Juin 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, vestiaire : 2683
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Juin 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a fait assigner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il explique avoir réglé à Monsieur [N] [U] [A] une indemnité en réparation d’une tentative d’homicide commise sur sa personne durant la nuit du 15 au 16 mai 2017 par Monsieur [K] [R] [D] dont l’irresponsabilité pénale a été consacrée judiciairement.
Il a entendu en obtenir le remboursement auprès de la compagnie RELYENS en sa qualité d’assureur de l’association ayant mis à disposition des deux protagonistes le logement où les faits se sont produits, mais s’est heurté à un refus de garantie.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, des articles 413-3 et 1240 du code civil, des articles L113-1 et L124-3 du code des assurances et des articles 121-3 et 122-1 du code pénal, le FGTI attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à lui régler la somme de 40 041 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 ainsi qu’une indemnité de 5 000 € pour résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société d’assurance RELYENS conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation du FGTI à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
La partie défenderesse fait valoir que l’exclusion de garantie prévue à l’article 22.3.8 des conventions spéciales doit recevoir application.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur le droit à remboursement du FGTI
L’article L124-3 du code des assurances énonce en son premier alinéa que “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
L’article L113-1 du même code est libellé ainsi : “Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré”.
En l’espèce, les éléments du dossier révèlent que l’association LA CLEDE a souscrit auprès de la SHAM un contrat d’assurance portant la référence n°148274 et qu’à compter du 10 novembre 2015, elle a mis à disposition de Messieurs [U] [A] et [R] [D], en leur qualité de demandeurs d’asile de nationalité soudanaise, un logement situé au sein du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) au [Adresse 1] à [Localité 8] (30).
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 7] a rendu le 11 décembre 2019 un arrêt constatant qu’il existait charges suffisantes contre Monsieur [R] [D] d’avoir commis le 16 mai 2017 une tentative de meurtre sur la personne de Monsieur [U] [A].
Compte tenu du résultat des expertises psychiatriques en faveur d’une abolition de son discernement et du contrôle de ses actes au moment des faits, la chambre de l’instruction a déclaré Monsieur [R] [D] irresponsable pénalement.
Statuant sur intérêts civils, et connaissance prise d’un rapport d’expertise médicale rédigé le 7 septembre 2018 par le Docteur [C] [B], elle a fixé comme suit les indemnités réparatrices dues par Monsieur [R] [D] :
— déficit fonctionnel total = 70 €
— déficit fonctionnel de 50 % = 262, 50 €
— déficit fonctionnel de 10 % = 372, 50 €
— tierce personne = 336 €
— souffrances endurées = 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 25 000 €
— préjudice esthétique définitif = 3 000 €,
soit un volume global de 40 041 €.
Le FGTI justifie d’un paiement à hauteur de cette somme au profit de Monsieur [R] [D] en exécution d’un constat d’accord signé le 8 juin 2020.
Il fait état d’une attestation établie le 5 septembre 2017 par Monsieur [H] [X] du service clients de la SHAM confirmant que le contrat souscrit par l’association LA CLEDE garantissait le CADA contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir à l’égard des tiers à l’occasion de l’exercice de ses activités déclarées et garanties au titre du contrat, notamment du fait des conséquences de son activité d’établissement médico-social et par une clause spécifique, la responsabilité civile pouvant incomber personnellement aux personnes accueillies dans ses structures et notamment Monsieur [R] [D].
L’attestation porte mention de ce qu’elle est établie pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, sous réserve des dispositions concernant la suspension ou la résiliation du contrat, et qu’elle ne saurait engager la société d’assurance en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce faisant, la partie demanderesse rapporte bien la preuve de ce qu’un contrat d’assurance souscrit auprès du précédesseur de RELYENS couvrait la responsabilité civile des personnes hébergées dans le foyer où la tentative d’homicide volontaire a été perpétrée.
En conséquence, il appartient à l’assureur qui entend dénier sa garantie d’établir la teneur exacte des stipulations contractuelles applicables au litige, en ce compris les cas d’exclusion.
A cette fin, la compagnie RELYENS entend exciper de sa seule pièce n°1, s’agissant de conventions spéciales dont l’article 22.3.8 inséré dans un titre II dédié aux dispositions communes à toutes les garanties est rédigé ainsi : “Lorsque l’Assuré est une PERSONNE PHYSIQUE (articles 9 et 16) outre les risques exclus aux paragraphes précédents, les présentes Conventions Spéciales ne couvrent pas :
— les dommages résultant de la participation de l’assuré à un crime, un délit intentionnel, une agression ou une rixe ou toute infraction volontaire dont il se rend complice, sauf cas de légitime défense …”.
Il s’agit là d’un document qui n’est produit que partiellement, de sa page 20 sur 31 à sa page 23 sur 31, et qui est dépourvu de toute référence quant à sa version.
En outre, la défenderesse ne démontre aucunement que ce simple extrait de police constituait effectivement les termes de la convention qui la liait à l’association LA CLEDE dès lors qu’elle ne produit pas la moindre pièce attestant que son contenu avait été porté à la connaissance de son assurée.
Dans ces circonstances, la compagnie RELYENS devra supporter la charge finale du coût du dédommagement ayant bénéficié à Monsieur [R] [D], selon une somme de 40 041€ réglée par le FGTI conformément à la liquidation de préjudices opérée par la juridiction pénale.
En l’état d’une mise en demeure du 3 novembre 2022 délivrée le 7 novembre 2022 à l’assureur, les intérêts au taux légal courront à compter de cette date de distribution.
Sur la demande de dédommagement
Le FGTI prétend au bénéfice d’une indemnité de 5 000 € en arguant d’une multitudes de démarches ayant dû être accomplies en raison de la posture adoptée par l’assureur et d’une perte de temps qui en a découlé, sans rapporter néanmoins la preuve du préjudice allégué, de sorte que sa réclamation financière ne sera pas satisfaite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie RELYENS sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 40 041 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute le pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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