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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 mars 2025, n° 23/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01211 du 11 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02971 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YP4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [D], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA [N]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°23/02971
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 12 mars 2024, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, le Tribunal a désigné le [9] avec mission, dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la de la sécurité sociale, de dire si l’affection (névralgie cervico-brachiale droite avec protusions discales dégénératives étagées conflictuelle avec les racines C6 et C7 droites)) présentée par Madame [V] [F], constatée au 16 juin 2020 par certificat médical initial, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle et peut être prise en charge au titre de la maladie professionnelle hors tableau.
Dans son avis rendu le 4 juillet 2024, le [8] de la région Ile-de-France indique qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de Madame [V] [F].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [V] [F] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la procédure devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE CADUC le recours formé par Madame [V] [F] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5], relative à sa demande de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle, de sa pathologie constatée médicalement le 16 juin 2020, suivant l’avis du [8] de la région PACA-CORSE rendu le 11 janvier 2023 ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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