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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 10 avr. 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00190 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDOB
Monsieur [Y] [Z]
Madame [K] [F]
Madame [C] [Z]
Monsieur [J] [Z]
Monsieur [X] [Z]
C/
Société LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [Z], né le 05 janvier 1984 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine – 92) – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représeenté par Maître Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [K] [F], née le 23 décembre 1988 à [Localité 10] (Yvelines – 78) – demeurant [Adresse 4]
Non comparante, représeentée par Maître Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [C] [Z], née le 01 octobre 2016 à [Localité 12] (Yvelines – 78), mineure représentée par son représentant légal, Monsieur [Y] [Z], son père – demeurant [Adresse 4]
Non comparante, représeentée par Maître Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [J] [Z],né le 08 janvier 2012 à [Localité 12] (Yvelines – 78), mineur représenté par son représentant légal, Monsieur [Y] [Z], son père – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représeenté par Maître Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [X] [Z], né le 23 juin 2009, mineur représenté par son représentant légal, Monsieur [Y] [Z], son père – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représeenté par Maître Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE, représentée par son représentant légal – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représeentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Candice ROVERA, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Frédéric CATTONI
1 copie certifiée conforme à : Maître Jean-christophe WATTINNE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, Monsieur [Y] [Z], agissant tant pour lui-même que pour ses enfants mineurs [X], [J] et [C] [Z], et Madame [K] [F] ont fait assigner la société LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE, devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 11], au visa des articles R 1336-5, R 1336-7 et R 1334-34 du code de la santé publique, aux fins de :
Ordonner à la société LES RESIDENCES d’accorder à Monsieur [Z] et à sa famille un autre logement dans son parc immobilier, dans la même résidence sise à [Localité 7], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification à intervenir ;Condamner la société LES RESIDENCES à payer aux consorts [Z] la somme de 5 000 € pour résistance abusive ;Condamner la société LES RESIDENCES à payer aux consorts [Z] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral ;Condamner la société LES RESIDENCES à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 280 € en remboursement de tous les loyers perçus à compter de janvier 2022 et ce jusqu’à la décision à intervenir ;Réduire à zéro le montant du loyer à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au relogement de la famille [Z] ;Condamner la société LES RESIDENCES au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 11 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée aux audiences des 3 décembre 2024 et 11 février 2025.
A l’audience du 11 février 2025, les consorts [Z] [F] ont été représentés par leur Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. Les consorts [Z] [F] ont rappelé qu’ils résident depuis 2014 dans l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 7], qu’en janvier 2022, ils sont venus occuper un logement plus grand situé au 1er étage en dessous du logement qu’ils occupaient précédemment au 2ème étage et que, depuis cette date, ils sont très gênés par les camions de livraison du [Adresse 6] situé en dessous de leur appartement depuis 2017. Ils ont indiqué qu’ils ont également été gênés par un restaurant installé depuis 2019, mais qu’il a été remédié aux troubles occasionnés. Ils ont précisé qu’ils ont fait effectuer un diagnostic acoustique le 4 août 2023 qui conclut au non-respect des articles R 1336-7 et 1336-8 du code de la santé publique et de l’avis de la Commission d’Etude sur le Bruit de juin 1963. Pour les consorts [Z] [F], leur bailleur, la société LES RESIDENCES ne leur assure pas la jouissance paisible de leur logement, conformément à l’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, ce qui justifie l’ensemble de leurs demandes. Les consorts [Z] [F] ont ajouté que face aux dénégations de la société LES RESIDENCES quant à la réalité des nuisances subies, ils forment avant dire droit une demande d’expertise judiciaire, sollicitent l’autorisation de consigner leurs loyers auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS ainsi que le paiement de la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral à titre provisionnel.
La société LES RESIDENCES a été représentée par son Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. La société LES RESIDENCES a fait observer que les mesures acoustiques ont été effectuées sur une période de temps limitée entre 7 et 8 heures le matin où deux arrivées de camion ont été relevées d’une durée de 20 et 36 minutes, qu’il n’est donc pas établi que les livraisons aient lieu à d’autres moments de la journée ou de la nuit et tous les jours de la semaine. Elle a ajouté que l’immeuble dans lequel les consorts [Z] [F] sont logés est situé dans un endroit animé où il y a d’autres commerces et habitation, que les consorts [Z] [F] vivaient auparavant dans l’appartement situé juste au-dessus de celui qu’ils occupent actuellement, qu’il est donc pour le moins étonnant qu’ils soient désormais gênés par les camions et qu’ils ne l’étaient pas avant, alors que les bruits en provenance de l’extérieur s’entendent de la même manière que l’on soit au premier ou au deuxième étage et qu’en toute hypothèse, le [Adresse 6] étant installé depuis 2017, ils ne pouvaient pas ignorer, lorsqu’ils ont changé d’appartement en janvier 2022, que des camions venaient livrer le magasin. La société LES RESIDENCES a également fait valoir qu’il n’est pas démontré que le magasin ne respecterait pas la règlementation en matière d’horaires de livraison. Pour la société LES RESIDENCES, les consorts [Z] [F] sont loin de démontrer que le logement qu’elle leur donne en location est inhabitable du fait des livraisons du [Adresse 6] et leurs demandes de remboursement des loyers depuis janvier 2022 jusqu’à leur relogement ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral sont totalement infondées. De même, s’agissant de la demande de relogement, la société LES RESIDENCES rappelle qu’aucune obligation de cette nature ne pèse sur le bailleur. La société LES RESIDENCES a également rejeté la demande d’expertise judiciaire des consorts [Z] [F] qui est inutile dans la mesure où, comme l’expertise non contradictoire diligentée par les consorts [Z] [F], elle ne démontrera pas davantage l’existence d’un trouble de nature à fonder les demandes des consorts [Z] [F]. La société LES RESIDENCES a donc demandé que les consorts [Z] [F] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Chacune des parties a également fait état de la conciliation extra-judiciaire s’étant tenue le 13 octobre 2023 et qui a fait l’objet d’un constat d’échec établi par le conciliateur de justice le même jour.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales des consorts [Z] [F] :
Aux termes de l’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
L’article R 1335-5 du code de la santé publique prévoit que « Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
Les articles R 1336-6, R 1336-7 et 1336-8 du code de la santé publique définissent les émergences globales et spectrales à partir desquelles une activité professionnelle porte atteinte à la tranquillité du voisinage.
L’émergence correspond à la différence entre le bruit ambiant comportant le bruit particulier et le bruit résiduel en l’absence du bruit particulier. Selon l’article R 1336-7 du code de la santé publique, les valeurs limites de l’émergence globale sont de 5dBA en période diurne, mais ces valeurs doivent faire l’objet de correctifs en fonction de la durée du bruit particulier. Ainsi pour un bruit particulier de 5 à 20 minutes, le correctif est de 4 et pour un bruit particulier de 20 minutes à 2 heures le correctif est de 3.
En l’espèce, le rapport d’expertise acoustique du 4 août 2023 produit par les consorts [Z] [F] a constaté un dépassement des émergences prévues par le code de la santé publique.
Toutefois, ces mesures n’ont été effectuées que sur une seule journée et sur une période de une heure.
Elles ne sont donc pas de nature à établir si les nuisances se produisent à d’autres moments de la journée ou de la semaine et si les consorts [Z] [F] subissent un bruit particulier du fait des livraisons qui par sa durée, sa répétition ou son intensité portant atteinte à leur tranquillité au sens de l’article R 1336-5 du code de la santé publique justifiant les demandes exorbitantes des consorts [Z] [F].
Il convient, en effet, de rappeler que les consorts [Z] [F] demandent à être dispensés du paiement intégral de leurs loyers de janvier 2022 à leur relogement, à être relogés de surcroît dans le même immeuble et à se voir accorder des dommages et intérêts pour les montants de 5 000 € pour résistance abusive et de 5 000 € au titre de leur préjudice moral.
En outre, comme l’a fait observer la société LES RESIDENCES, il est pour le moins étonnant que les consorts [Z] [F] viennent à faire ces demandes totalement disproportionnées alors qu’auparavant, ils vivaient dans l’appartement situé au-dessus de celui qu’ils occupent désormais et qu’ils ne se sont jamais plaints des camions de livraison, alors que les bruits en provenance de l’extérieur s’entendent de la même manière que l’on soit au premier ou au deuxième étage et qu’en toute hypothèse, le [Adresse 6] étant installé depuis 2017, c’est en connaissance de cause, qu’ils ont demandé à être logés dans l’appartement qu’ils occupent désormais.
Les consorts [Z] [F] ne démontrant pas que la société LES RESIDENCES a manqué à son obligation de leur assurer la jouissance paisible de leur logement, ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes, à savoir :
Etre dispensés de tout paiement de loyers depuis janvier 2022 jusqu’à leur relogement ;Etre relogés par la société LES RESIDENCES de surcroît dans le même immeuble, la société LES RESIDENCES n’ayant aucune obligation de cette nature et les consorts [Z] [F] étant parfaitement aptes à rechercher à rechercher un autre logement par eux-mêmes s’ils souhaitent changer de logement ;Voir condamner la société LES RESIDENCES au paiement de la somme de 5 000 € alors qu’elle était parfaitement en droit de ne pas donner suite aux demandes totalement disproportionnées et injustifiées des consorts [Z] [F] ;Voir condamner la société LES RESIDENCES au paiement de la somme de 5 000 € pour un préjudice qui n’est nullement démontré.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments pour statuer. »
En l’espèce, eu égard au caractère manifestement ponctuel et limité de la gêne occasionnée par les camions de livraison du [Adresse 6] qui ne saurait en aucun cas remettre en cause le caractère habitable de l’appartement donné en location par la société LES RESIDENCES aux consorts [Z] [F], une expertise judiciaire destinée à constater cette gêne ne présenterait pas d’utilité.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par les consorts [Z] [F] ainsi qu’aux demandes qui y étaient accessoires, à savoir l’autorisation de consigner le montant des loyers auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS et l’octroi de la somme provisionnelle de 5 000 € au titre de leur préjudice moral.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Les consorts [Z] [F], partie perdante, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, la situation respective des parties commanderait qu’il ne soit pas prononcé de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des Consorts [Z] [F]. Toutefois, compte tenu du caractère manifestement excessif de leurs demandes, ils seront condamnés à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour se défendre dans le cadre de la présente instance.
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z], agissant tant pour lui-même que pour ses enfants mineurs [X], [J] et [C] [Z], et Madame [K] [F], de l’intégralité de leurs demandes tendant à :
Se voir rembourser par la société LES RESIDENCES l’intégralité de leurs loyers depuis janvier 2022 et à être dispensés de leur paiement jusqu’à leur relogement par celle-ci ;
Se voir reloger par la société LES RESIDENCES de surcroît dans le même immeuble ;
Voir condamner la société LES RESIDENCES à leur payer la somme de 5 000 € pour résistance abusive ;
Voir condamner la société LES RESIDENCES à leur payer de la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z], agissant tant pour lui-même que pour ses enfants mineurs [X], [J] et [C] [Z], et Madame [K] [F], de leur demande d’expertise judiciaire et de leurs demandes qui étaient accessoires, à savoir :
L’autorisation de consigner le montant de leurs loyers auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS ;
L’octroi de la somme provisionnelle de 5 000 € au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z], agissant tant pour lui-même que pour ses enfants mineurs [X], [J] et [C] [Z], et Madame [K] [F] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z], agissant tant pour lui-même que pour ses enfants mineurs [X], [J] et [C] [Z], et Madame [K] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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