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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 25/00253 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5NI
Demandeur:
Monsieur [P] [G]
Défendeur:
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 06 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G]
7 place Georges de Manteyer
05000 GAP
représenté par Me Jean-françois CLEMENT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEE, représentée par Madame [D] [X], régulièrement munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Erland WATRIN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 9 octobre 2025, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) notifiait à monsieur [P] [G] une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes (CDAPH) de rejet d’une demande d’allocation adulte handicapé déposée le 27 février 2025
Monsieur [P] [G] contestait cette décision devant la commission de recours amiable le 23 octobre 2025, qui confirmait la décision de rejet le 13 novembre 2025.
Il portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 18 décembre 2025.
L’affaire était appelée à l’audience 4 mars 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. Par la voix de son conseil, Monsieur [P] [G] autorisait la juridiction à consulter les pièces médicales transmises sous pli confidentiel par la MDPH.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et s’en référaient à leurs conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 6 mai 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de sa requête et des débats monsieur [P] [G] sollicite du tribunal de :
— Dire et juger le recours de Monsieur [P] [J] recevable ;
— Dire et juger le recours de Monsieur [P] [J] bien-fondé ;
A titre principal :
— Réformer la décision contestée en date du 9 octobre 2025 et la décision la confirmant rendue sur RAPO en date du 13 novembre 2025 fixant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et inférieur à 80 % ;
— En conséquence allouer à Monsieur [P] [J] l’AAH correspondant au taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale Monsieur [P] [J]
— Désigner tel médecin expert et psychiatre expert, en l’état des pathologies de Monsieur [P] [J], qu’il plaira avec pour mission de :
o Convoquer Monsieur [P] [J] ;
o Recueillir après de Monsieur [P] [J] les motifs invoqués à l’appuis de sa demande;
o Recueillir l’avis du médecin traitant ;
o Recueillir l’avis du médecin conseil de la MDPH ;
o Dire si l’état de santé et la situation de Monsieur [P] [J] justifie l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 5o % ;
o Etablir un pré rapport et un rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties ;
o Fixer le délai d’établissement desdits rapport et pré rapport ;
En tout état de cause :
— Débouter la MDPH de ses conclusions, fins et prétentions ;
— Condamner la MDPH aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir été victime d’un accident du travail en 2006 alors qu’il exerçait en qualité de peintre professionnel. Il précise avoir chuté d’un échafaudage et ne plus avoir exercé d’activité professionnelle depuis. Il indique avoir déposé deux demandes d’AAH auprès de la MDPH en 2018 et 2020, qui ont abouti en raison d’un taux d’incapacité évalué supérieur à 50%. Il explique que sa situation médicale n’a pas évoluée depuis lors, et ne comprend pas le changement de position de la MDPH sur la détermination du taux. Il verse des éléments médicaux au soutien du maintien de ses pathologies depuis 2020, et expose par ailleurs être sous traitement médicamenteux.
Aux termes des débats et de ses conclusions, la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes (MDPH) sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal, Confirme la décision de la commission départementale d’aide aux personnes handicapées (CDAPH) du 13 novembre 2025 exposant un taux d’incapacité inférieur à 50%, Confirme le rejet de l’allocation aux adultes handicapés, Subsidiairement, Fixe la date d’attribution et de fin de l’aide, se prononce sur la restriction substantielle d’accès à l’emploi (RSDAE) et fixe un taux d’incapacité à la date de la demande.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité social, elle indique que monsieur [P] [J] rencontre des difficultés pouvant entrainer des limitations d’activité, mais que ces difficultés ont une incidence modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Elle précise qu’en 2018 il lui a été accordé l’AAH pour deux ans, en raison des douleurs et au préalable d’une intervention chirurgicale, que cette aide a été renouvelée pour 5 ans en 2020, mais qu’en 2025, il a été constaté une évolution dans la situation de santé de l’intéressé, qui reste autonome dans les actes de la vie quotidienne malgré des douleurs chroniques et des limitations motrice.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur la demande de réformation de décision de la CRA
Le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202P).
En conséquence, il ne sera pas statué par confirmation, annulation ou réformation de la décision de la CRA, mais il sera statué en termes d’attribution ou de rejet de la demande d’aide aux adultes handicapés.
Sur la recevabilité de la demande,
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande, les décisions devant être notifiées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Aux termes des articles 668 et 669 du même code, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition (qui figure sur le cachet du bureau d’émission) et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, monsieur [P] [G] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les délais légaux.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique), et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème comprend huit chapitres prévoit pour chaque catégorie de déficience des degrés de « sévérité» des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, le certificat médical établi par le docteur [Y] le 27 février 2025 au soutien de la demande, et versé en procédure (pièce médicale 1 de la MDPH), renvoie au certificat médical précédent en l’absence de changement de situation de l’intéressé. Il résulte du certificat médical établi le 11 juillet 2018 que monsieur [P] [J] souffrait de lombosciatiques sévères, d’une périarthrite scapulo-humérale gauche et de névralgie cervico-brachiale gauche. Ses pathologies entrainaient des douleurs permanentes. Monsieur [P] [J] avait pour traitement de l’izalgi, du diazépam, de l’amoxyle, du lyrica. Une chirurgie lombaire était envisagée.
Les altérations de monsieur [P] [J] engendraient des difficultés dans ses déplacements (la marche est cotée en B par le médecin : c’est-à-dire, « réalisée avec difficulté mais sans aide humaine ») et la réalisation d’activités ménagères (cotée en B également).
L’ensemble des autres fonctions étaient cotées en A par le médecin : c’est-à-dire, « réalisé sans difficulté et sans aucune aide », que ce soit en matière de mobilité et manipulation (se déplacer à l’extérieur, se déplacer à l’intérieur, préhension des mains, motricité fine), de communication (communiquer avec les autres, utiliser le téléphone et l’ordinateur, de capacité cognitive (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité personnelle, maîtriser son comportement), son entretien personnel (faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, couper des aliments, manger et boire, assurer son hygiène d’élimination urinaire et fécale) ou dans sa vie quotidienne et domestique (prendre son traitement médical, gérer le suivi de ses soins, faire ses courses, préparer un repas, faire des tâches administratives, gérer son budget).
Le rapport dressé par le médecin de l’organisme qui a rencontré monsieur [P] [J] le 5 juin 2025 réactualise la situation au regard des 7 années écoulées et des interventions chirurgicales passées. Elle note à l’examen une raideur lombaire et un enraidissement du poignet droit en flexion extension, et relève l’absence des problèmes à l’épaule et de la sciatalgie évoqués en 2018. Elle note que les altérations rendent difficile la toilette, mais que monsieur [P] [J] reste autonome pour toutes les activités de la vie quotidienne, de loisir et de voyages.
Il résulte de ces pièces que monsieur [P] [J] rencontre des difficultés pouvant entrainer des limitations d’activité, mais ces difficultés ont une incidence modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce taux n’ouvre pas droit à l’allocation adulte handicapé, conformément aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale cités ci-dessus.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé.
Sur la demande d’expertise
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En matière de contentieux médical, le juge dispose du pouvoir de trancher les difficultés d’ordre médical qui lui sont soumises et commandent l’issue du litige, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’étant destiné qu’à l’éclairer.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, monsieur [P] [J] produit les pièces suivantes :
Une attestation de son médecin du 22 octobre 2025 indiquant qu’il a subi une intervention chirurgicale le 29/11/06 pour « arthrose post traumatique radio carpienne secondaire à une pseudarthrose du scaphoïde », et que « l’intervention s’est compliquée d’une algodystrophie qui a laissé des séquelles fonctionnelles (raideur +++) » (pièce n°6 en demande), Une attestation d’un chirurgien orthopédique daté du 11 novembre 2025, concluant en un « déficit neurologique partiel territoire du sciatique droit avec douleur para vertébral lombaire droite et conflit radiculaire droit à l’IRM » (pièce n°8 en demande),Une IRM du 19 septembre 2025 concluant en « une discopathie L4-L5 et L5-S1 avec arthrose articulaire postérieur, bombements discaux, responsable de sténose foraminale L4-L5 gauche avec possible conflit sur L4 gauche, L5-Sa bilatérale avec possible conflit sur les racines L5. » (pièce n°9 en demande), Un IRM du 30 juin 2021 (pièce n°10 en demande),Des ordonnances de prescription de médicaments (pièces n°11 et 12 en demande).
Le médecin conseil de la MDPH indique que ces pièces ne font que retracer le parcours médical du patient, et confirmer les douleurs et raideurs lombaires constatées et correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en raison de l’incidence modérée des difficultés sur son autonomie sociale et professionnelle.
Ainsi, les pièces produites ne suffisent pas à mettre en exergue l’existence d’une difficulté d’ordre médicale qui nécessiterait la réalisation d’une expertise.
En conséquence, monsieur [P] [J] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
Monsieur [P] [J] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de monsieur [P] [J] à l’encontre de la décision du 13 novembre 2025 de commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetant sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés,
Déboute monsieur [P] [J] de sa demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé ;
Déboute monsieur [P] [J] de sa demande de réalisation d’une expertise ;
Condamne monsieur [P] [J] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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