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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 déc. 2024, n° 24/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02904 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFSL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Décembre 2024
[D] [T]
C/
[E] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Décembre 2024
à Me LESCOURET
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 05 décembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 7]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 2 mai 2023, Monsieur [D] [T] a donné à bail à Monsieur [E] [C] un appartement meublé (N° RDJ 03) à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement extérieur situés [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 420€ et 50€ de provisions sur charges.
En raison d’impayés de loyers, Monsieur [D] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 17 janvier 2024.
Par constat de carence du 12 juin 2024, Monsieur [W] [G], conciliateur de justice, atteste de l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation car Monsieur [E] [C] n’a pas répondu à l’invitation par courrier visant à participer à la réunion et ne s’y est pas présenté.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [T] a par acte du 3 juillet 2024, fait assigner Monsieur [E] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [D] [T] représenté par son conseil sollicite aux termes de son assignation de :
* à titre principal :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [C] et de tous ses occupants de son chef, avec recours à la force publique au besoin, de l’habitation sis [Adresse 8],
— condamner ce dernier au paiement :
— à titre provisionnel de la somme de 4230€ au titre de l’arriéré locatif d’octobre 2023 au 30 juin 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 470€,
— de la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des entiers dépens en ce compris le commandement de payer du 17 janvier 2024.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à étude le 3 juillet 2024, Monsieur [E] [C], n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 2 mai 2023 contient une clause résolutoire (article 2.11) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1880 euros a été signifié le 17 janvier 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [E] [C] n’a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 mars 2024.
La résiliation est intervenue le 18 mars 2024 et Monsieur [E] [C] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [E] [C] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [D] [T] produit un décompte du 3 juillet 2024 démontrant que Monsieur [E] [C] reste devoir la somme de 4230 euros, mensualité de juin 2024 comprise.
Monsieur [E] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4230 euros.
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail, Monsieur [E] [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 18 mars 2024 au 30 juin 2024 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 470 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [E] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [D] [T], Monsieur [E] [C] sera condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mai 2023 entre Monsieur [D] [T] et Monsieur [E] [C] concernant un appartement meublé à usage d’habitation (N° RDJ 03) ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 9] sont réunies à la date du 18 mars 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [D] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] à verser à Monsieur [D] [T] à titre provisionnel la somme de 4230 euros (décompte arrêté au 3 juillet 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juin 2024 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [D] [T] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 470 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] à verser à Monsieur [D] [T] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La présidente,
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