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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 sept. 2025, n° 24/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/02007 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBLM
Jugement du 17 Septembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [L] [W]
C/
S.A.R.L. AUTO NEGOC
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître [X] [M] – 3102
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Septembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
né le 15 Mai 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maae Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO NEGOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 juin 2022, Monsieur [L] [W] a commandé, auprès de la SARL AUTO NEGOC un véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 3]. Le prix a été fixé à 8.990 euros et Monsieur [W] a versé un acompte de 500 euros.
Le 21 juillet 2023, Monsieur [W], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure la SARL AUTO NEGOC de lui rembourser le prix du véhicule en raison de désordres techniques et d’une diminution du réel kilométrage compteur, antérieure à la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Monsieur [L] [W] a assigné la SARL AUTO NEGOC devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et l’indemnisation des frais et du préjudice de jouissance.
L’expert judiciaire désigné dans le cadre d’une procédure en référés a rédigé son rapport le 8 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 9 décembre 2024, Monsieur [L] [W] sollicite du tribunal de :
CONSTATER que la société AUTO NEGOC a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule NISSAN QASQHAI au sens des dispositions du code de la consommation,En conséquence,
DECLARER l’action de Monsieur [L] [W] recevable et bien fondée,PRONONCER la résolution de la vente conclue en date du 09 juin 2022 entre Monsieur [L] [W], acquéreur, et la société AUTO NEGOC, vendeur professionnel,CONDAMNER la société AUTO NEGOC à restituer la somme de 8.990 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux, CONDAMNER la société AUTO NEGOC à prendre en charge les frais relatifs aux réparations du 07 mars 2023, du 17 juin 2022 et du 16 févier 2023, soit un montant de 852,94 euros,CONDAMNER la société AUTO NEGOC à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 914,39 euros correspondant aux frais de déplacement,CONDAMNER la société AUTO NEGOC à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 620,05 euros correspondant aux frais d’assurance pour le véhicule,CONDAMNER la société AUTO NEGOC à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 8,20 euros par jour, soit 4 173, 80 euros à la date du 25 novembre 2024 et à parfaire au jour de la décision à venir, en réparation de son préjudice de jouissance,CONDAMNER la société AUTO NEGOC à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AUTO NEGOC à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société AUTO NEGOC aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Monsieur [W] se fonde sur les articles L217-3, L217-5 et L217-7 du code de la consommation. Il expose que le véhicule est affecté de nombreux désordres. Il indique que la réparation du véhicule ou son remplacement ne sont pas des solutions envisageables. Il soutient que le vendeur l’a trompé sciemment.
Au soutien de sa demande de condamnation à paiement des divers frais, il se fonde sur l’article 1231-1 du code civil, il expose ceux qu’il a dû engager pour la réparation et l’assurance du véhicule. Par ailleurs, il fait valoir un préjudice de jouissance et des frais de taxi pour ses déplacements.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, il se fonde également sur l’article 1231-1 du code civil et il reproche à la SARL AUTO NEGOC une faute professionnelle qui lui a fait courir un danger.
La SARL AUTO NEGOC n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SARL AUTO NEGOC a été valablement assignée, mais n’a pas comparu.
Sur la demande de résolution du contrat de vente :
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien apparaissant dans un délai de deux ans à compter de la délivrance.
Les articles L271-4 et L271-5 du même code précisent les critères de conformité au contrat, comprenant notamment la correspondance du bien délivrée à la description, au type, à la quantité et à la qualité prévues au contrat.
L’article L217-7 du même code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois pour les biens d’occasion, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L217-8 du même code « en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
Selon l’article L217-12 du même code « le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ;
2° De l’importance du défaut de conformité ; et
3° De la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°. »
En application de l’article L217-14 du même code, le consommateur a droit à la résolution notamment lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’examen contradictoire réalisée sur le véhicule à la demande de Monsieur [W] une incohérence relative au kilométrage du véhicule par rapport à ceux relevés lors des contrôles techniques réalisés en 2018 et 2020, d’après la consultation faite sur les bases Histovec.
L’expert mandaté par l’assurance protection juridique de Monsieur [W] a conclu également à une diminution du réel kilométrage du véhicule, antérieurement à la vente.
Il ressort d’un e-mail en date du 24 avril 2023 de Madame [H] du garage DAMPLAUTO que les factures d’entretien remises lors de la vente à Monsieur [W], et indiquant notamment un kilométrage incohérent, n’avaient pas étaient réalisées par ledit garage.
Il ressort enfin de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [G] que le kilométrage du véhicule a été minoré d’environ 47.000 kilomètres. L’expert, après contact avec le garage DAMPLAUTO, a confirmé également le fait que les factures remises à Monsieur [W] lors de la vente n’avaient pas été réalisées par ses soins. Il en résulte un doute sur la réalité des interventions facturées qui n’ont, en tout état de cause, par été réalisées par ledit garage. L’expert a relevé encore des réparations non conformes aux règles de l’art, réalisées sur le véhicule antérieurement à la vente au niveau du filtre à particules.
Il résulte de ce qui précède que le véhicule délivré à Monsieur [W] par la SARL AUTO NEGOC n’ést pas conforme au contrat.
L’expert n’a pas évalué la remise en état complète du véhicule, car cette évaluation aurait nécessité des démontages importants permettant d’identifier les éléments défaillants. Il chiffrait néanmoins la remise en état à un coût minimum de 8.506,54 euros, tenant en compte des défaillances constatées, soit un prix proche du prix de vente. De plus, en tout état de cause, le compteur trafiqué indique un kilométrage erroné.
Ces éléments justifient que l’acquéreur consommateur sollicite la résolution immédiate de la vente.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente qui entrainera restitution du prix à Monsieur [W] et restitution du véhicule à la SARL AUTO NEGO.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
En application du dernier alinéa de l’article L217-8 du code de la consommation, la résolution du contrat pour défaut de conformité n’exclut pas l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Au titre des réparations du véhicule
En l’espèce, le demandeur produit une facture en date du 17 juin 2022 faisant apparaitre le remplacement d’une ampoule et le changement de deux pneumatiques. Ce défaut affectant les pneumatiques avait été signalé lors du contrôle technique du 7 juin 2022, réalisé antérieurement à la vente. En effet, le procès-verbal indique que les pneumatiques avant gauche et avant droit présentent une usure anormale ou la présence d’un corps étranger. Monsieur [W] a indiqué sur ce point à l’expert judiciaire qu’il avait fait le choix de remplacer les pneumatiques rapidement car il partait en vacances. Ce remplacement procède bien d’un choix et il n’est pas démontré qu’il était alors urgent d’y procéder.
Monsieur [W] a précisé à l’expert judicaire que c’est à cette occasion que le garagiste avait indiqué que le remplacement des freins était également à faire. Il produit ainsi une facture du 17 juillet 2022 de remplacement des disques et plaquettes de frein avant droit et gauche. Or, il apparait également à la lecture du procès-verbal de contrôle technique que les plaquettes de freins avant gauche et droit présentaient une usure importante et que les disques ou tambours avant gauche et droit étaient légèrement usés. Malgré ces défaillances, qualifiées de défaillances mineures, le véhicule recevait un avis de contrôle favorable. Le demandeur remet en doute la probité de la société ayant réalisé le contrôle technique. Il apparait en effet sur le procès-verbal que le contrôle de la cohérence du kilométrage a été réalisée à partir des kilométrages relevés lors des contrôles technique réalisés depuis 2018, ce qui n’a visiblement pas été fait, puisqu’il existait justement une incohérence. Toutefois, il n’est pas démontré que les défaillances constatées sur les éléments de freinage, qualifiées alors de mineures à l’occasion de ce contrôle, nécessitaient un remplacement immédiat, malgré les conseils, à priori avisés, du garagiste ayant effectué le changement des pneumatiques.
Par ailleurs, si Monsieur [W] indique être tombé en panne début 2023 et que le « papillon d’alimentation en air a été remplacé deux fois », la facture produite en date du 16 février 2023 ne correspond pas à ce double remplacement, mais à une vidange du moteur avec remplacement de différents filtres.
Enfin, Monsieur [W] produit une facture d’achat d’un débitmètre d’air pour un montant de 92,20 euros TTC en date du 3 mars 2023. L’expert note l’achat d’une second débitmètre un mois plus tard. Seule cette facture, correspondant à un premier remplacement de pièce fait à tort sur le véhicule, alors que ce dernier avait en réalité de multiples défaillances et un kilométrage supérieur à celui affiché au compteur affectant sa puissance moteur, fera l’objet d’un remboursement.
En conséquence, la SARL AUTO NEGOC sera condamnée à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 92,20 euros au titre des frais de réparation.
Au titre des frais de déplacements
Monsieur [W] produit des justificatifs de paiement de déplacement en taxi. Il ressort de l’expertise judicaire que le véhicule a été immobilisé le 5 juillet 2023 et qu’un essai du véhicule était impossible en raison d’un risque de panne moteur important.
Toutefois, il ressort de ces justificatifs que c’est la caisse primaire d’assurances maladie qui a pris en charge ces déplacements, à l’exception des franchises. Il ne peut être exclu que le reste à charge ait été également pris en charge par la mutuelle de Monsieur [W].
Par ailleurs, ces déplacements en taxi, s’ils ont été pris en charge par l’organisme social, étaient nécessairement justifiés par l’état de santé de Monsieur [W] et non par l’absence de véhicule à sa disposition.
En conséquence, la demande au titre des frais de déplacement sera rejetée.
Au titre des frais d’assurance
Monsieur [W] a dû assurer son véhicule. Si cette assurance est obligatoire et qu’elle a pour contrepartie de garantir sa responsabilité civile et n’est donc pas payée en vain, Monsieur [W] a été contraint de poursuivre le paiement de ces frais après l’immobilisation du véhicule alors qu’il ne l’utilisait plus, du fait des défaillances importantes existants antérieurement à la vente.
Monsieur [W] justifie de ces frais, à hauteur de 620,05 euros, pour l’année 2024.
Il sera donc fait à la demande de Monsieur [W] à ce titre et la SARL AUTO NEGOC sera condamnée à lui payer la somme de 620,05 euros.
Au titre du préjudice de jouissance
L’expert évalue ce préjudice de jouissance à un millième de la valeur marchande du véhicule, soit 8,2 euros, par jour d’immobilisation.
Si Monsieur [W] cantonne sa demande à la somme de 4.173,80 euros, correspondant aux 509 jours s’étant écoulé jusqu’au jour de ses dernières conclusions, n’ayant pas parfait le montant sollicité, l’allocation d’une telle somme permet de réparer l’intégralité du préjudice de jouissance subi par Monsieur [W], jusqu’à la date du présent jugement.
En conséquence, la SARL AUTO NEGOC sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 4.173,80 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Au titre de la résistance abusive et du préjudice moral
Monsieur [W] justifie cette demande par la gravité de la faute commise par le professionnel vendeur, mais ne justifie pas de préjudices distincts de ceux dont il a déjà été accordé réparation.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL AUTO NEGOC, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL AUTO NEGOC, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 3 juin 2022 entre Monsieur [L] [W] et la SARL AUTO NEGOC ;
ORDONNE les restitutions découlant de cette résolution à savoir la restitution du prix à l’acquéreur Monsieur [L] [W] et la restitution du véhicule à la SARL AUTO NEGOC ;
CONDAMNE la SARL AUTO NEGOC à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 8.990 euros correspondant au prix de vente ;
CONDAMNE la SARL AUTO NEGOC à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 92,20 euros au titre des frais de réparation du véhicule et REJETTE le surplus de la demande à ce titre ;
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande de condamnation de la SARL AUTO NEGOC au titre des frais de déplacement ;
CONDAMNE la SARL AUTO NEGOC à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 620,05 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
CONDAMNE la SARL AUTO NEGOC à payer à Monsieur [W] la somme de 4.173,80 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande de condamnation de la SARL AUTO NEGOC au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL AUTO NEGOC aux dépens ;
CONDAMNE la SARL AUTO NEGOC à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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